Infirmation partielle 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 mars 2022, n° 19/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 avril 2019, N° 17/04011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anna MANES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 15 MARS 2022
N° RG 19/04331
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIMT
AFFAIRE :
C/
X, D A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Rachid B,
-Me L M-N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 08 mars 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SA BEMO EUROPE BANQUE PRIVÉE anciennement dénommée BANQUE DE L’EUROPE MÉRIDIONALE (BEMO), ayant son siège social […] et un établissement secondaire […], […], représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social
N° SIRET : 998 269 518
[…]
[…]
représentée par Me Rachid B, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0608 – N° du dossier 10/0184
APPELANTE
****************
Madame X, D A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me L M-N, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/011540 du 02/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- débouté la Bemo de sa demande de condamnation de Mme X-D A à restituer un montant de 20 000 euros sur la somme qui lui a été versée au titre de la part successorale de sa mère,
- dit que la succession de Y A dispose d’une créance de 7 500 euros à l’égard de la succession de C A en raison de l’indemnité d’occupation impayée de janvier à juin 2014,
- rappelé la compétence exclusive dont dispose le juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée,
- débouté Mme X-D A de sa demande formulée devant le juge du partage judiciaire d’exonération totale de la majoration légale des intérêts de la créance Bemo représentant la somme de 20 394,70 euros,
- débouté Mme X-D A de sa demande formulée devant le juge du partage judiciaire d’ordonner aux frais exclusifs de la Bemo, au service de la publicité foncière de Nanterre de rectifier l’inscription hypothécaire de la Bemo du 7 avril 2015 (formalité 2015V978),
- débouté la Bemo de sa demande qu’il soit dit que les trois créanciers inscrits (Bemo, Fonds de garantie et département) sont les seuls à pouvoir concourir, pour le recouvrement de leurs créances dont le montant cumulé est de 395 000 euros, sur les successions combinées de Y et C A dont l’actif total est de 285 000 euros environ,
- débouté la Bemo de sa demande qu’il soit dit que Mme D A ne dispose plus d’aucun droit successoral sur le solde des sommes consignées auprès de la SCP Z,
- débouté la Bemo de sa demande de condamnation de Mme D A à lui payer la somme de 11 225 euros au titre des dépens de l’article 695 du code de procédure civile,
- débouté la Bemo de sa demande de condamnation de Mme D A à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la Bemo de sa demande de condamnation de Mme D A à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Bemo de sa demande de condamnation de Mme D A à lui payer, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu, la somme de 9 500 euros au titre des frais de commission d’agence économisés dans le partage de l’indivision grâce à la procédure de licitation financée par la Bemo,
- constaté que le Département des Hauts-de-Seine est créancier de la succession de Y A de la somme de 52 394,96 euros,
- constaté que le Fonds de garantie des victimes d’infraction des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est créancier de la succession de C A de 102 341,96 euros,
- débouté la Bemo de sa demande d’homologation de l’accord amiable intervenu entre les créanciers inscrits et emportant la distribution du solde des sommes encore consignées, comme suit :
* la somme de 34 132 euros au bénéfice du Département des Hauts-de-Seine,
* la somme de 65 000 euros au bénéfice du Fonds de garantie,
* la somme de 109 198, 34 euros au bénéfice de Bemo,
- ordonné la distribution judiciaire du prix de vente du bien sis à Nanterre (92) – […] et […], […] et 148, en application du code des procédures civiles d’exécution,
- constaté que les parts revenant à chacun des trois créanciers inscrits dans la distribution du prix de vente avant calcul des frais privilégiés de partage sont :
* Fonds de garantie (FGTI) : 102 341,96 euros,
* Département des Hauts-de-Seine : 52 394,45 euros,
* Bemo : 78 155,35 euros,
- dit que les frais fiscaux de partage du prix de vente de biens indivis seront évalués par M. Z, notaire commis, en application de la doctrine en vigueur par l’administration fiscale,
- autorisé M. Z à remettre à Mme X-D A la somme de 7 000 euros au titre de la créance de Mme F G, aux droits de laquelle elle se trouve, dans la succession de Y A,
- débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les co-indivisaires peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’aimable,
- ordonné l’exécution provisoire,
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu’ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 20 juin 2019 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 16 juin 2019 à 12 heures,
- dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 13 juin 2019 par la société anonyme (SA) Bemo Europe Banque Privée ;
Vu l’arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d’appel de Versailles qui a :
- dit que le désistement de la SA Bemo ne peut produire ses effets,
- sursis à statuer sur toutes demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur la nature et la portée de la pièce n° 33 intitulée « Relevé de compte n° 36897 des consorts A Y établi le 5 décembre 2019 par la comptabilité de la SCP Z et Ranvier »,
- invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur la persistance ou la disparition de l’objet du litige, soit sur la distribution du prix de vente du bien sis à […] Villa des Marronniers et à produire, le cas échéant toute pièce démontrant que celle-ci a eu lieu,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2021 pour clôture et à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2021 à 9h00 salle n° 1,
- dit qu’à défaut pour les parties d’avoir conclu avant la date prévue pour la clôture de l’affaire, celle-ci pourra faire l’objet d’une radiation,
- réservé les dépens,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 22 avril 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section qui a :
- débouté la SA Bemo Europe banque privée de toutes ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2021 par lesquelles la société anonyme (SA) Bemo Europe Banque Privée demande à la cour de :
Vu les articles 1373 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-8, alinéa 3, L. 331 et suivants et R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jugements rendus les 22 février et 4 juillet 2013 par le Pôle Famille, 3ème section du tribunal de grande instance de Nanterre,
