Confirmation 7 janvier 2014
Rejet 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 avr. 2015, n° 14-13.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-13.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030472174 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C300401 |
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Sur les parties
| Président : | M. Terrier (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2014) que M. et Mme X… ont acquis en août 2007 des biens immobiliers de M. Y…; qu’invoquant divers désordres, ils ont, le 25 juillet 2008, assigné leur vendeur en désignation d’un expert devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse par ordonnance du 28 octobre 2008 ; que parallèlement, le 9 janvier 2009, M. et Mme X… ont assigné M. Y… aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 18 février 2009, a commis un expert ; que devant le tribunal de grande instance de Grasse, saisi à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2008, M. et Mme X… ont, dans leurs dernières conclusions, demandé la condamnation de M. Y… à leur payer des dommages et intérêts ;
Attendu qu’ayant relevé que la demande initiale d’expertise dont M. et Mme X… avaient saisi le juge des référés, qui n’avait pas été reprise dans leurs dernières conclusions au fond devant le tribunal, avait été abandonnée et retenu que les demandes présentées postérieurement ne pouvaient pas se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires dont le tribunal n’était plus saisi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X… à payer la somme de 3 000 euros à M. Y…; rejette la demande de M. et Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…,
IL EST REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR constaté que la saisine du Tribunal de grande instance de GRASSE telle qu’elle résultait de l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de NICE en date du 25 octobre 2008 était vidée et n’avait plus d’objet et déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X… en diminution du prix de la vente intervenue entre eux et M. Y… et en dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande initiale tendant à l’organisation d’une expertise dont M. et Mme X… avaient saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE avant que celui-ci ne s’en dessaisisse au profit du Tribunal de grande instance de GRASSE n’avait pas été reprise dans leurs dernières conclusions, en date du 22 novembre 2011, devant le tribunal, et avait en conséquence été abandonnée ; qu’elle était d’ailleurs devenue sans objet depuis que le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE, saisi de la même demande, avait ordonné l’expertise sollicitée ; que les demandes formulées dans les conclusions du 22 novembre 2011 et reprises dans leurs conclusions ultérieures, ne pouvaient donc pas se rattacher par un lien suffisant au sens de l’article 4 du code de procédure civile, aux prétentions originaires dont le tribunal n’était plus saisi, dès lors que celles-ci avaient été abandonnées et étaient d’ailleurs déjà devenues sans objet, ce qui, avant même la formulation des demandes incidentes, avait vidé la saisine du tribunal, qui ne portait que sur une mesure d’expertise avant tout procès et résultait d’une décision du juge des référés n’impliquant pas qu’il soit statué au fond,
et AUX MOTIFS ADOPTES QU’il n’était pas justifié que l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE en date du 28 octobre 2008 eût été valablement signifiée à M. Y… et que donc les dispositions de l’article 97 du code de procédure civile eussent été respectées, la transmission vers une autre juridiction supposant que le délai d’appel eût valablement commencé à courir ce qui n’était pas le cas en l’espèce faute de signification de l’ordonnance en cause ; que le juge des référés n’avait pas invoqué les dispositions de l’article 811 du code de procédure civile, dite technique de la passerelle, pour renvoyer la cause au fond devant le Tribunal de grande instance de GRASSE ; qu’en effet les dispositions de l’article 811 du code de procédure civile devaient, pour s’appliquer, être expressément invoquées par une des parties et nécessitaient de justifier d’une urgence, toutes conditions qui n’étaient pas établies en l’espèce ; que la demande dont avait été saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE était une demande d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; que la saisine du Tribunal de grande instance de GRASSE à la suite de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2008 n’avait pu concerner qu’une demande d’expertise ; qu’or il était établi que par ordonnance du 18 février 2009 le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE avait fait droit à la demande d’expertise de M. et Mme X… sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il était donc ainsi établi que la « saisine » du Tribunal de grande instance de GRASSE telle qu’elle résultait de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2008 était vidée et n’avait plus d’objet ; qu’il y avait lieu d’ailleurs à ce titre d’ajouter que M. et Mme X… avaient précisé au juge des référés dans le cadre de l’audience qui avait abouti à l’ordonnance du 18 février 2009 qu’ils s’étaient désistés de leur demande engagée au fond ; qu’enfin, en application des articles 4 et 70 du code de procédure civile, il convenait de dire que les demandes actuelles de M. et Mme X…, telles qu’elles résultaient de leurs conclusions signifiées le 22 novembre 2011, à savoir des demandes en diminution du prix de vente et en dommages et intérêts, étaient des demandes additionnelles qui étaient irrecevables pour être sans lien suffisant avec leur demande initiale d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
ALORS D’UNE PART QUE le juge des référés n’a pas la possibilité de vider de son objet une instance au fond ; que par suite, en l’absence de conclusions en ce sens, une ordonnance de référé prescrivant une mesure d’expertise ne prive pas par elle-même d’objet la demande d’expertise présentée devant le juge du fond ; qu’en l’espèce, en déduisant l’absence de lien suffisant entre la demande originaire à fins d’expertise et les demandes en diminution du prix de vente et en réparation d’une prétendue disparition de l’objet de ladite demande originaire, la cour d’appel, qui n’avait pas été saisie de conclusions du défendeurs à cet égard, a violé l’article 70 du code de procédure civile,
ALORS D’UNE PART QUE la circonstance qu’il a été fait droit, en référé, à une demande d’expertise, ne saurait priver le demandeur, qui avait précédemment présenté au fond une même demande d’expertise, de conclure au fond et de présenter des demandes se rattachant par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à cette demande originaire à fins d’expertise ; qu’en l’excluant, la cour d’appel a violé ce texte,
ALORS ENFIN QUE, selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant sont recevables ; qu’en l’état de vices affectant l’immeuble ayant fait l’objet d’une vente, les demandes du vendeur procédant de l’action rédhibitoire impliquent nécessairement un lien suffisant avec la demande originaire à fins d’expertise portant sur l’existence, l’étendue et le caractère desdits vices ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est refusée à analyser l’existence d’un tel lien au regard de l’objet de chacune des demandes ; qu’elle a donc privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.
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