Irrecevabilité 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 oct. 2019, n° 18/08225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 20 novembre 2018, N° 17/00354 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2019
N° RG 18/08225 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2DD
AFFAIRE :
A X
Madame Y B X épouse X
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 17/00354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/10/2019
à :
Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alain BOLLE de la SELARL AB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 203 – N° du dossier 11-2018
APPELANTS
****************
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société Anonyme venant aux droits de la BNP PARIBAS INVEST IMMO, RCS PARIS n°443 933 553 dont le siège social est […], par suite de l’assemblée générale mixte de la Société CETELEM en date du 30 juin 2008 ayant approuvé la fusion avec les Sociétés UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ET BNP PARIBAS INVEST IMMO, venant elle-même aux droits de la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) en vertu d’un traité d’apport partiel d’actifs en date du 19 juillet 2005, l’UCB venant elle-même aux droits de la Société ABBEY NATIONAL FRANCE aux termes d’un acte en date du 19 juillet 2005 contenant fusion-absorption avec dissolution sans liquidation de ABBEY NATIONAL FRANCE.
N° SIRET : 542 097 902 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S190005, substituée par Me Patricia AUBIJOUX, de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
N° Siret : 568 501 282 (RCS Strasbourg)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 – N° du dossier CFCAL, substituée par Me Gwenaelle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
FAITS ET PROCEDURE
Sur le fondement de deux actes notariés reçus le 10 mars 2008 par Maître Olivier Bichel, contenant
chacun un prêt d’un montant de 424.668,08 € et de 262.995,92 €, et suivant commandement délivré
le 1er août 2017, la BNP Paribas Personal Finance, anciennement dénommée Cetelem Banque, a fait
saisir les biens et droits immobiliers appartenant à M. A E-F X et Mme Y
C B épouse X sis […]) pour avoir paiement de la
somme de 959.032,58 € arrêtée au 27 juin 2017.
Les débiteurs n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai qui leur était imparti.
Assignation leur a été délivrée à comparaître devant le juge de l’exécution chargé des saisies
immobilières le 8 novembre 2017 et la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine a été
assignée en sa qualité de créancier inscrit.
L’audience d’orientation, initialement fixée au 6 février 2018, a fait l’objet de plusieurs renvois.
En défense, la partie saisie a contesté le montant de la mise à prix du bien fixé par le créancier
poursuivant à la somme de 420.000 €, ainsi que la déclaration de créance faite par la SA Crédit
Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine.
Les époux X ont en outre sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en
responsabilité engagée à l’encontre du Notaire ayant reçu la vente de la propriété saisie pour défaut
de conseil et d’informations.
Par jugement d’orientation rendu le 20 novembre 2018 par le juge de l’exécution chargé des
saisies immobilières de Pontoise les a :
• déboutés de toutes leurs demandes,
• fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 959.032,58 € arrêtée au 27 juin 2017,
• celle du Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine à hauteur de 27.406,27 € arrêtée au 15 novembre 2017,
• et ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix de 420.000 € à l’audience du 5 mars 2019.
M.et Mme X ont interjeté appel le 6 décembre 2018 par déclaration .
Aux termes de leurs conclusions du 29 janvier 2019, ils demandent à la cour de :
• dire que le prix de la mise aux enchères doit être fixé à 959 032,58 €,
• surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions du 7 février 2019, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
de :
• Déclarer M. et Mme X irrecevables en leur appel,
Subsidiairement,
• Déclarer l’appel mal fondé.
• Débouter M. et Mme X de leur contestation relative au montant de la mise à prix,
• Les déclarer irrecevables en leur demande de sursis à statuer et, subsidiairement, mal fondés,
• Rejeter toutes leurs demandes, fins et prétentions.
• Confirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
• Condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 18 avril 2019, la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de
Lorraine demande à la cour de :
• Dire et juger l’appel irrecevable,
• A tout le moins, déboutant les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondés, confirmer la décision dont appel,
En tout état de cause,
• Condamner in solidum les époux X à lui payer , outre dépens, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2019 et l’affaire mise en délibéré au
17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison de l’article R.329-19 du code des procédures civiles d’exécution qui
prévoit : « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à
jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril'.. » et des articles 122 et
125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et
jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité qui doit être relevé d’office.
Il résulte également des dispositions des articles 918 et 919 du code de procédure civile, que la
requête à fin de jour fixe doit être faite dans les 8 jours de la déclaration d’appel, et qu’elle doit viser
l’ordonnance du premier président autorisant l’assignation à jour fixe.
Au cas présent, M. et Mme X n’ont pas déposé de requête aux fins d’être autorisés à assigner à
jour fixe et n’a donc pas respecté le délai impératif de huitaine mentionné à l’article 919 alinéa 3 du
code de procédure civile précité .Il en découle que l’appel est irrecevable.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel initié par M. A X et Mme Y B
épouse X ;
CONDAMNE in solidum M. A X et Mme Y B épouse X à payer 800 € à la
société BNP Paribas Personal Finance et 800 € à la SA Crédit Foncier et communal d’Alsace et de
Lorraine, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. A X et Mme Y B épouse X aux dépens de la procédure
d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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