Vu les articles 815-9 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1103, 1302 et suivants et 1382 du code civil,
- déclarer irrecevables toutes demandes nouvelles formulées pour la première fois par Mme D A dans ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2021, par rapport aux demandes formulées dans son appel incident signifié par RPVA le 4 mars 2020,
- réformer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre pour les chefs de jugement expressément critiqués et formulés ci-après,
- dire que Mme D A ne dispose plus d’aucun droit successoral sur le solde des sommes consignées auprès de la SCP Z et qu’elle reste même débitrice de la succession de son père,
- débouter Mme D A de l’ensemble de ses demandes, nouvelles ou réitérées en appel,
- condamner Mme D A à rembourser la somme de 8 550 euros qu’elle doit à la succession de Y A,
- condamner Mme D A à payer à Bemo, la somme de 3 422,77 euros au titre du solde des intérêts majorés de l’article L. 313-3 CMF et des frais de recouvrement, tels que calculés par la SCP Coudert Flammery,
- condamner Mme D A à payer un montant de 8 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ayant indument prolongé la clôture de la procédure de licitation,
- condamner Mme D A à payer un montant de 5 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
- homologuer à l’égard des trois créanciers contractants le protocole d’accord amiable intervenu le 16 août 2017 et emportant la redistribution entre ces seuls trois créanciers des sommes reçues du notaire désigné en qualité de séquestre,
Par conséquent,
- ordonner la remise à Bemo par la SCP Z d’une somme totale de 17 522,77 euros (3 422,77 euros +7 000 euros + 7 100 euros) encore consignée entre ses mains,
- condamner Mme D A aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021 par lesquelles Mme D A demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1373 et suivants, 1375 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 331 et suivants et R. 331-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jugements rendus les 22 février et 4 juillet 2013 par le Pôle Famille, 3ème section du tribunal de grande instance de Nanterre,
- prononcer l’irrecevabilité de la société Bemo Europe Banque Privée et, en tous les cas, la dire mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 avril 2019,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Bemo :
* de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui restituer un montant de 20 000 euros sur la somme qui lui a été versée au titre de sa part successorale,
* de sa demande qu’il soit dit que les trois créanciers inscrits Bemo, Fonds de garantie et Département seraient les seuls à pouvoir concourir pour le recouvrement de leurs créances, dont le montant cumulé est de 395 000 euros sur les successions combinées de Y et C A, dont l’actif total serait de 285 000 euros environ, * de sa demande qu’il soit dit que Mme X D A ne dispose plus d’aucun droit successoral sur le solde des sommes consignées auprès de la SCP Z et Ranvier,
* de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui payer une somme de 11 225 euros au titre des dépens de l’article 695 du code de procédure civile,
* de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui payer 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui payer sur le fondement de l’enrichissement sans cause et la répétition de l’indu la somme de 9 500 euros au titre des frais de commissions d’agence économisés dans le partage de l’indivision grâce à la procédure de licitation financée par la Bemo,
- confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que :
* le Département des Hauts-de-Seine est créancier de la succession de Y A de la somme de 52 394,96 euros,
* le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est créancier de la succession de C A de la somme de 102 341,96 euros,
* dit que la succession de Y A dispose d’une créance de 7 500 euros à l’égard de la succession de C A, en raison de l’indemnité d’occupation impayée,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la distribution judiciaire du prix de vente du bien sis à Nanterre (92) 2, villa des Marronniers et […], […] et 148, en application du code des procédures civiles d’exécution,
* constaté que les parts revenant à chacun des trois créanciers inscrits dans la distribution du prix de vente avant calcul des autres frais privilégiés de partage sont :
- Fonds de garantie (FGTI) : 102 341,96 euros
- Département des Hauts-de-Seine : 52 394,96 euros
- Bemo : 78 155,35 euros
* dit que les frais fiscaux de partage du prix de vente de biens indivis seront évalués par M. Z, notaire commis, en application de la doctrine en vigueur par l’Administration fiscale,
* autorisé M. Z à remettre à Mme X D A la somme de 7 000 euros au titre de la créance de Mme F G aux droits de laquelle elle se trouve dans la succession de Y A,
* ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans l’indivision,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme X D A de sa demande formulée devant le juge du partage judiciaire de l’exonération totale de la majoration légale des intérêts de la créance Bemo représentant la somme de 20 394,70 euros,
Statuant à nouveau,
- ordonner que la masse des frais de partage inclut la rémunération du notaire séquestre, le droit fiscal auquel l’acte de distribution du prix de vente est éventuellement assujetti, et les dépens recevables définis ci-après,
- prononcer la nullité de l’accord amiable tel que projeté par les créanciers inscrits, dont la banque Bemo,
- débouter la SA Bemo Europe Banque Privée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier de voir condamner Mme X-D A à restituer la somme de 20 000 euros sur la somme qui lui a été versée au titre de la part successorale de sa mère,
- prononcer la nullité des frais accessoires de l’hypothèque judiciaire déposée par la banque Bemo sous le n° 16 le 7 avril 2015 (formalité 2015V978) pour un montant principal de 75 887 euros et accessoires 15 000 euros,
- prononcer la nullité du compte n° 36897 CTS A Y,
- ordonner au notaire M. H Z de dresser trois comptes :
* un compte pour Mme X D A propriétaire du quart de la maison familiale en pleine propriété,
* un compte pour M. C A propriétaire du quart de la maison familiale en pleine propriété,
* et un compte pour les ayants droit de Y A
- ordonner le remboursement des frais de l’état liquidatif Partage-Succession A s’élevant à 3 059,57 euros par le notaire aux consorts de Y A,
- ordonner la distribution judiciaire du prix de vente du bien sis à Nanterre (92) – 2, villa des Marronniers et […], […] et 148,
- ordonner que le notaire séquestre de dresser un acte de distribution du prix de vente entre :
* d’une part les 3 créanciers inscrits ou privilégiés
