Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 - art. 1
I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution a pour mission de gérer et de mettre en œuvre :
1° Le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution dans les conditions de la présente section ;
2° Le mécanisme de garantie des cautions institué par l'article L. 313-50 ;
3° Les mécanismes de garantie des investisseurs prévus par les articles L. 322-1 et L. 322-5.
II bis.-A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
III. – A la demande des autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées de l'administration ou de la gestion d'un système de garantie des dépôts équivalent, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut indemniser, pour le compte et selon les instructions de ces autorités, les déposants d'une succursale située en France d'un établissement qui sont couverts par un système de garantie des dépôts de cet Etat.
IV. – Pour la mise en œuvre du mécanisme de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné au II est le fonds prévu au sein du système de garantie des dépôts pour la France.
[…] que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. […] ministre chargé de l'économie, participe, […]
Lire la suite…[…] personne morale de droit privé,qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en oeuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, ce qui revient à constater que ce fonds assure une mission d'intérêt général. […] L. 312-13 du CMF prévoyant, […] pour l'exercice de sa mission d'intérêt général, « de prérogatives de puissance publique dès lors que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1 du CMF, agréés en France, ainsi que les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, […]
Lire la suite…[…] — en ce qui concerne la rectification relative à la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, l'administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu'elle résultent de la loi pour un État au service d'une société de confiance. […] 4. De troisième part, aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, […] Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, […] 4. […]
[…] — en ce qui concerne la rectification relative à la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, l'administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu'elle résultent de la loi pour un État au service d'une société de confiance. […] 4. De troisième part, aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, […]