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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24MA02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2024, N° 2402639 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402639 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C, représenté par Me Leonard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 aout 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été rendu en méconnaissance du principal général du droit de l’union européenne d’être entendu :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle dite « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été rendue en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de sa destination est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la demande du requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, ainsi qu’au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de sa destination serait illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, au point 14 du jugement attaqué.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, accessible en ligne, délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors en vigueur : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () »
6. L’arrêté du 24 janvier 2024 vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève en outre que M. C ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 29 ans et mentionne sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 2020. En outre, dès lors que la mesure d’éloignement a été prise à la suite de la décision portant refus de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation différente de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l’espèce, le requérant ne soutient pas qu’il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d’éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien régit de manière complète les règles concernant la nature des titres de séjour que, du fait de sa nationalité, il peut solliciter.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C soutient être entré en France le 24 janvier 2018 et déclare se maintenir de manière continue depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2020 et que son épouse, de même nationalité, a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 novembre 2021. Par ailleurs, si M. C a été employé au sein d’un restaurant en qualité de cuisinier entre mai et octobre 2022, cette seule circonstance est insuffisante pour établir une insertion professionnelle suffisante en France. Enfin, M. C ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les nouvelles pièces produites en appel, soit des quittances de loyer et l’échographie de l’épouse du requérant, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre l’appelant et ses enfants. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les membres de la famille de M. C ont la nationalité et dans lequel l’intéressé ne démontre pas l’existence d’obstacle quant à la poursuite de la scolarité de ses enfants, nés en 2016, 2017 et 2020. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. En septième lieu, M. C ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
14. Enfin, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés à M. C ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de sa destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance.
16. En deuxième lieu, l’arrêté comporte une motivation suffisante en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motive spécifiquement la décision de fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.
18. Comme il a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, M. C ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle ou de liens suffisamment intenses qui lui donneraient vocation à revenir sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné le 2 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 mai 2019 qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C et à Me Léonard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 février 2025
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