* et d’autre part les deux propriétaires vivants lors de la vente du 17 décembre 2015 Mme X D A et C A,
* enfin les ayants droit de Y A,
- ordonner la production d’un compte de distribution du prix de vente des biens immobiliers A sis à Nanterre objet de la vente du 17 décembre 2015 à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, par le notaire séquestre, conformément au code des procédures civiles d’exécution,
* A l’actif dudit compte sera porté le prix de l’adjudication de 380 000 euros,
* et au passif : en premier lieu tous les frais privilégiés de partage y compris d’éventuels droits fiscaux de partage et la rémunération du séquestre, et en deuxième lieu les parts de chacune des parties après déduction de leur quote-part dans les frais de partage à proportion de leur part,
- accorder à Mme D A et M. C A une exonération totale de la majoration légale des intérêts de la créance Banque Bemo représentant la somme de 20 394,70 euros,
- autoriser que les parts revenant à chacun des cinq co-partageants dans la distribution du prix de vente avant application de leur condamnation relative aux frais privilégiés de partage et avant règlement des successions sont ainsi déterminées :
1° Fonds de garantie FGTI 95 000 euros
2° Département des Hauts-de-Seine 52 394,45 euros
3° Banque Bemo 78 155,35 euros
4° X D A 95 000 euros
5° C A 0 euros
6° ayants droit de Y A 59 450,20euros
Soit au total 380 000 euros
- arrêter la part de la succession de Y A dans la distribution du prix de vente à un montant de 59 450,20 euros avant déduction des frais de partage,
- fixer le montant de la créance privilégiée du Fonds de garantie à 102 341,96 – 95 000 = 7 341,96 euros sur la succession de M. C A avant déduction des frais de partage calculés par le séquestre,
- prononcer l’irrecevabilité de la Banque Bemo, et du FGTI à intervenir dans la succession de Y A après que leurs droits dans le partage du prix de vente aient été soldés définitivement par le règlement par le séquestre du montant de leurs droits constatés par la cour après déduction de leur quote-part des frais de partage calculés par le séquestre,
- prononcer la recevabilité du Fonds de garantie (FGTI) à intervenir dans la succession de M. C A à hauteur de sa créance privilégiée non indemnisée dans le cadre de la distribution du prix de vente,
- autoriser le règlement des successions de Y A et C A en application du code civil,
- autoriser le versement à Mme X D A d’une indemnité, à prélever sur le règlement de la succession de Y A, d’un montant de 13 000 euros pour assurer la conservation du patrimoine de Y A,
- autoriser le versement à l’indivision de X D et C A des intérêts versés par la CARPA de 1 699,77 euros,
- autoriser le versement à Mme X D A de la somme de 7 000 euros au titre de la créance de Mme F G, aux droits de laquelle elle se trouve, dans la succession de Y A,
- autoriser le versement de l’indemnité d’occupation de l’immeuble licité d’un montant de 7 500 euros par feu C A à la succession de Y A,
- autoriser le versement à Mme X D A de l’indemnité d’occupation de l’immeuble licité d’un montant de 13 750 euros par feu C A ne concernant que la période où, Y A étant décédé,
- autoriser le règlement de la succession de Y A ainsi :
* la masse active est constituée de sa part dans la distribution du prix de vente A et de la moitié des intérêts CARPA soit un montant de 849,35 euros,
* la masse passive de ladite succession est constituée de la dette de 7 000 euros à Mme F G et des impenses de 13 000 euros dues à Mme X D A pour frais de défense du patrimoine de Y A,
l’indemnité d’occupation due à hauteur de 7 500 euros à la succession de Y A par feu C A étant une créance irrécouvrable, il en sera seulement tenu compte pour déterminer les parts des deux enfants héritiers,
- autoriser le règlement de la succession de C A ainsi :
* la masse active est constituée de sa part dans la succession de son père Y A et de la moitié des intérêts CARPA soit un montant de 849,35 euros
* la masse passive de ladite succession est constituée du solde de la créance privilégiée du FGTI ainsi que des indemnités d’occupation dues à hauteur de 7 500 euros à la succession de Y A et à hauteur de 13 750 euros à Mme X D A,
- autoriser que les parts revenant à chacun des cinq co-partageants dans la distribution du prix de vente après règlement des successions mais avant application de leur condamnation relative aux frais de partage sont ainsi déterminées :
1° Fonds de garantie FGTI 102 341,96 euros
2° Département des Hauts de Seine 52 394,45 euros
3° Bemo 78 155,35 euros
4° X D A 147 108,24 euros
5° C A 0 euros
Total 380 000 euros
- fixer le montant de la rémunération de l’office notarial chargé du partage du prix de vente à 5 000 euros,
- autoriser le montant de la condamnation des parties relatives à la rémunération du séquestre (5 000 euros) à proportion de leurs droits dans le partage ainsi déterminé :
1° Fonds de garantie FGTI 1 346,60 euros
2° Département des Hauts de Seine 689,40 euros 3° Banque Bemo 1 028,36 euros
4° X D A 1 935,64 euros
Total 5 000 euros
- autoriser la distribution du prix de vente après règlement des successions et condamnation à supporter des frais de partage qui s’établit ainsi :
1° Frais de partage (rémunération du séquestre) 5 000 euros
2° Fonds de garantie FGTI 100 995,36 euros
3° Département des Hauts de Seine 51 705,05 euros
4° Banque Bemo 77 126,99 euros
5° X D A 145 172,60 euros
Total 380 000 euros
- autoriser un versement complémentaire de la somme de 42 955,83 euros par M. Z, notaire, à Mme X D A au titre :
* des créances détenues dans les successions de Y et C A,
* de sa part successorale dans la succession de son père, Y A, après apurement des sommes débitées sur le compte des consorts A n° 36897, en tenant compte de sa condamnation à supporter sa quote-part des frais de partage sur la base de 5 000 euros, de 1 935,64 euros, mais sans tenir compte des frais de règlement des actes de succession restant à sa charge,
- arrêter que la succession de C A, déterminée dans les mêmes conditions que pour X D A ne laisse apparaître aucun actif net,
- ordonner que l’évaluation provisoire des frais privilégiés de partage sera déterminée par la somme de la rémunération du séquestre et de la provision fixée à un maximum de 16 000 euros et qu’en l’absence de dépens et de droit fiscal de partage, le montant de la provision sera réduit à zéro,
- ordonner que M. H Z, notaire séquestre, prépare :
* d’abord un projet provisoire de règlement des successions de Y et C A en conformité avec l’arrêt de la cour et prenant en compte l’évaluation provisoire des frais privilégiés de partage,
* puis un acte définitif de règlement des successions de Y et C A lorsque les montants des frais fiscaux et des dépens des parties seront définitivement arrêtés.
