Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 déc. 2024, n° 20/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2019, N° 14/18276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00479 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/18276
APPELANTE
Madame [U] [D]
née le 09 décembre 1962 à [Localité 5] (78)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/018387 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [K], administrateur provisoire
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [D] et M. [O] sont copropriétaires dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 4] à [Localité 3], constitué des bâtiments A, B, C, D, E et F.
Différentes procédures de contestations d’assemblées générales ont opposé les demandeurs au syndicat des copropriétaires, depuis 2011 qui ont entraîné un blocage de la copropriété et des difficultés de trésorerie alors que la copropriété était l’objet d’injonctions de travaux émanant des pouvoirs publics.
La copropriété est actuellement sous l’administration judiciaire de Maître [K] nommé par ordonnance du tribunal en date du 6 juin 2016, la copropriété ayant été administrée du 7 octobre 2013 au 6 juin 2016 par le cabinet ASA Gestion Immobilière qui avait succédé au Cabinet AGCOP démissionnaire.
Une assemblée générale s’est réunie le 30 juin 2014, à laquelle les consorts [D]/[O] étaient présents (bien qu’ils soient arrivés en cours de séance) et au cours de laquelle, ont notamment été adoptées :
— les résolutions n° 5 et 6 concernant l’approbation des comptes de la copropriété des exercices 2012 et 2013,
— la résolution n°9 concernant le budget prévisionnel 2015,
— la résolution n°12 portant sur les modalités de contrôle des comptes,
— la résolution n°16-1 pour donner autorisation au syndic d’agir contre AGCOP,
— les résolutions n°19 à 19-6 portant sur les travaux de suppression de l’accessibilité au plomb du bâtiment F,
— les résolutions n°27 à 29 et 31 portant sur l’approbation du compte 'travaux réseau enterré', du compte fournisseur 'PVP', du compte budget architecte et du compte travaux boites aux lettres,
— la résolution n°32 portant sur les modalités de recouvrement des impayés de charges,
— ainsi que la résolution n°33 portant sur la fixation d’un forfait de consommation d’eau pour les copropriétaires dont les compteurs ne peuvent être relevés.
Les consorts [D]/[O] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2014 aux fins d’obtenir l’annulation de ces résolutions au motif de différentes irrégularités, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire aux frais du syndicat avec pour mission de se faire remettre les documents comptables au titre des années 2012 et 2013, de procéder à l’analyse des comptes et déterminer les erreurs et anomalies comptables.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté que M. [O] renonce à soutenir ses demandes,
— dit Mme [D] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n°31 et 32 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
— débouté Mme [D] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 5, 6, 9, 12, 16-1, 19 à 19-6, 27, 28, 29, et 33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3],
— débouté Mme [D] de sa demande de rectification des comptes, et de sa demande en paiement y afférent,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [D] et M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] et M. [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— autorisé Maître Olivier Aumont, avocat à recouvrer directement contre ces derniers, les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2020 par lesquelles Mme [D], appelante, invite la cour, au visa des articles 394 du code civil, 10-1, 18, 24, 26, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat du [Adresse 4],
et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [D] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
y faisant droit,
— juger que les décisions n°5, 6, 9, 12, 16.1, 19 à 19-6, 27, 28, 29, 31, 32, 33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 et les conditions de leur adoption, sont contraires aux dispositions d’ordre public du statut de la copropriété,
— en prononcer la nullité,
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la rectification des comptes,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 410 euros + 2 484,06 euros + 257,57 euros + 1.25,56 euros (sic) + 906 euros , soit au total 6.083,29 euros
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en la dispensant de sa participation,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 18-1, 42 de la loi du 10 juillet 1965 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme [D] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la nullité des résolutions n°5, 6, 9, 12, 16.1, 19 à 19-6, 27, 28, 29, 31, 32, 33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
— Sur l’irrecevabilité des demandes d’annulation des résolutions n° 31 et 32 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaire opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, Mme [D] a voté «POUR» les résolutions n°31 et 32 ;
En conséquence, Mme [D] sera déclarée irrecevable à agir en contestation des résolutions n°31 et 32 : le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le moyen de nullité des résolutions n°5, 6, 9, 12, 16.1, 19 à 19-6, 27, 28, 29 et 33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 tiré de l’absence de production de la feuille de présence :
L’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars1965 prévoit :
Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Mme [D] soutient que la feuille de présence n’ayant pas été communiquée, elle est fondée à faire valoir la nullité de toutes les résolutions qu’elle conteste, en l’espèce les résolutions n°5, 6, 9, 12, 16.1, 19 à 19.6, 27, 28, 29 et 33 notamment au motif que la vérification des mandats et des mandataires votants ne pouvait se faire.
