Article 142 du Code minier
Article 141
Article 146

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Modifié par : Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait :
1° D'effectuer les travaux de recherches de mines :
- sans déclaration au préfet,
- ou, à défaut de consentement du propriétaire de la surface, sans autorisation du ministre chargé des mines, après mise en demeure du propriétaire,
- ou sans disposer d'un permis exclusif de recherches ;
2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ;
3° De disposer des produits extraits du fait de ses recherches sans l'autorisation prévue par l'article 8 ou sans le permis prévu par l'article 9 ;
4° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines, effectuer des sondages, ouvrir des puits ou des galeries, établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins, sans le consentement du propriétaire de la surface dans les conditions prévues par l'article 69 ;
5° De réaliser des puits ou des sondages de plus de cent mètres ou des galeries à moins de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, dans les conditions prévues par l'article 70 ;
6° De ne pas justifier, sur réquisition du préfet, que les travaux d'exploitation sont soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, ou de ne pas désigner la personne représentant la direction unique, dans les conditions prévues par l'article 78 ;
7° De ne pas déclarer, pendant la validité du titre minier, l'arrêt définitif de travaux ou d'installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1, dans les conditions prévues par l'article 91 ;
8° D'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet et dont la profondeur dépasse 10 mètres, sans justifier de la déclaration prévue à l'article 131 ;
9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article 77 et au deuxième alinéa de l'article 132 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines et des carrières ;
10° De ne pas déclarer les informations mentionnées à l'article 133, dans les conditions prévues par cet article ;
11° De refuser de céder des renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur la surface d'un titre de recherche minière dont la validité a expiré, dans les conditions fixées par l'article 136.
Entrée en vigueur le 31 mars 1999

NOTA

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 142 les mots " au préfet " et les mots " du ministre chargé des mines " . (Fin de vigueur : date indéterminée).

Commentaires3

1Énergie Et Carburants - Géothermie - Forages. Réglementation. Perspectives
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En vertu de l'article 17 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, les prélèvements de chaleur souterraine dont la profondeur est inférieure à 100 mètres sont dispensés d'autorisation de recherches et de permis d'exploitation. Le Code Minier indique qu'une autorisation est nécessaire pour tout forage d'une profondeur supérieure à 100 mètres. […] de la recherche et de l'environnement (DRIRE). […] Les sanctions applicables ne sont pas mentionnées dans le règlement d'administration publique pris en son temps par Pierre Laval, mais dans l'article 142 du code minier qui dispose « qu'est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : (8°) d'effectuer un sondage, […]

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2Énergie Et Carburants - Géothermie - Forages. Réglementation. Perspectives
M. Reiss Frédéric · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, même s'ils sont dispensés de la procédure d'agrément, les propriétaires doivent déclarer les travaux effectués en vertu de l'article 131 du Code Minier. […] tout forage de profondeur supérieure à 10 mètres doit être déclaré à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE). […] Les sanctions applicables ne sont pas mentionnées dans le règlement d'administration publique pris en son temps par Pierre Laval, mais dans l'article 142 du code minier qui dispose « qu'est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait : (8°) d'effectuer un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, […]

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3Lancer une opération de géothermieAccès limité
Le Moniteur · 20 juin 2003
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Décisions11

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 juin 1983, 22816 22841, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code minier, notamment ses articles 106 et 142 ; le code rural ; le code du domaine public, fluvial et de la navigation intérieure ; la loi n° 64.1245 du 16 décembre 1964, notamment son article 6 ; la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celle-ci ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 décembre 1977 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 mai 2012, 10NT01814, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article 131 du code minier alors en vigueur, devenu l'article L. 411-1 du nouveau code minier, énonce que : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-82.011, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 142 du code minier, 111-4, 121-1, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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