Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 mai 2024, n° 2202768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 34447/2021 de 1593,38 euros du 31 décembre 2021 émis à son encontre par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) en remboursement d’un trop-perçu de salaire, à la suite d’absences injustifiées du 15 septembre 2021 au 12 octobre 2021.
Elle soutient que :
— elle ne peut pas être considérée en « absence injustifiée », dès lors que le centre hospitalier lui a demandé de ne pas venir travailler au motif qu’elle ne respectait pas les mesures gouvernementales liées au Covid-19 ;
— le centre hospitalier ne l’a pas mise en demeure de reprendre son poste ;
— elle n’a pas perçu la somme 1593,38 euros qu’on lui demande de rembourser.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la direction départementale des finances publiques des Yvelines (DDFIP) doit être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision du 26 octobre 2021 ne peut être invoquée pour contester le titre de recette litigieux, dès lors que cette décision est devenue définitive ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B était employée par le centre hospitalier intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) en qualité d’auxiliaire de puériculture dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Mme B a été absente de son poste de travail du 3 septembre 2021 au 12 octobre 2021, sans communiquer à son employeur de justificatif d’absence. Mme B a été rétroactivement placée en congés pour la période courant du 3 au 14 septembre 2021 au titre d’un solde non contesté de huit jours de congés annuels restant à prendre. Elle a, ensuite, été placée en absences irrégulières du 15 septembre au 12 octobre 2021. Puis, le 13 octobre 2021, Mme B a présenté sa démission, dont l’établissement a pris acte avec une prise d’effet au 13 octobre 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, régulièrement notifiée à l’intéressée, la directrice générale de l’établissement a indiqué qu’une retenue sur salaire de 28/30ème serait effectuée sur la paye du mois de novembre 2021 de l’intéressée, en raison du service non fait pour la période du 15 septembre au 12 octobre 2021 inclus. Le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision expresse du 9 décembre 2021, notifiée le 22 décembre suivant. Le 31 décembre 2021, la directrice générale de l’établissement a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 1 593,38 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période allant du 15 septembre au 12 octobre 2021 en raison d’absences injustifiées et d’absence de service fait. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de recette.
2. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
3. En premier lieu, Mme B soutient que le centre hospitalier lui a demandé de ne pas venir travailler au motif qu’elle ne respectait pas les mesures gouvernementales liées à l’épidémie de Covid 19. Toutefois, Mme B n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Ce moyen doit, par suite et pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que le centre hospitalier ne pouvait légalement la considérer en absences injustifiées, dès lors qu’il ne l’avait pas mise en demeure de reprendre son poste. Toutefois, aucune disposition ne prévoit l’obligation pour l’administration de mettre en demeure un agent de rejoindre son poste à l’issue d’un arrêt maladie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et du bulletin de salaire du mois de septembre 2021 de Mme B que le CHIPS lui a versé la somme de 2066, 66 euros correspondant à un mois d’activité alors qu’elle était en absence injustifiée du 15 au 30 septembre et la somme de 805, 96 euros pour le mois d’octobre 2021, alors qu’elle ne s’est jamais présentée sur son lieu d’exercice. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’on lui demanderait indûment le remboursement d’une somme non perçue doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Poissy et à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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