Toutefois, force est de constater que Mme [D] ne procède que par simples affirmations pour alléguer d’une erreur de transcription des votes par absence de vérification des mandats, alors même que le premier juge a justement rappelé que la vérification des pouvoirs est portée sur le procès-verbal, lequel indique que le Président a vérifié l’émargement de la feuille de présence par chaque copropriétaire entrant en séance, outre que le procès-verbal mentionne le nom des copropriétaires présents ou représentés.
Dès lors et dans la mesure où aucune irrégularité précise n’est invoquée par Mme [D] et qui justifierait de la nécessité de la production de la feuille de présence, le moyen de nullité sera écarté et il n’y a lieu à prononcer la nullité des résolutions n°5, 6, 9, 12, 16.1, 19 à 19.6, 27, 28, 29 et 33 à ce titre : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
L’article 11 du décrêt du 17 mars 1967 dispose :
Sont notifies au plus tard en meme temps que l’ordre du jour .
1 – Pour la validité de la décision .
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes.
Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuve.
2° Le projet dc budget présente avec le comparatif du dernier budget voté, lorsque l’assemblée est appelee à voter le budget prévisionnel.
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.
Ledit article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété être représenté par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
En l’espèce, les résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 ont trait à l’approbation des comptes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et à l’approbation des comptes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ( majorité de l’article 24 à).
Si Mme [D] soutient que les documents comptables sont entachés d’erreurs de telle sorte que lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2013, les comptes n’ont pas été approuvés du fait de nombreuses anomalies qui n’ont pas été rectifiées, il est toutefois constant que Me [K], en charge de l’administration de la copropriété à compter du 6 juin 2016, date de sa désignation suivant ordonnance sur requête, aux lieu et place du syndic ASA Gestion Immobilière, a sollicité la désignation de la société DBF Audit, société d’expertise comptable aux fins de procéder à la vérification et à la validation des comptes des exercices 2011 à 2017.
Ainsi il ressort de l’ordonnance prise à cette effet en date du 4 juin 2018 que la société d’audit comptable désignée avait pour mission de :
— Vérifier le grand live et les comptes arrêtés par l’ancien syndic au 31 décembre 2011 ainsi que les régularisations de charges courantes et des comptes travaux,
— Mettre à jour la comptabilité du syndicat jusqu’au 31 décembre 2018,
— Établir les régularisations de charges courantes des copropriétaires pour chaque exercice,
— Établir les états financiers et comptes de résultat pour les exercices à approuver
— Établir les budgets pour les exercices postérieurs.
Dès lors, et ainsi que l’a justement énoncé le premier juge, les anomalies invoquées par Mme [D] ne sont pas justifiées par des éléments issus des comptes alors même qu’il sera rappelé qu’il entre dans la mission même de Me [K] d’émettre le cas échéant les appels de fonds à même de régulariser lesdites écritures comptables et dont l’exigibilité résulterait suffisamment des prérogatives attachées à sa mission ; En l’état, les comptes étaient et/ou ont été régularisés par l’intervention de Me [K].
En conséquence, il n’y a lieu à annuler les résolutions n°5 et 6 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 relatives à l’approbation des comptes des années 2012 et 2013 et dont la contestation par Mme [D] reste à l’état de simple argument : le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande d’annulation de la resolution n° 9 de l’assemblée générale du 30 juin 2014
La résolution n°9 porte sur l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2015 .
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
«L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.»
L’article 11-I du décret du 17 mars 1967 précise que :
«Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; »
Si Mme [D] sollicite l’annulation de la résolution au motif pris que le budget prévisionnel de l’année 2015 a été arrêté à la somme de 25 000 euros sans démonstration d’une quelconque nécessité pour la copropriété, le premier juge a justement considéré que s’agissant d’un exercice écoulé sur la base duquel les appels de fonds ont été appelés, Mme [D] ne justifiait pas que ce budget n’était pas en adéquation avee les dépenses réalisées ; Mme [D] ne produit en cause d’appel aucun élément de nature à actualiser sa critique, laquelle apparaît dénuée de fondement, tant en droit qu’en fait.