- ordonner à M. H Z, notaire séquestre, de rédiger l’acte provisoire de distribution du prix de vente accompagné d’un compte de distribution du prix de vente ainsi qu’un projet de règlement provisoire des successions de Y et C A en tenant compte de la provision dans un délai calendaire de quarante (40) jours après la signification du jugement sous astreinte de cent euros (100 euros) par journée calendaire de retard,
- ordonner la restitution au notaire séquestre par les créanciers Fonds de garantie FGTI et
Département des Hauts-de-Seine ayant reçu des règlements ne tenant pas compte de leur condamnation à supporter leur quote-part des frais de partage, des fonds indûment perçus par différence avec leur part déterminée dans l’acte provisoire de distribution du prix de vente,
- ordonner que cette restitution par les créanciers Fonds de garantie FGTI et Département des Hauts-de-Seine intervienne dans un délai de soixante (60) jours après la signification de l’arrêt de la cour et de l’acte provisoire de distribution du prix de vente sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par journée calendaire de retard au bénéfice du notaire séquestre,
- fixer le montant de la déduction pour frais de partage à 1 028,35 euros pour déterminer les droits constatés à la Banque Bemo par le jugement déféré, d’où le montant des droits constatés de la Banque Bemo par le jugement déféré s’élevant à 77 127 euros,
- ordonner l’attribution des intérêts au taux légal au profit des consorts A de tout montant perçu par la Banque Bemo au-delà de ses droits constatés par le jugement déféré, soit 77 127 euros, depuis la date de leur perception jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour,
- ordonner l’attribution des intérêts au taux légal au profit des consorts A de tout montant perçu par la Banque Bemo au-delà de ses droits fixés par le compte de distribution du prix de vente à titre provisionnel, à partir de la signification de l’arrêt de la cour jusqu’à la restitution au notaire séquestre par la Banque Bemo,
- ordonner la restitution, principal et intérêts par la Banque Bemo, des trop perçus au-delà de sa part constatée dans le compte de distribution provisoire du prix de vente dans un délai de quinze (15) jours après la signification de l’arrêt de la cour et de l’acte provisoire de distribution du prix de vente sous astreinte définitive de deux cents euros (200) par journée calendaire de retard au bénéfice du notaire séquestre,
- autoriser le versement à Mme X D A, par M. H Z, notaire séquestre :
* de la part qui lui revient dans la distribution provisoire du prix de vente augmentée des intérêts dus par la Banque Bemo,
* de ses parts et créances dans les règlements provisoires des successions de Y et C A, diminuée du montant des sommes qu’elle a déjà perçue du séquestre et des frais de règlement des successions lui incombant,
le tout dans un délai de cinquante (50) jours après la signification de l’arrêt de la cour sous astreinte définitive de deux cents euros (200 euros) par journée calendaire de retard au bénéfice de Mme X D A,
- donner mission au notaire séquestre de faire restituer par les créanciers privilégiés les trop perçus en principal, et en sus les intérêts en ce qui concerne la Banque Bemo, par différence entre les sommes perçues et le montant des parts définies dans le compte provisoire de distribution du prix de vente après déduction de leur quote-part des frais de partage,
- attribuer le bénéfice des astreintes incombant aux trois créanciers privilégiés, à hauteur de cinquante euros par journée calendaire de retard à M. H Z, notaire séquestre, ayant la charge de percevoir les astreintes définitives des trois créanciers y compris d’obtenir une décision de liquidation ; le notaire devra reverser à Mme X D A cent cinquante euros (150 euros) par journée calendaire de retard de la Banque Bemo,
- ordonner le versement immédiat à Mme X D A de la somme de quinze mille euros (15 000 euros) par M. H Z, notaire séquestre, sur décision du juge de la mise en l’état, versement imputable sur la part de la concluante,
A titre subsidiaire,
En cas d’homologation de l’accord amiable entre les créanciers inscrits,
- dire et juger que les parts revenant à chacun des cinq co-partageants dans la distribution du prix de vente avant application de leur condamnation relative aux frais privilégiés de partage seraient de :
1° Fonds de garantie FGTI 65 000 euros
2° Département des Hauts-de-Seine 34 132 euros
3° Bemo 78 155,35 euros
4° X A 161 481,32 euros
5° C A 41 231,33 euros
Total 380 000 euros
Les calculs relatifs aux règlements des successions n’ont pas été repris mais sont identiques à ceux détaillés précédemment,
Au cas où la Banque Bemo ne serait pas déboutée de ses demandes de remboursement de ses dépens non justifiés et où la cour ne condamnerait pas l’appelante aux entiers dépens,
- ordonner la recevabilité en frais de partage des dépens :
* relatifs seulement à la présente instance,
* et définis par l’article 695 du code de procédure civile,
* non déjà remboursés à la Banque Bemo par les acquéreurs de la vente A,
* et ne résultant pas d’actes injustifiés,
- débouter la Banque Bemo de ses demandes d’inclure dans les dépens les frais d’hypothèques à hauteur de 898 euros, l’attestation immobilière pour 3 119,07 euros et les frais d’une saisie attribution s’élevant à 948,21 euros,
- ordonner le remboursement des dépens de la concluante par le notaire séquestre,
En tout état de cause :
- condamner la SA Bemo Europe Banque Privée à payer à Mme X D A la somme de 55 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d’appel,
- condamner la SA Bemo Europe Banque Privée aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. L M-N, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2021 ; FAITS ET PROCÉDURE
Y A et son épouse I G avaient acquis le […], à hauteur de la moitié chacun, un immeuble sis […].
I G est décédée le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Y A, et pour héritiers réservataires venant à parts égales conjointement pour le tout ou divisément pour moitié, sauf les droits du conjoint survivant, ses deux enfants, Mme X D A et C A.
