Confirmation 24 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 janv. 2022, n° 21/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, JEX, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/58
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- la SELARL ARTHUS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01182 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQRQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Juge de l’exécution de COLMAR
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
68420 HERRLISHEIM-PRES-COLMAR
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 1er mars 2019, la banque Crédit Agricole a certifié que le chèque n° 5261427 de 37'400 €, tiré sur le compte ouvert au nom de Monsieur D X et Madame Z X, présenté au guichet le 15 octobre 2018 par le bénéficiaire, Monsieur B Y, avait été rejeté par elle pour défaut de provision suffisante et que le titulaire du compte n’a pas justifié avoir régularisé cet incident dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation.
Le certificat de non-paiement ainsi délivré par le Crédit Agricole Val de France a été signifié à Monsieur et Madame X par ministère d’huissier le 21 mars 2019.
Un titre exécutoire en matière de chèque impayé, sur le fondement de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, a été dressé à la requête de Monsieur Y par Maître E F, huissier de justice au sein de la Selarl Alsa Juris, à défaut de justification du paiement du montant du chèque et des frais.
Ce titre exécutoire a été signifié, avec commandement de payer aux fins de saisie vente, à Monsieur et Madame X le 17 avril 2019.
Par requête du 20 juin 2019, Monsieur B Y a saisi le tribunal d’instance de Colmar d’une demande tendant à être autorisé à faire pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Madame Z X, sur le fondement du titre exécutoire délivré le 9 avril 2019, pour paiement d’une somme de 42'792,26 € se décomposant en 37'400 € en principal, 379,74 € en intérêts échus et 5 012,52 € en frais de procédure.
Il a fait valoir qu’en cas de rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, les dispositions de l’article L 131-73 du code monétaire et financier s’appliquent de plein droit à tous les titulaires d’un compte joint, même si un seul a signé le chèque litigieux.
Madame Z X a conclu au rejet de la demande, faisant valoir que les cotitulaires d’un compte bancaire débiteur ne sont pas solidairement tenus envers les tiers et que Monsieur Y ne peut se prévaloir à son encontre du titre exécutoire, dans la mesure où elle n’est pas l’émettrice du chèque impayé ; que la dette invoquée est une dépense sans lien avec l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et qu’elle est mariée sous le
régime de la séparation de biens ; que la remise d’un chèque ne suffit pas à établir l’existence d’une créance liquide et exigible au
profit du porteur, auquel il incombe d’exercer, soit le recours cambiaire, en l’espèce prescrit, soit une action en paiement fondé sur les articles 1240 et suivants du code civil.
Elle a sollicité paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a':
-constaté que Monsieur B Y dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame Z X,
-rejeté en conséquence la contestation soulevée par Madame Z X,
-autorisé la saisie des rémunérations de Madame Z X au profit de Monsieur B Y pour un montant de 42'684,16 € se décomposant en 37'400 € en principal, 379,74 € en intérêts échus et 4 904,42 € en frais,
-débouté Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame Z X aux entiers dépens,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Madame Z X a interjeté appel de cette décision le 22 février 2021.
Par écritures notifiées le 29 avril 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-déclarer la demande de Monsieur B Y irrecevable, en tout cas mal fondée en fait et en droit,
-débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
-le débouter de l’intégralité de ses demandes,
-ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de Madame Z X,
-condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur B Y à payer à Madame Z X la somme de 1 500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur B Y aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle rappelle que dans le cadre de son activité professionnelle, son époux D X, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, a remis à Monsieur Y, à titre de garantie, un chèque de 37'400 € tiré sur un de leurs comptes bancaires privés communs ; que le chèque, non provisionné, est revenu impayé.
Elle fait valoir que l’intimé ne peut se prévaloir à son encontre d’une créance liquide et exigible, seul le cotitulaire du compte ayant signé le chèque étant engagé ; que la solidarité passive contractuelle ne peut être invoquée que par la banque, et non par les créanciers tiers ; qu’il ne peut être soutenu que le chèque a été émis pour paiement d’une dette relative à l’entretien du ménage, en ce que son montant est manifestement excessif et sans lien avec le ménage ou l’éducation des enfants ; qu’elle-même n’a aucun lien de fait ou de droit avec Monsieur Y, ni avec la société dirigée par son époux ; qu’elle n’est pas débitrice de Monsieur Y, nonobstant le titre exécutoire délivré par l’huissier sur le fondement de l’article L 131-73 du code monétaire et financier.
