Confirmation 5 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5 sept. 2016, n° 16/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/01864 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 mars 2015, N° 14/497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/01864 DU 05 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01193
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 23 Avril 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/497, en date du 30 mars 2015,
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY, XXX, Représenté par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général,
INTIMÉ :
Monsieur A B C F
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Laurent CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de Maître BARBOSA, avocat au barreau de NANCY,
AJ Totale numéro 2015/007615 du 02/10/2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendu en son rapport;
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Le Ministère Public, auquel le dossier a été communiqué, représenté aux débats par Madame Marie Claude WEISS, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du 30 mars 2007, le Service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. A B C F, né le XXX à XXX aux motifs que sa naissance avait été établie à l’état civil suivant un bulletin de naissance de la Fondation Docteur X et qu’en l’absence de mariage de ses parents avant sa naissance et à défaut d’acte de reconnaissance durant sa minorité, sa filiation n’était pas légalement établie.
Le recours gracieux formé par M. A B C F a été rejeté le 10 mai 2011.
Par décision du 1er avril 2011, le greffier du tribunal d’instance de Colmar a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. A B C F aux motifs d’une part, que sa naissance n’avait pas été déclarée dans le délai légal des trois jours de l’accouchement et en l’absence de transcription d’un jugement du tribunal civil conformément aux dispositions de l’article 172 du code civil gabonais, d’autre part que les mentions de son acte de naissance ( n°007/M1 ) n’étaient pas conformes aux prescriptions du code civil gabonais en l’absence de mentions concernant les âges et lieux de naissance de ses père et mère et enfin, que sa reconnaissance de filiation par son père, M. G-H B le 27 juillet 2009, était tardive pour ne pas avoir été établie durant sa minorité.
Par acte du 9 septembre 2011, M. A B C F a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir déclarer nulle la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française et, en conséquence, de dire et juger qu’il est Français.
La juridiction saisie a, par jugement contradictoire du 30 mars 2015, dit que M. A B C F est Français, déclaré nul l’acte de refus du tribunal d’instance de Colmar de délivrer un certificat de nationalité française à ce dernier, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que si la naissance de M. A B C F n’avait pas été déclarée dans le délai légal et si l’intéressé, ainsi que son père avaient, pour surmonter le refus de l’administration française, imaginé maladroitement de faire établir par devant l’officier d’état civil de Sélestat un nouvel acte de reconnaissance paternelle le 27 juillet 2009 puis d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance auprès du tribunal de première instance de Libreville lequel, par jugement du 2 mai 2011 avait ordonné l’annulation pure et simple de l’acte de naissance initial, en revanche, un autre jugement du 14 septembre 2012, rectifiant celui du 2 mai 2011, avait précisé que l’acte de naissance avait été annulé à tort et que cet acte devait simplement être complété en y ajoutant la mention des dates et lieux de naissance de ses deux parents et l’indication de la reconnaissance formelle de la filiation paternelle.
Le ministère public ayant interjeté appel de ce jugement demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, de constater l’extranéité de l’intéressé et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A l’appui de son recours, il rappelle notamment
— que descendant d’un originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, M. G-H B a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance des territoires qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer en application de l’article 32 alinéa 2 du code civil;
— qu’en application des dispositions de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et qu’en conséquence, la filiation paternelle de M. A B C F, né d’une mère gabonaise, est régie par la loi gabonaise;
— qu’en application de l’article 414 du code civil gabonais, la filiation d’un enfant naturel se prouve par l’acte de naissance ou de reconnaissance fait par la mère et en application de l’article 415 du code civil gabonais, la filiation d’un enfant naturel se prouve par la reconnaissance faite par le père;
— que le nouvel acte de naissance (n° 371/M1) dressé le 27 mai 2011 suivant jugement supplétif d’acte de naissance n° 1878 rendu le 2 mai 2011 par le tribunal de première instance de Libreville ne l’a pas été conformément aux articles 169 et 170 du code civil gabonais et ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil que si le jugement qui en constitue la source remplit les conditions pour se voir reconnaître sa régularité internationale;
— qu’en l’espèce, la régularité internationale du jugement supplétif de naissance n° 1878 annulant l’acte de naissance n° '371/M1" ( en réalité n°007/M1), rendu à la requête de M. G-H B a été obtenue au prétexte fallacieux de gommer les effets de la reconnaissance paternelle tardive faite en France et de lui faire ainsi produire des effets en matière de nationalité conformément à l’article 20 -1 du code civil, ne peut être reconnue;
— qu’il en est de même du jugement rectificatif du 4 septembre 2012 obtenu pour les besoins de la cause et qui n’établit pas que M. A B C F a été reconnu de manière incontestable par ses père et mère depuis sa naissance conformément aux dispositions de l’article 167 du code civil gabonais,
— que M. G-H B a contracté mariage avec Mme Y Z à Libreville le XXX et que Mme Y Z a acquis la nationalité française par déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil le 13 novembre 2009 enregistrée le 26 octobre 2010;
— que né le XXX à Libreville hors mariage de ses parents, M. A B C F n’a été légitimé ni par leur mariage ni été reconnu par son père franco-gabonais du temps de sa minorité au Gabon ou en France;
— que l’acte de naissance n° 371/M1 dreessé en exécution du jugement supplétif et qui de surcroît porte la mention qui ' déclare formellement le reconnaître’ alors même que le dispositif du jugement n’en fait pas état, ne peut donc être considéré comme probant au sens de l’article 147 du code civil.
