Confirmation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 27 octobre 2023, N° 2023.218 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00194
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 27 Octobre 2023
RG n° 2023.218
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.S. EML – ENTREPRISES METALLIQUE LONCLE
N° SIRET : 407 697 366
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
S.A.S. SANCHEZ
N° SIRET : 350 169 728
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Présidente de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Dans le cadre des travaux de reconstruction de ses locaux, la SAS Sanchez, société spécialisée dans la conception, la réalisation et la fabrication de produits pour des solutions logistiques, de manutention et de stockage a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SA Cobi engineering réalisation, intervenant comme maître d’oeuvre.
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la SAS Sanchez a confié à la SAS EML Entreprises métallique Loncle (société EML) des travaux de réalisation d’une charpente métallique.
Le 31 mai 2022, la société Cobi engineering, a émis une proposition de paiement pour les travaux réalisés par la société EML, soit la somme de 618.767,54 euros TTC correspondant au montant facturé par la société EML.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2023, la société EML a assigné la SAS Sanchez devant le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 618.767 euros avec intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2022 outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— sursis à statuer pendant un délai de six mois et au plus tard jusqu’au 27 avril 2024 sur la demande présentée par la société EML à l’encontre de la société Sanchez dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
— dit que la mesure pourra être révoquée à tout moment à la requête de la partie la plus diligentes ;
— réservé la charge des dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par assignation du 20 novembre 2023, la société EML a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen aux fins de l’autoriser à interjeter appel du jugement critiqué et fixer la date et l’heure où l’affaire sera plaidée devant la cour.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Caen a autorisé la société EML Entreprises métallique Loncle à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lisieux, dit que l’affaire sera fixée devant la deuxième chambre civile de la cour le jeudi 15 février 2024 à 14h00 pour être plaidée et a condamné la société Sanchez aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, puis du 24 janvier 2024 , la société EML a fait appel du jugement du tribunal de commerce. Les deux procédures ont été jointes.
Par acte du 29 jnavier 2024, déposé au greffe avant l’audience de la cour, la sociélé EML a fait assigner la société Sanchez pour plaider à jour fixe.
Par dernières conclusions déposées le 15 février 2024 , la société EML demande à la cour de :
— Débouter la société Sanchez de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger la société EML autant recevable que bien fondée en son appel du jugement entrepris et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Annuler le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable la demande de sursis à statuer formée par la société Sanchez,
Statuant à nouveau,
— Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Sanchez comme n’ayant pas été formée in limine litis,
A titre encore plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer pendant un délai de six mois et au plus tard jusqu’au 27 avril 2024 sur la demande présentée par la société EML à l’encontre de la Société Sanchez dans l’attente de la procédure pénale en cours et dit que la mesure pourrait être révoquée à tout moment à la requête de la partie la plus diligente,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Sanchez de sa demande de sursis à statuer,
En tout état de cause, faisant usage de son pouvoir d’évocation,
— Condamner la société Sanchez à payer à la société EML la somme de 618.767,55 euros en principal avec intérêts moratoires à un taux correspondant à trois fois l’intérêt légal et ce à compter du 31 juillet 2022,
— Condamner la société Sanchez à payer en réparation des préjudices subis, la somme de 20.000 euros à la société EML à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’articles 1231-1 du code civil,
— Condamner la société Sanchez à payer la somme de 40 euros à la société EML pour frais de recouvrement au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
— Condamner la société Sanchez à payer la somme de 15.000 euros à la société EML sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A défaut,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu’il soit statué sur le fond.
Par dernières conclusions déposées le 15 février 2024, la société Sanchez demande à la cour de :
In limine litis,
Sur la demande de sursis à statuer,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a justement ordonné au regard des faits de l’espèce le sursis un statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a limité le sursis à statuer au 27 avril 2024,
— Rejeter l’ensemble des moyens de nullité de la décision de première instance soulevée par la société EML,
Subsidiairement, si la cour considérait devoir examiner la présente affaire sur le fond,
— Condamner la société EML à verser à la société Sanchez à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qu’elle lui réclame soit la somme de 794.761,87 euros TTC,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société EML,
En tout état de cause,
— Condamner la société EML à verser à la société Sanchez la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l’annulation du jugement
Aux termes de l’article 456 du code de procédure civile, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société EML soulève la nullité du jugement entrepris pour défaut d’identification du signataire du jugement, pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et pour violation du principe du contradictoire.
En l’espèce, le jugement entrepris indique en première page le nom des trois magistrats composant la juridiction précisant la qualité de président de l’un et la qualité de juge des deux autres et précise le nom du greffier.
Il comporte deux signatures au pied de l’arrêt.
En l’absence d’indication contraire, il convient de présumer que le jugement a été signé par le président et par le greffier dont les noms figurent en première page du jugement.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement de ce chef.
Le jugement querellé expose la demande principale en paiement de la société EML et son fondement ainsi que la demande de la société Sanchez relative à un sursis à statuer.
La société EML ne justifie pas avoir soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice sans être tenu de motiver sur ce point sa décision.
