Confirmation 20 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 sept. 2019, n° 19/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02008 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 28 février 2019, N° 18/02650 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 19/02008 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIKM
SAS LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE
C/
SUN
DÉFÉRÉ D’UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état
Section A
Chambre sociale de la Cour d’Appel de LYON
du 28 Février 2019
RG : 18/02650
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 20 Septembre 2019
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand POYET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Romain RAPHAEL et Me Vincent DELAGE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Wei SUN
née le […] à SHANGAI
[…]
Représentée par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2019
Présidée par Z A, Conseiller faisant fonction de Président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de X Y, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Z A, Conseiller faisant fonction de Président
— Sophie NOIR, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 20 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, Conseiller faisant fonction de Président et par X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes de LYON a débouté Wei SUN de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES.
Wei SUN a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 09 avril 2018 en mentionnant la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES en qualité d’intimée.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2018, la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE a saisi le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section A d’un incident aux fins:
— à titre principal de voir l’appel déclaré nul pour défaut de capacité d’ester en justice de la société intimée,
— à titre subsidiaire de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour absence de conclusions notifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées le 19 octobre 2018, Wei SUN a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre sociale section A de débouter la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE de ses demandes en faisant valoir que cette dernière a dissimulé devant le conseil de prud’hommes le fait que la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES avait été dissoute d’où l’appel qu’elle a formé à l’encontre de cette société.
Par ordonnance du 28 février 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section A a rejeté la demande en nullité de la déclaration d’appel et a constaté que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
La société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE a présenté une requête en
déféré le 12 mars 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la chambre sociale section B du 06 juin 2019.
En l’état de ses dernière conclusions tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée, la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour de juger que la déclaration d’appel est nulle en faisant valoir que la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES visée dans la déclaration d’appel en qualité d’intimée est dépourvue de personnalité juridique pour avoir été radiée le 07 février 2018 par suite d’une fusion absorption par la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE, que la déclaration d’appel mentionne pour la désignation de l’intimée une dénomination et un siège social qui n’existent pas, que la déclaration d’appel est nulle en vertu de l’article 58 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’une nullité de fond qui n’est pas régularisable, qu’il appartenait à Wei SUN de vérifier l’identité réelle de la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES en levant un extrait K-bis avant de former appel et que la constitution de la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE n’est pas de nature à régulariser la nullité de la déclaration d’appel en ce qu’il s’agit d’une nullité de fond.
Wei SUN conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance en soutenant que la déclaration d’appel était entachée d’une erreur constitutive d’un vice de forme en ce que:
— la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES a dissimulé sa disparition devant la juridiction prud’homale;
— la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANE a elle-même procédé à la régularisation en intervenant volontairement à l’instance, d’une part en se constituant le 30 avril 2018 et d’autre part en concluant au fond et enfin en prenant des conclusions d’incident le 04 octobre 2018.
Wei SUN sollicite le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La requête en déféré ayant été formée dans le délai de 15 jours de l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être déclarée recevable conformément à l’article 916 code de procédure civile.
L’article 547 du code de procédure civile dispose notamment que:
'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.'
L’erreur dans la déclaration d’appel portant sur la désignation de l’intimé constitue un vice de forme qui n’entraîne pas la nullité de cet acte si l’erreur ne cause pas un grief et si elle a été régularisée.
En l’espèce, il est constant que:
— le conseil de prud’hommes a par jugement rendu le 08 mars 2018 débouté Wei SUN de ses demandes qui avaient été dirigées à l’encontre de la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES;
— Wei SUN a établi conformément aux principes précités une déclaration d’appel le 09 avril 2018 à l’encontre de cette société LOUIS DREYFUS COMMODITIES en qualité d’intimée puisqu’elle était désignée dans le jugement entrepris.
Il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier que la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES a été radiée le 07 février 2018 par suite d’un traité conclu le 10 novembre 2017 de
fusion absorption de la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES par la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est entachée d’une erreur affectant la mention de l’intimée.
Pour autant, cette erreur constitue un vice de forme qui n’est pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration d’appel dès lors que:
— la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE ne rapporte pas la preuve d’un grief que lui causerait la mention de la société LOUIS DREYFUS COMMODITIES comme intimée dans la déclaration d’appel;
— la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE a régularisé cette erreur en intervenant volontairement à l’instance du fait de sa constitution et de la notification de conclusions qu’elle a effectuées tant au fond qu’en matière d’incident.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est valable de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en touts ses dispositions.
Il convient de condamner la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE aux dépens de la procédure de déféré.
La société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE sera condamnée à payer à Wei SUN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 28 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE aux dépens de la procédure de déféré,
CONDAMNE la société LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE à payer à Wei SUN la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
X Y Z A
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