Désistement 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2014, n° 11/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2010, N° 09/00414 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 27 Mars 2014
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/03026 M. L.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 09/00414
APPELANTE
SARL COSIMM
XXX
Représentée (dépôt de dossier ) par Me Jean-marcel NATAF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1523
INTIMEES
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS (SEMAVIP)
XXX – XXX, XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me CARALP-DELION, de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
XXX, XXX
Représenté par M. Charles RICARD (Commissaire du Gouvernement) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Maryse LESAULT, Conseillère, suppléant le Président empêché, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS,
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS
Madame X Y, Juge de l’Expropriation au Tribunal de Grande Instance de Créteil, désignée conformément aux dispositions de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Maryse LESAULT, Conseillère, suppléant le Président empêché et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Vu l’appel interjeté le 17 février 2011 par la SARL COSIMM contre le jugement du juge de l’expropriation de Paris du 13 septembre 2010 qui a prononcé la jonction des instance R.G. : 09-415 et 09-416, et, dans le cadre de l’exercice de la préemption par la SEMAVIP,
— fixé à la date du jugement le prix d’acquisition des lots 1, 3 et 26 de l’immeuble sis XXX à Paris comme suit : lots 1 et 26 à la somme de 46190€ en valeur libre, lot 3 à celle de 84200€ en valeur libre, outre la commission visée à la déclaration d’aliéner de 5000€,
— condamné la SEMAVIP à payer à la société COSIMM la somme de 2000€ en application de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Vu les mémoires d’appel du 15 avril 2011, d’appel incident du 19 mai 2011, et les conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 20 mai 2011,
Vu le mémoire de la SEMAVIP du 6 janvier 2014 demandant de dire que la procédure est dénuée d’objet compte tenu de l’intervention d’une procédure d’expropriation selon ordonnance du 18 janvier 2010, du prononcé du jugement d’expropriation du 14 novembre 2011 ayant caractère définitif et du paiement de l’indemnité d’expropriation effectué le 29 mai 2012,
Vu les conclusions de désistement d’appel de la société COSIMM reçues le 15 janvier 2014 confirmant la procédure d’expropriation et le règlement de l’indemnité d’expropriation,
SUR CE
Considérant qu’il convient de constater que la procédure d’appel fondée sur une procédure née d’une préemption faisant suite à déclaration d’aliéner, devenue sans objet compte tenu de l’expropriation intervenue entre-temps et du règlement de l’indemnité à la société appelante, a donné lieu à désistement de celle-ci ;
Que la cour d’appel est dessaisie par ce désistement ;
que les dépens d’appel resteront à la charge de la société COSIMM.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’appel de la SARL COSIMM,
CONSTATE le dessaisissement de la Cour de l’instance introduite sous le RG 11-3026,
DIT que les dépens d’appel resteront à la charge de la SARL COSIMM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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