Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.
En vertu de l'article L 131-80 alinéa 1 du Code monétaire et financier : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourra être individuellement titulaire ».
Lire la suite…[…] ». […] avec ou sans solidarité… » (art.L. 131-80 , al.1er). […] Les articles visés sont ceux qui organisent la procédure en cas de défaut de provision suffisante (art. L131 -73 CMF) et prévoient une neutralisation des moyens de paiement des titulaires du compte collectif (art. L.131 -72, […] Le motif de l'interdiction bancaire (défaut de provision suffisante) est justement celui visé par l'article concernant le compte collectif (alinéa 2 de l'article L.131-80 ). […] L131-80 […]
Lire la suite…[…] Par conclusions du 21 Février 2014, la SARL Maltret a sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 4 et 56 du code de procédure civile, 220 et 1200 à 1216, 1254 du code civil, L313-3 et L131-73 du code monétaire et financier, les dispositions de l'ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 et les dispositions du code des procédures civiles d'exécution : […] Ont aussi été produits la signification de ce certificat à chacun des époux ainsi que le titre exécutoire établi par l'huissier contre les deux époux par application des dispositions de l'article L131-80 du code monétaire et financier, s'agissant d'un compte dont les deux époux étaient titulaires.
[…] — qu'il résulte des articles L131-73 alinéa 1 er et L131-80 du code monétaire et financier que la banque doit adresser un courrier dès le défaut de provision suffisante et que les opérations litigieuses étant antérieures à la dénonciation, date à laquelle le compte était déjà débiteur depuis le 9 août 2013, de sorte que dès cette date, la banque était fondée à rejeter les chèques, aucun grief ne pouvant être articulé de ce chef, étant observé qu'elle est fondée à ne pas communiquer les courriers ultérieurs au 7 septembre en vertu du secret bancaire alors qu'elle n'a exercé aucune poursuite injustifiée pour des opérations postérieures à cette date ;
[…] l'article L 131-73 du code monétaire et financier ; qu'en vertu de l'article L 131-80 du même code, les procédures civiles d'exécution peuvent être indistinctement dirigées contre tous les titulaires du compte, qu'ils soient ou non à l'origine du défaut de paiement. […] L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.