En conséquence il échet de débouter Mme [D] de sa demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 : le jugement sera confirmé de ce chef.
S
ur la demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 30 juin 2014
La résolution n°12 a trait aux modalités de contrôle des comptes.
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 organise les modalites de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété par les copropriétaires à l’approche de la réunion de l’assemblée générale. Le décret visé dans cet article dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 est intervenu le 30 decembre 2015 ; dans sa rédaction antérieure, cet article prevoyait que les pièces étaient tenues à la disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré selon les modalites définies par l’assemblée générale,1aquelle pouvait décider que la consultation aurait lieu un jour ou le syndic reçoit le conseil syndical.
En l’espèce c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que si Mme [D] soutient que cette résolution est contraire à l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au jour de la réunion de1'assemblée genérale en cause, celle-ci ne justifie pas de ses dires quant au fait que les modalités prévues de consultation qui prévoient une consultation 'au cours de la réunion annuelle du conseil syndical prévue à cet effet’ seraient contraires aux dispositions susvisées et empêcheraient d’une quelconque façon de permettre aux copropriétaires désireux de vérifier les comptes d’y procéder.
En conséquence, il échet de débouter Mme [D] de sa demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale critiquée : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 16-1 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
La résolution 16-1 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 a trait à l’autorisation du syndic à agir en justice à l’encontre de l’ancien syndic AGCOP.
Aux termes de cette résolution, les copropriétaires ont refusé d’engager une action contre l’ancien syndic, le cabinet AGCOP, afin d’obtenir la communication de documents.
Si Mme [D] excipe de l’irrégularité de la résolution au motif que celle-ci ne fait pas mention des noms et du nombre de voix des opposants et qu’elle serait contraire à l’intérêt général, il ressort des éléments des débats que Mme [D] a été la seule copropriétaire à voter POUR, de telle sorte qu’il peut être logiquement déduit que l’ensemble des autres copropriétaires étaient opposants, sans qu’il n’y ait dès lors d’intérêt à mentionner leurs noms ; en outre Mme [D] ne fait valoir aucune argumentation de nature à justifier de ce que l’adoption de cette résolution serait constitutive d’un abus de majorité sauf à critiquer la liberté de vote des copropriétaires réunis en assemblée générale.
En l’état, Mme [D] ne justifie pas de l’irrégularité alléguée et sera déboutée de sa demande en nullité de la résolution 16.1 de l’assemblée générale du 30 juin 2014: le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 19 à 19-6 de l’assemblée générale querellée :
Les décisions 10 à 19-6 sont relatives aux travaux de suppression de l’accessibilité au plomb du bâtiment F.
En l’espèce, et ainsi que l’a justement relevé le tribunal, si Mme [D] sollicite l’annulation de cette résolution pour abus de majorité il ne résulte pas du procès-verbal d’assemblée générale que ce rejet serait abusif quand les explications fournies par le syndic précisent que lesdits travaux doivent être réalisés par la Mairie de sorte qu’il y a lieu d’attendre l’autorisation de la Mairie avant de procéder au retrait desdits travaux du cahier des charges : en ce sens, le refus est motivé et n’apparaît pas contraire à l’intérêt collectif.
La demande d’annulation des résolutions n° 19 à 19-6 sera donc rejetée : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 27 à 29 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
La résolution n°27 porte sur l’approbation du compte travaux réseau enterré.
La résolution n°28 porte sur l’apurement du compte fournisseur PVP pour un montant de 14 724,28 €.
La résolution n°29 porte sur l’approbation du compte travaux 'budget architecte'.
L’article 13 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : «L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.»
