Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités
Article 142 du Code minier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
- sans déclaration au préfet,
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ;
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.
Commentaires • 4
Considérant que, selon l'association requérante, en ne prévoyant pas d'information et de participation du public lors de l'élaboration des autorisations de travaux de recherches, les dispositions de l'article Lp. 14210 du code minier de la NouvelleCalédonie méconnaissent les principes posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; 5. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de recherches et » figurant au premier alinéa ainsi que sur le deuxième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de l'article Lp. 14210 du code minier de la NouvelleCalédonie ; […]
Lire la suite…En effet, même s'ils sont dispensés de la procédure d'agrément, les propriétaires doivent déclarer les travaux effectués en vertu de l'article 131 du Code Minier. […] tout forage de profondeur supérieure à 10 mètres doit être déclaré à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). […] Les sanctions applicables ne sont pas mentionnées dans le règlement d'administration publique pris en son temps par Pierre Laval, mais dans l'article 142 du code minier qui dispose « qu'est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : (8°) d'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 142 du code minier, 111-4, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1995, 94-84.454, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-1 du Code pénal, 106 et 142, alinéa 1 er , du Code minier, 11, 26 et 31 de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
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Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier 2. […] Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail Article 7 Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés: " III. […] Article L. 142-7 du code minier La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, […]
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