Y A est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Mme X D A a déclaré accepter ladite succession à concurrence de l’actif net, suivant déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 8 décembre 2015.
C A est décédé le […], laissant pour seule héritière sa s’ur X D A, laquelle a renoncé à la succession de son frère suivant déclaration de renonciation faite au greffe du tribunal de grande instance d’Evry le 19 octobre 2016.
Y A était débiteur, au 27 juillet 2009, du solde d’un découvert bancaire sur compte courant ouvert auprès de la Banque de l’Europe Méridionale, dénommée ci-après la BEMO) d’un montant de 74 124, 76 euros.
L’établissement de crédit a obtenu, le 29 mars 2011, une ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance de Puteaux enjoignant à l’intéressé de payer à la SA Bemo la somme de 75 887,26 euros correspondant au solde du découvert bancaire et aux intérêts légaux calculés entre le 28 juillet 2009 et le 18 mars 2011, date de la requête en injonction de payer. L’ordonnance a été rendue exécutoire le 30 mai 2011.
Par acte du 1er août 2011, la SA Bemo, créancier de cette somme, a assigné le débiteur et son tuteur ainsi que les deux autres co-indivisaires en partage judiciaire sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, sollicitant la vente par adjudication de l’immeuble indivis.
Le tribunal a fait droit à ces demandes par jugement du 22 février 2013, désignant M. H Z, notaire, pour procéder au partage de l’indivision sur l’immeuble et ordonnant la licitation à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier litigieux, sur une mise à prix de 300 000 euros.
La SA Bemo a publié aux hypothèques l’ordonnance d’injonction de payer selon bordereau du 7 avril 2015 à hauteur de 90 887 euros dont 15 000 euros de frais accessoires.
Par jugement d’adjudication sur licitation du 17 décembre 2015, la maison d’habitation indivise sise à Nanterre a été adjugée au prix de 380 000 euros. La somme de 381 699,69 euros a été transmise à M. Z.
La SA Bemo a établi le 31 octobre 2016 un décompte de créance pour la somme globale de 240 569,45 euros, qu’elle décompose de la manière suivante :
- capital : 79 439,61 euros,
- intérêts au 31 octobre 2016 : 86 714,60 euros,
- frais et notes d’honoraires : 74 415,24 euros décomposés ainsi :
* honoraires de M. B : 74 672,13 euros, * honoraires de M. Z: 3 119,07 euros,
* frais de publicité pour OSP : 8 442,61 euros,
* remboursement frais par chèque CARPA : 11 818,57 euros.
M. Z, notaire, a établi en 2017 un projet d’acte liquidatif retenant :
- à l’actif de la succession de I G, la moitié en pleine propriété de l’ensemble immobilier de Nanterre pour un montant de 190 000 euros ainsi que la moitié des intérêts perçus soit 849,85 euros et à son passif : 0 ; Mme X D et C A, ses enfants, ayant droit à la moitié du boni de liquidation, la somme de 95 424, 93 euros a été attribuée à chacun,
- à l’actif de la succession de Y A, la moitié en pleine propriété de l’ensemble immobilier de Nanterre ainsi que la moitié des intérêts perçus et au passif les trois créances suivantes :
* créance de la SA Bemo d’un montant en capital de 75 887, 26 euros,
* créance du Département des Hauts-de-Seine, au titre de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Y A à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital Ste-Perrine à Paris 16e du 7 mars 2012 au […], d’un montant de 52394, 45 euros,
* une somme due à F K G, belle-s’ur de Y A, au titre du prêt sous seing privé pour un montant de 7 000 euros, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette du 3 mars 2009, étant observé que l’intéressée est depuis décédée et a institué pour légataire universelle Mme X D A par testament du 21 septembre 2015.
Il en ressort un actif net de 55 568, 12 euros, qui revient pour moitié à ses deux enfants X et C, la somme de 27 784, 06 euros étant attribuée à chacun.
- à l’actif de la succession de C A, les sommes provenant des successions de ses parents, soit 123 208, 99 euros, et au passif de la succession la créance du Fonds de garantie, faisant l’objet d’une inscription hypothécaire pour un montant en principal de 89 091,54 euros et portant sur un total de 102 341,96 euros soit un actif net de la succession de 20 867,03 euros.
Mme X D A ayant renoncé à cette succession, celle-ci se trouve en déshérence.
Le notaire a, sur ce fondement, procédé aux versements suivants :
- à la SA Bemo, la somme de 75 887,28 euros en capital, le 29 décembre 2016, et ce, afin d’arrêter le cours des intérêts,
-à la SA Bemo, la somme de 2 057,15 euros en intérêts,
-à Mme X D A la somme de 95 424,92 euros au titre de la succession de sa mère.
Il reste donc dans la comptabilité du notaire la somme de 208 330, 34 euros.
M. Z a saisi le juge commis le 17 février 2017, faisant valoir que le créancier poursuivant réclame des sommes supérieures au montant de son inscription hypothécaire, que Mme X D A s’y oppose et que dans ces circonstances il ne peut répartir l’actif, le créancier poursuivant n’ayant pas diligenté auprès du juge de l’exécution une procédure d’ordre.
Le 16 mai 2017, le juge commis n’a pu concilier les parties.
Le 27 juin 2017, le conseil de la SA Bemo a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, débouté la SA Bemo de sa demande de condamnation de Mme X-D A à restituer un montant de 20 000 euros sur la somme qui lui a été versée au titre de la part successorale de sa mère et de sa demande qu’il soit dit que Mme D A ne dispose plus d’aucun droit successoral sur le solde des somme consignées auprès de la SCP Z, et ordonné la distribution judiciaire du prix de vente du bien sis à Nanterre (92) – […] et […], […] et 148, en application du code des procédures civiles d’exécution.
La SA Bemo a interjeté appel dudit jugement.
En cause d’appel, la SA Bemo a notifié des conclusions en désistement d’instance.