En l’espèce cependant, le tribunal fait droit à cette demande de sursis à statuer et en expose les raisons motivant ainsi sa décision dont il convient de relever qu’elle est limitée à ce sursis à statuer. Il n’était pas tenu de statuer préalablement sur la responsabilité de la société EML.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que le tribunal a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il ressort des notes d’audience que la société EML a soulevé devant le tribunal le non-respect par la société Sanchez du principe du contradictoire et a demandé le rejet des pièces non communiquées à temps.
Le 25 septembre 2023, en cours de délibéré, la société EML a en outre adressé un message au président du tribunal pour faire valoir que son adversaire, qui n’avait pas conclu, avait plaidé pendant une trentaine de minutes une argumentation qu’elle avait découverte à l’audience et pour l’informer qu’une pièce n°8, à savoir une ordonnance de consignation, ne lui avait jamais été communiquée.
Dans la motivation du jugement, le tribunal précise que l’ordonnance de consignation produite n’a pas été 'nécessairement’ communiquée à la partie adverse et regrette que 'la communication de pièces de la part de la société Sanchez n’a pas été totalement effective avant l’audience'.
Le tribunal de commerce n’a cependant pas permis à la société demanderesse de répondre utilement aux moyens de la société déferesse et s’est s’appuyé sur l’ordonnance de consignation non communiquée pour motiver sa décision de sursis à statuer.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire n’a pas été observé et que le droit de la société EML a un procès équitable n’a pas été respecté.
Le jugement déféré sera par conséquent annulé.
Le jugement étant annulé, la dévolution de l’appel s’opére et la cour doit statuer sur la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Sanchez indique avoir été victime d’une escroquerie, avoir réglé la facture émise par la société EML à la suite des travaux réalisés par cette dernière après avoir reçu un mail frauduleux et un faux RIB et précise qu’elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Caen.
Elle met en cause la responsabilité de la société EML en affirmant que les informations visées sur le RIB frauduleux proviennent directement de la société EML, que l’escroquerie dont elle a été victime trouve son origine dans le piratage interne et/ou externe des données informatiques de la société EML, que les manquements de la société EML, qui s’est montrée particulièrement passive à la suite de cette escroquerie, seraient de nature à engager directement sa responsabilité, que les faits objet de la procédure pénale et de la procédure civile sont totalement liés.
La société EML fait valoir que l’action pénale engagée n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’action civile, que la plainte avec constitution de partie civile est dirigée contre X, qu’aucun des agissements dénoncés par la société Sanchez ne lui sont imputés, que la demande en paiement n’est pas contestée et que la demande de sursis à statuer est donc dilatoire. Elle argue en outre de ce que les chances de succès de l’action pénale sont infimes alors que le ministère public a déjà classé sans suite la plainte simple initialement déposée et qu’aucun élément n’indique que la société EML aurait contribué d’une quelconque façon au dommage subi par la société Sanchez.
Aucun élément du dossier ne permet en l’état d’imputer à la société EML la responsabilité de l’escroquerie dont la société Sanchez a été victime.
Si effectivement un RIB frauduleux a été transmis à la société Sanchez qui apparaît avoir été élaboré à partir du RIB de la société EML, rien ne permet d’affirmer que ce RIB a été obtenu par piratage des données informatiques ou bancaires de la société EML, la société EML faisant valoir justement que plusieurs de ses fournisseurs ou clients avaient son RIB tout comme le maître d’oeuvre, la société COBI, qui a transmis sa facture à la société Sanchez.
La société Sanchez indique que la société EML a étrangement omis de lui tranmettre son RIB avec sa facture alors que la facture a été transmise à la société Sanchez par l’intermédiaire de la société COBI, maître d’oeuvre, à qui il appartenait donc de transmettre le RIB de la société créancière.
Aucun piratage du système informatique de la société EML n’est établi et il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir déposé une plainte pour usurpation d’identité à la suite de la révélation des faits.
Il sera relevé que la première plainte déposée le 26 septembre 2022 par la société Sanchez a, selon les termes de sa plainte avec constitution partie civile, été classée sans suite, l’enquête préliminaire n’ayant pas permis d’identifier les auteurs ni de l’escroquerie commise au préjudice de la société Sanchez ni de l’usurpation d’identité commise au préjudice de la société EML.
Dès lors, la plainte avec constitution de partie civile déposée pour escroquerie par la société Sanchez n’apparaît pas imposer qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la société EML.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’évocation
Il n’y a pas lieu d’évoquer les points non jugés et l’affaire sera renvoyée devant le premier juge afin qu’il soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
La société Sanchez, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la société EML la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Annule le jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 27 octobre 2023 ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS Sanchez ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu’il soit statué sur le fond ;
Condamne la SAS Sanchez à payer à la SAS EML Entreprises métallique Loncle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Sanchez de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Sanchez aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Usage ·
- Demande ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Droit de passage
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Excès de pouvoir ·
- International ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Infirme ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité ·
- Géolocalisation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Atlas ·
- Sécurité privée ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Observation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Absence ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Fait ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.