Subsidiairement, elle fait valoir que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution concernée'; qu’un chèque peut être utilisé non pas comme instrument de paiement, mais comme une simple garantie ; que le chèque litigieux n’a été présenté à l’encaissement que plusieurs mois après son émission, ce qui démontre qu’il avait été accepté à titre de garantie d’une dette professionnelle'; que la preuve d’une dette ne peut découler du seul titre exécutoire obtenu contre l’émetteur du chèque à la suite de la signification infructueuse du certificat de non-paiement du chèque sans provision ; que la seule remise d’un chèque ne suffit donc pas à établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ; que l’action cambiaire en paiement se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation du chèque au paiement ; que le porteur d’un chèque même périmé conserve une action de droit commun contre le tireur qui n’a pas fourni provision, à condition de rapporter la preuve de l’existence d’une créance à son encontre'; que le demandeur, qui n’a pas exercé une action en paiement, ne justifie pas des conditions lui permettant d’obtenir saisie des rémunérations à son encontre.
Elle fait valoir que la demande de saisie des rémunérations, alors qu’elle n’est pas émettrice du chèque litigieux et qu’elle est étrangère aux affaires de la société dont son époux est le gérant, est abusive ; que la faute commise par le demandeur lui a causé un préjudice moral et professionnel, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 21 mai 2021, Monsieur B Y a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il a demandé condamnation de Madame Z X aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame Z X, constatant une créance liquide et exigible, établi conformément aux dispositions de
l’article L 131-73 du code monétaire et financier ; qu’en vertu de l’article L 131-80 du même code, les procédures civiles d’exécution peuvent être indistinctement dirigées contre tous les titulaires du compte, qu’ils soient ou non à l’origine du défaut de paiement.
MOTIFS
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En vertu de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, en cas d’émission d’un chèque sans provision, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation du chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque, au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s’avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans
un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification, délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
Enfin, selon l’article L 131-80 du même code, les procédures d’exécution engagées en vertu du titre exécutoire délivré par un huissier de justice en application de l’article L 131-73 peuvent être dirigées indistinctement contre tous les titulaires du compte collectif, qu’ils soient ou non à l’origine du défaut de paiement et quelle que soit la nature et le montant de la créance.
En l’espèce, Monsieur Y dispose d’un titre exécutoire obtenu conformément aux dispositions des articles L 131-72 et L 131-73 précités.
Nonobstant le fait que l’appelante ne soit pas l’émettrice du chèque, il est fondé à opposer ce titre exécutoire à
Madame X, à laquelle il a été valablement signifié, le chèque impayé ayant été tiré sur le compte commun des époux.
Le titre exécutoire dont dispose Monsieur Y ne résulte pas de l’existence d’un contrat dont on pourrait discuter la cause ou la nature des obligations, mais d’un chèque impayé qui constitue un ordre de paiement irrévocable que le banquier doit exécuter lorsqu’il lui est présenté, à l’exception des cas d’opposition limitativement énumérés par l’article L 131-35 du code monétaire et financier.
Les arguments soulevés par Madame X, selon lesquels le chèque litigieux n’aurait pas eu vocation à être présenté au paiement et n’aurait été émis qu’à titre de garantie, sont donc sans emport sur la solution du litige.
De même, l’appelante ne peut critiquer le titre exécutoire régulièrement obtenu en s’appuyant sur des arguments tirés du rapport fondamental, dans la mesure où il appartient aux parties de faire trancher par le juge du fond la question de la portée et de la validité du chèque et il sera rappelé que les dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire ne donnent pas compétence au juge de l’exécution pour statuer sur des contestations qui ne portent pas sur le titre lui-même.
Il n’est enfin nullement justifié d’une quelconque prescription de la créance constatée par le titre.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de saisie des rémunérations de l’appelante et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens':
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame X sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200
€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Z X à payer à Monsieur B Y la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Environnement ·
- Erreur de droit ·
- Centrale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Négociation internationale ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Forclusion ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Prescription ·
- Responsabilité ·
- Redressement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Dénaturation ·
- Règlement ·
- Pourvoi ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs
- Tradition ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Victime ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnisation ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Reprographie ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Activité professionnelle ·
- Espérance de vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vin ·
- Information confidentielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement ·
- Débauchage ·
- Activité ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Restructurations ·
- Secteur d'activité ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Comité d'entreprise ·
- Europe ·
- Moyen-orient ·
- Poste
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.