Par un arrêt rendu en date du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
- dit que le désistement de la SA Bemo ne peut produire ses effets,
- sursis à statuer sur toutes demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur la nature et la portée de la pièce n° 33 intitulée « Relevé de compte n° 36897 des consorts A Y établi le 5 décembre 2019 par la comptabilité de la SCP Z et Ranvier »,
- invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur la persistance ou la disparition de l’objet du litige, soit sur la distribution du prix de vente du bien sis à […] Villa des Marronniers et à produire, le cas échéant toute pièce démontrant que celle-ci a eu lieu.
La SA Bemo a alors présentée des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de Mme A.
Par ordonnance d’incident rendue le 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section a :
- débouté la SA Bemo Europe banque privée de toutes ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
C’est dans ces circonstances que l’affaire se présente à la cour.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant l’essentiel de ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Mme X D A demande en outre à la cour d’établir le compte de distribution du prix de vente du bien licité.
Selon l’article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L’adverbe « expressément » qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l’esprit qu’à la lettre des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d’un procès équitable.
Il s’infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée. Elle ne statuera donc pas sur les chefs du jugement critiqué dont l’appelante a sollicité l’infirmation dans sa déclaration d’appel mais dont elle ne sollicite plus l’infirmation dans ses dernières conclusions qui seules lient la cour.
L’objet du litige
Il convient de rappeler que par jugement du 22 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre faisant suite à une action engagée par la BEMO sur le fondement combiné des articles 815-17 et 1166, dans sa rédaction applicable au litige, du code civil a ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre Y A, X A et C A relativement à l’immeuble situé à […], […] et […], désigné Maître Z, notaire à Nanterre, pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants et ordonné la licitation de ce bien immobilier (pièce n° 4 de la BEMO). Le 15 février 2017, le notaire a écrit au tribunal de grande instance de Nanterre qu’il avait pu après la vente du bien intervenue courant 2016 établir un projet de partage mais que Y A et C A étant décédés pendant ces opérations, laissant Mme X D A comme seule indivisaire, l’acte de partage n’avait pu être régularisé faute de copartageant. Le notaire a également ajouté que les créanciers poursuivants, la BEMO en particulier, réclamaient des sommes dont il ne pouvait déterminer le montant faute de décision de justice en la matière en observant au demeurant que la BEMO réclamait des sommes supérieures au montant de son inscription hypothécaire sur lesquelles aucun jugement n’était intervenu, ce qui suscitait l’opposition de Mme X D A. Il en a déduit que ce créancier poursuivant devait diligenter auprès du juge de l’exécution une procédure d’ordre dont il n’avait pas la maîtrise. Il s’est dit enfin à la disposition du tribunal pour la suite à donner.
Le juge commis s’est donc trouvé saisi d’une difficulté au sens des articles 1373 et suivants du code de procédure civile et a d’ailleurs tenté de concilier les parties ainsi qu’il en résulte des énonciations du jugement déféré.
Or, l’article 1374 du code de procédure civile dispose que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
L’article 1375 de ce même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Ces règles sont rappelées la jurisprudence de la Cour de cassation (en particulier Cass Civ 1 7 décembre 2016 n° 15. 27. 576 et 1er juin 2017 n° 16-19. 990).
Les demandes suivantes seront donc étudiées au bénéfice de ces observations.
Par ailleurs, si la BEMO fait valoir que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel, il convient de rappeler que chaque partie étant à la fois demanderesse et défenderesse à l’établissement de l’actif et du passif de la masse à partager, chaque demande constitue également une défense à la prétention adverse. La BEMO sera donc déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées en appel par Mme X D A.
Les demandes de Mme X D A au titre des comptes à établir et la demande de la BEMO de reversement d’une somme de 20 000 euros sur la part successorale de sa mère
Mme X D A poursuit la nullité du compte n° 36 897 consorts A Y établi par le notaire et revendique que soit ordonné au notaire d’établir trois comptes, à savoir celui de son frère C A, celui des ayants droits Y A et le sien.
À l’appui, elle fait valoir qu’elle et son frère suite au décès de leur père et mère se retrouvent propriétaires chacun en pleine propriété. En ce sens, elle invoque en particulier une attestation notariée de propriété établie suite au décès de sa mère ensuite duquel son père a opté pour l’usufruit de la part du bien immobilier qui appartenait à son épouse si bien qu’elle et son frère ont hérité de la nue-propriété de ce bien.
De son côté, la BEMO s’oppose à cette demande.
Pour autant, le jugement déféré rappelle très exactement que le partage de l’indivision sur l’immeuble impliquait nécessairement qu’il soit procédé au préalable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux A qui avaient acquis le bien par moitié chacun. C’est donc à bon droit qu’il a débouté la BEMO de sa demande de reversement d’une somme de 20 000 euros par Mme X D A sur la part successorale de sa mère, au vu du projet d’état liquidatif établi par le notaire qui laisse apparaître, sans contestation possible, que C A et Mme X D A doivent bénéficier chacun d’une somme de 95 424,93 euros au titre de la moitié du boni de la succession de leur mère.
Étant rappelé par ailleurs que le jugement du 22 février 2013 a ordonné le partage de l’indivision du bien immobilier, cette indivision résultant de ce que Y, C et Mme X D A disposaient de droits de même nature en nue-propriété sur le bien, c’est à tort que cette dernière prétend que le compte « consorts A » établi par le notaire doit être annulé. Il sera rappelé à cet égard que Y A possédait en propre la moitié du bien indivis, et donc la totalité des attributs du droit de propriété sur cette part, dont la nue-propriété, et que C A Mme X D A ont hérité de la nue-propriété sur l’autre moitié du bien que possédait leur mère suite à l’option par leur père, conjoint survivant, pour l’usufruit sur la part de son épouse. Elle sera donc déboutée de cette demande.
En effet, le projet liquidatif établi par Maître Z (pièce n° 23 de la BEMO) fait justement figurer à l’actif de la succession de J G épouse A la moitié en pleine propriété du bien immobilier dont le prix de vente doit être porté pour moitié dans la masse active, soit 190 000 euros ainsi que les intérêts, le passif étant nul.