M. A B C F, se référant purement et simplement à la motivation des premiers juges parfaitement explicitée et bien motivée qu’il n’entend pas paraphraser et rappelant avoir été reconnu par ses père et mère, de nationalité gabonaise dès sa naissance, l’officier d’état civil de Sélestat ayant commis une erreur en lui demandant de faire établir une nouvelle reconnaissance de filiation par son père, totalement superflue, demande à la cour de déclarer le ministère public mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le Trésor Public aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2016.
SUR CE :
Il convient au préalable de constater que le récépissé de la copie de l’acte d’appel prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 25 juin 2015.
Il est incontestable que l’acte de naissance n° 007/M1 de M. A B C F, enfant naturel, établi initialement le 5 janvier 1989 était irrégulier au regard des dispositions du code civil gabonais dès lors, d’une part, que la naissance n’a pas été déclarée dans les trois jours de l’accouchement et qu’aucun jugement du tribunal civil régularisant la situation n’a été transcrit par l’officier de l’état civil et, d’autre part, qu’aucune indication des âges et lieux de naissance de ses parents n’y figure.
Il ya également lieu de relever que la mention portée en marge de cet acte, d’un acte de reconnaissance paternelle par M. G H B C établi le 27 juillet 2009 à Sélestat était également irrégulière au regard des dispositions des article 20-1 et 17-5 du code civil pour avoir été établie alors que M. A B C F était majeur.
Il s’ensuit que cet acte ne pouvait faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Le jugement supplétif d’acte de naissance, n° 1878 / 2010-2011 rendu le 2 mai 2011 comporte dans son dispositif les mentions suivantes:
' Dit que B C F A, de sexe masculin, est né le XXX à Libreville de B C G H, son père et de Z Y, sa mère, Tous deux de nationalité gabonaise;
Ordonne l’annulation de l’acte de naissance n° 007/M1 du 05/01/1989 établi par l’officier d’Etat civil de la mairie du 1er arrondissement de Libreville;
Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres d’Etat Civil de la Mairie du Premier Arrondissement de Libreville et sa mention pour l’année ( 1989).'
Si en exécution de ce jugement supplétif a été dressé le 27 mai 2011 un autre acte de naissance n° 371/M1, mentionnant les dates et lieu de naissance des parents de M. A F B C, il y a lieu de noter que le jugement rectificatif du 14 septembre 2012 a
— prononcé 'la rectification du jugement supplétif d’acte de naissance n° 1878/2010 -2011 du 02 mai 2011, de sorte qu’il y sera mentionné l’ensemble des motifs sus-exposés;'
— ordonné ' en conséquence l’annulation de l’acte de naissance n° 371/M1/RT8 du 27-05-2011 établi à l’occasion dudit jugement et la rectification pure et simple de l’acte de naissance n° 007/M1 du 05-01-1989 établi par l’officier d’état civil de la Mairie de Libreville, de telle sorte qu’il y sera fait mention des dates et lieu de naissance de
— B C G H, né le 21-01-1957 à Libreville, père du nommé B C F A, >;
— Z Y née le 1er-03-1968 à Libreville, mère de ce dernier;
Le reste demeurant sans changement '.
Dès lors que l’acte de naissance établi initialement le 5 janvier 1989 comportait déjà, en -dessous de l’indication de l’identité du père, la mention ' qui déclare formellement le reconnaître', il y a lieu de considérer que la naissance et l’indication de la filiation tant maternelle que paternelle de M. A B C F ont été validées par le jugement du 14 septembre 2012 et que ce dernier a été reconnu par ses père et mère, de nationalité franco gabonaise et ce dès sa naissance conformément aux dispositions du code civil gabonais.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 25 juin 2015 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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