Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
X ayant été mis à même de plaider les exceptions avant toute défense au fond, Invoquant les articles 323-1 et suivants, 324 à 332 et 338 du code des douanes, l'article 803-5 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 3 de la, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. […]
Lire la suite…[…] contre elle. « Il convient d'observer que cet article n'est pas applicable en l'espèce puisque qu'à aucun moment M me Z n'a été en état d'arrestation. En application de l'article 334 du code des douanes les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 dudit code. […]
[…] Il convient cependant de relever, d'une part, que la société Valnor n'invoque nullement, par référence aux articles 323-1, 324 à 332 et 334 du code des douanes, l'irrégularité formelle du procès-verbal de constat et de notification d'infraction dressé à son encontre le 26 mai 2003, de sorte que la nullité encourue à l'article 338 du même code ne saurait en résulter. […]
[…] Selon les articles 338 du code des douanes et 4 du code civil, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane, en ce compris un avis de mise en recouvrement, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323 (§ 1 ), 324 à 332 et 334 du code des douanes. Ils doivent trancher eux-mêmes les litiges qui leur sont soumis et il leur appartient de fixer le montant des droits de douane dont la société est redevable en considération des classifications tarifaires jugées exactes afin de déterminer le montant dont cette société était fondée à solliciter le non-recouvrement (Com., 12 mai 2021, n°19-13.551).
X ayant été mis à même de plaider les exceptions avant toute défense au fond, Invoquant les articles 323-1 et suivants, 324 à 332 et 338 du code des douanes, l'article 803-5 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 3 de la, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. […]
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