Il porte tout aussi justement à l’actif de la succession de Y A également la moitié en pleine propriété du bien immobilier et donc de son prix de vente et des intérêts pour les mêmes montants. En revanche, doivent être inscrites au passif de cette succession, la créance de la BEMO, celle du département des hauts de Seine et celle de F G, belle-s’ur de Y A, en vertu d’une reconnaissance de dette de ce dernier, ces créances étant nées du vivant du de cujus.
C A étant décédé en cours de procédure, le notaire procède ensuite tout aussi exactement à la liquidation de sa succession, puisque sa s’ur vient à sa succession à laquelle elle a toutefois renoncé. La succession de C A se voit à cet égard justement créditée de sa part dans la succession de sa mère et de celle de son père et débitée de la créance du fonds de garantie des victimes. En outre, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, doit également être portée au passif de la succession de C A, l’indemnité d’occupation mise à la charge de ce dernier, du vivant de Y A en exécution de l’ordonnance du juge des tutelles de Puteaux du 16 janvier 2014.
Au bénéfice des motifs qui seront développés ci-après et de cette précision, ce projet liquidatif du bien immobilier indivis licité ne souffre aucune discussion.
Si l’acte de partage ne peut plus être signé, faute de copartageant à ce stade de la procédure, il servira néanmoins de base pour le compte de distribution du prix de vente que devra établir le notaire conformément au code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de partage incombent aux copartageants, ce que n’est pas la BEMO même si elle est demandeur à l’action en partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil . Mme X D A sera donc déboutée de sa demande tendant à voir mis à la charge de la BEMO les frais de partage à hauteur de ses droits. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir.
En effet, la distribution du prix de vente du bien licité n’est que la résultante du partage.
Les frais de partage ne doivent donc pas être confondus avec ceux résultant de la distribution du prix de vente régis quant à eux par l’article R 331-3 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que la rétribution du séquestre, en l’espèce le notaire, est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers au prorata de la somme qui revient à chacun d’eux. Toute difficulté à cet égard ne pourrait être tranchée que par le juge de l’exécution, le juge du partage ne pouvant statuer que sur les frais de partage listés aux comptes du notaire et distincts de la rémunération du séquestre.
Mme X D A sera donc déboutée de sa demande d’inclusion de la rémunération du notaire dans les frais de partage.
Le notaire établira le compte de distribution du prix de vente du bien indivis tel qu’il découle de l’état liquidatif de partage du bien immobilier indivis de sorte que Mme X D A sera déboutée de toutes ses demandes supplémentaires à cet égard étant rappelé au surplus qu’il n’appartient pas au juge du partage d’établir ce compte mais seulement de trancher les difficultés relatives au partage du bien indivis dont il est saisi.
Les demandes de Mme X D A relatives à la succession de Y A et de C A
Si la liquidation de l’indivision ayant existé sur le bien immobilier suppose au préalable de reconstituer le schéma liquidatif des diverses successions auxquelles appartient ce bien, aucune action en partage de la succession de Y A n’a jamais été engagée. Mme X D A sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives à cette succession , aucun partage judiciaire ne pouvant d’ailleurs être ordonné à ce stade puisque, suite au décès de C A, il n’existe plus d’indivision sur la succession de Y A.
Il n’en existe pas davantage sur la succession de C A à laquelle au surplus, Mme X D A a renoncé.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, les juridictions ne sont saisies que de la difficulté d’établir un compte de partage du bien immobilier indivis suite au décès de C A et aux revendications du créancier poursuivant qu’est la BEMO
Si le premier juge a justement statué sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de C A du vivant de Y A en exécution d’une ordonnance du juge des tutelles et doit donc être confirmé sur ce point, force est de constater qu’en l’absence d’action en partage de la succession de Y A, la demande d’indemnité d’occupation au profit de la succession de ce dernier formée par Mme X D A est irrecevable. Elle l’est à fortiori pour celle qu’elle forme en son nom propre au seul stade de l’appel. Au surplus, il sera rappelé que suite au décès de sa mère, Mme X D A ne disposait que de droits en nue-propriété sur la part de sa mère, le nu-propriétaire ne disposant pas du droit de percevoir les fruits qui appartient à l’usufruitier. En outre, en tout état de cause, cette demande, formée à hauteur de cour, serait prescrite en application de l’article 815-10 du code civil.
Pour les mêmes raisons, Mme X D A doit-elle être déboutée de sa demande au titre des dépenses qu’elle dit avoir assurées pour la conservation du patrimoine de Y A dont au surplus elle ne justifie pas.
Les demandes de la BEMO
La majoration des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article L 313-3 du code monétaire et financier
La BEMO revendique l’application de cette disposition légale tandis que Mme X D A poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande tendant à être exonérée de cette majoration. Il y a lieu de préciser que cette décision des premiers juges ne se prononce pas sur le bien-fondé de cette demande mais résulte de l’incompétence du juge du partage pour statuer à ce titre. Il incombe donc à Mme X D A de saisir le juge d’exécution qui seul est en mesure de faire droit à sa demande s’il l’estime fondée.
C’est donc aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette majoration, le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, raison pour laquelle il a débouté Mme X D A de sa propre demande à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
De son côté, la BEMO ne justifie pas davantage avoir saisi le juge de l’exécution de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la BEMO à la somme de 78 155,35 euros avant calcul des frais privilégiés de partage. En effet, le juge du partage n’est pas davantage compétent pour statuer sur la majoration des intérêts revendiquée par la BEMO. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme X D A à lui payer la somme de 3422,77 euros au titre du solde des intérêts majorés.
Les prétentions de la BEMO relatives à la succession de Y A
La BEMO demande à la cour de dire que Mme X D A ne dispose plus d’aucun droit successoral sur le solde des sommes consignées auprès du notaire et qu’elle reste même débitrice de la succession de son père et de la condamner à rembourser la somme de 8550 euros qu’elle doit à la succession de ce dernier.