L’article 11- I du décret du 17 mars 1967 précise que :« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.- Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; »
En l’espèce, Mme [D] soutient sa demande d’annulation au motif que :
— la feuille de présence n’a pas été communiquée et donc est insusceptible d’être vérifiée, notamment en ce qui concerne les mandats et les mandataires votants pour les indivisions ;
— les procès-verbaux des assemblées du 8 décembre 2006 et du 29 juin 2011 qui avaient voté ces travaux n’ont pas été fournis aux copropriétaires lors de la tenue de l’assemblée générale de sorte que l’information dispensée aux copropriétaires se révélait insuffisante à permettre un vote éclairé de la résolution n°27 ;
— que les comptes donnés par le syndic sont erronés en ce que les subventions reçues seraient de 49 405 euros (tel que rappelé en page 20 du procès-verbal de l’assemblée), au lieu de 47 622,02 euros, le tribunal a justement souligné qu’il est précisé en cette même page 20 du procès-verbal que la subvention reçue n’a été affectée aux travaux sur les réseaux enterrés qu’à hauteur de 47 622,02 euros ;
— que si une somme de 14 724,28 € a été retenue par le syndic en l’état de la défaillance de la société PVP, le syndic n’a fourni à l’assemblée aucun justificatif à ce propos ;
— que l’assemblée générale a décidé à la résolution n°29 querellée, d’apurer le compte N° 67145 «budget architecte» pour un montant de 4 132,27 euros mais que cette somme est entachée d’erreurs, certaines factures d’architecte correspondant à des travaux privatifs.
Toutefois, il sera rappelé qu’il a déjà été statué plus avant sur l’absence de communication de la feuille de présence, le moyen se révélant inopérant eu égard aux circonsatances de l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant du vote de la résolution n°27 et de l’absence de communication des procès-verbaux des assemblées du 8 décembre 2006 et du 29 juin 2011 préalablement au vote, il résulte de l’exposé préalable au vote les informations suffisantes à rappeler aux copropriétaires l’historique des travaux commandés relatifs aux difficultés ayant opposé le syndicat à l’entreprise PVP, laquelle n’a pas terminé le chantier commandé, et qui a généré des frais supplémentaires et l’intervention de la société Granielli en ses lieu et place, de telle sorte que la communication desdits procès-verbaux se révèle inutile.
En outre, et ainsi que le souligne le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les critiques de Mme [D] se révèlent inopérantes, s’agissant de la résolution n°28 portant sur la régularisation comptable réalisée au profit des copropriétaires qui avaient trop payé et s’agissant de la résolution n°29, d’affirmations non démontrées en ce qui concerne les factures d’architecte relatives à des travaux privatifs qui auraient été 'surfacturés’ mais sans qu’il ne soit apporté aucun élément de nature à caractériser cette surfacturation alléguée.
Les demandes en annulation des résolutions n°27, 28 et 29 de Mme [D], non fondées en droit comme en fait, seront donc rejetées : il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 :
La résolution n°33 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 est relative à la fixation d’un forfait 'dissuasif’ d’eau.
Si Mme [D] soutient que cette résolution est illicite pour porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives et doit être votée à l’unanimité, il apparaît que le réglement de copropriété précise bien que la consommation d’eau est individualisée par des compteurs divisionnaires dont les copropriétaires doivent assurer l’entretien et que le syndic rappelle à cet effet que chaque lot détient un compteur qu’il convient d’entretenir de telle sorte que la visée de la résolution n’a qu’une vocation dissuasive à l’égard des copropriétaires négligents, sans que celle-ci constitue une véritable décision.
En conséquence l’argumentation de Mme [D] n’est pas fondée et il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande en annulation de la résolution n°33 : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [D] en condamnation du syndicat des copropriétaires à rectifier les comptes et à lui payer la somme de 6 083, 29 euros:
Aucune des demandes de Mme [D] en annulation des résolutions critiquées de l’assemblée générale du 30 juin 2014 n’ayant été acueillies, celle-ci sera nécessairement déboutée de ses demandes subséquentes en condamnation du syndicat des copropriétaires à rectifier les comptes des exercices 2012 et 2013 ainsi qu’à lui payer la somme de 6 083, 29 euros à titre de remboursement en suite de la rectification de son compte charge de copropriétaire.
Sur la demande en dommages intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des coproprietaires sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’état des contestations systématiques par Mme [D] de toutes les assemblées générales qui ont pour effet d’entraver la bonne gestion de la copropriété.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ;
En effet, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En conséquence il n’y a dès lors lieu à condamnation de Mme [D] à des dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que Mme [D], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Olivier Aumont, membre de la SELARL Aumont Farabet Rouvier Avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.et à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande de Mme [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Olivier Aumont, membre de la SELARL Aumont Farabet Rouvier Avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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