Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-80.777, Publié au bulletin
CA Paris 21 janvier 2004
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CASS
Cassation 18 janvier 2005

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de notification au ministère public

    La cour de cassation a estimé que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations constitue la notification prévue par la loi, et que le commissaire de police était habilité à recevoir l'acte.

  • Accepté
    Compétence du commissaire de police

    La cour a jugé que le commissaire de police, bien qu'il n'ait pas été désigné comme officier du ministère public, était habilité à recevoir et transmettre les actes au nom de l'officier du ministère public.

Résumé par Doctrine IA

Jean-Pierre X… a contesté la nullité des poursuites pour injures non publiques, arguant que la notification au ministère public était régulière. Il invoque l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, soutenant que le commissaire de police avait bien reçu et transmis l'acte. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, notant que le commissaire, bien qu'il ne soit pas désigné comme officier du ministère public, était habilité à recevoir l'acte. La cour a donc méconnu les textes applicables, entraînant la cassation de la décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-80.777, Bull. crim., 2005 N° 20 p. 53
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-80777
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 20 p. 53
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 18/09/2001, Bulletin criminel, n° 182, p. 593 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 47, 559

Loi 1881-07-29 art. 53

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069846
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Sur les parties

Texte intégral

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