À l’appui, elle fait valoir que Mme X D A a touché la part de la succession de sa mère sans diminution des créances qu’elle doit à la succession de son père et qu’elle est à l’origine du découvert accordé à ce dernier, confirmant en particulier qu’aucune prestation de travaux n’a été exécutée dans le bien immobilier alors que le découvert avait été accordé à cet effet. Elle prétend également que ce solde débiteur correspond à des dettes de la famille A, D et C A étant intervenus personnellement pour solliciter son augmentation. Elle souligne d’ailleurs que D A a reconnu le caractère familial de la dette. Elle en déduit que cette somme représente pour le moins 7000 euros en principal que doit restituer D A sur les sommes déjà reçues du notaire et qui auraient dû être déduites au crédit et au profit de la succession de Y A (sic). Elle ajoute que l’allocation de solidarité spécifique de Y A était versée sur le compte de C A de sorte que, selon elle, la succession de ce dernier doit à celle de Y A une somme de 23 358 euros. Elle considère également que les dépenses de Y A ne pouvaient pas comprendre de frais de santé puisque ces derniers étaient intégralement couverts par sa protection sociale. Elle en déduit que D A doit restituer la somme de 2000 euros au titre des espèces dont elle a personnellement bénéficié outre 3200 euros au titre des frais d’obsèques et 3500 euros au titre de la prétendue créance de F G. À cet égard, elle prétend qu’il résulte d’un mémo de la banque du 30 mars 2009 (sa pièce n° 36) que cette créance a déjà été réglée au moins partiellement en 2009 par un financement de la banque compris dans l’enveloppe « impôts, taxes, remboursement de prêt » et imputée sur le découvert de compte de Y A. Elle produit à cet effet un chèque de 3350 euros dont elle estime qu’il constitue une présomption de remboursement de sorte que D A, légataire universelle de F G, devra apporter la preuve de l’absence de remboursement en produisant les relevés bancaires de l’intéressée. Sur la différence entre le montant du chèque et celui du débit porté au compte de Y A, elle répond qu’elle a appliqué la TVA.
Mme X D A conclut au rejet de ces demandes.
Appréciation de la cour
Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au titre des demandes de Mme X D A et auxquels, il convient de se reporter, ces demandes sont irrecevables. Il suffit de rappeler que le tribunal de grande instance de Nanterre n’a été saisi d’aucune action en partage de la succession de Y A et que par conséquent ne peut figurer au passif de sa succession que les créances nées de son vivant ainsi qu’il en résulte des développements précédents. Il n’a pas davantage été saisi d’une action en partage de la succession de C A.
Au surplus, comme l’a exactement relevé le jugement déféré, seul Y A était titulaire de la convention de compte ouverte dans les livres de la BEMO au titre de laquelle le découvert lui a été accordé. Quelles que soient les dépenses qui ont été financées par ce moyen, la BEMO dispose, pour le montant total de ce découvert, d’une créance rendue exécutoire en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Puteaux.
S’agissant de la somme qui était due à F G en vertu d’une reconnaissance de dette de son beau-frère, Y A, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que cette créance devait être portée au passif de la succession de Y A en se fondant en particulier sur le fait que l’intéressée en 2016 avait réclamé le montant de sa créance. Il s’en déduit que la preuve de son règlement, même partiel, n’est pas démontrée alors au surplus que l’explication par la BEMO de la différence de montant entre le montant du chèque et le montant du débit porté au compte de Y A n’est pas convaincante. En effet, si ce chèque avait effectivement été débité du compte de Y A, il aurait été porté pour son montant nominal de 3350 euros et la TVA aurait fait l’objet d’une ligne de débit distincte alors que l’extrait de compte porte débit en compte au titre de ce chèque pour une somme de 3370,33 euros.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du sens du présent arrêt, aucune réticence abusive de la part de Mme X D A n’est démontrée. En outre, comme celle-ci le fait justement valoir dans ses écritures, la
BEMO, en accordant à Y A, simple particulier, un découvert de près de 75 000 euros, a fait preuve d’un soutien abusif de crédit de sorte que si celui-ci était démontré, elle serait en partie à l’origine de son propre préjudice. La BEMO sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les créanciers
La BEMO sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de cette demande. Toutefois, faute pour les dits créanciers d’avoir été appelés à la cause, cette demande est irrecevable étant observé au surplus qu’il résulte des développements de la BEMO que ces créanciers se prévalent de l’absence d’homologation pour ne pas exécuter cet accord si bien qu’il convient de s’interroger sur son éventuelle caducité. Le jugement déféré sera donc rectifié en ce sens.
Les conséquences
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires, exception faite du rejet de la demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les créanciers qui est irrecevable.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qu’il a débouté la BEMO de sa demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les créanciers,
Et, statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la BEMO d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les créanciers,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée par la BEMO à l’encontre des demandes présentées en appel par Mme X D A,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Mme X D A aux fins d’établissement du compte de distribution du prix de vente de l’immeuble licité,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Mme X D A au titre de la succession de Y A,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de la BEMO au titre de la succession de Y A,
PRÉCISE que seule la rémunération du notaire séquestre incombe à la BEMO à hauteur de ses droits sur le prix de vente du bien immobilier licité,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la BEMO,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Créance ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Devis
- Salarié ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Grief ·
- Temps de travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Concurrence ·
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Mots clés ·
- Fichier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Espace vert ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Ouvrage ·
- Exception ·
- Vices
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritage ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Collection ·
- Expert ·
- Prix
- Douanes ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Taxation ·
- Entrepôt douanier ·
- Accise ·
- Remise des droits
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Reputee non écrite ·
- Preneur ·
- Trop perçu ·
- Dire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Appel ·
- Expert ·
- Huissier ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Plan ·
- Possession
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Luxembourg ·
- Faillite ·
- Consommation ·
- Loi applicable ·
- Créance ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Pays de galles ·
- Angleterre ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.