Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
[…] 3°/ qu'aux termes de l'article 8.115 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. V… auprès de la société MAF, […] de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur (…) si elle est constatée après sinistre, […] selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie ; […] – ne pas avoir respecté les règles de bonne conduite prévues par les articles L. 533-4, L. 321-2 et L. 321-3 du code monétaire et financier, […]
[…] - 3 294,00 € au titre du redressement fiscal, […] RISK, également assureur de EE, ont pu rappeler que les règles édictées par l'article L.553-4 du code monétaire et financier par renvoi des articles L.321-2 et L. 321-3 du même code ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux conseillers qui agissent en qualité de « Conseil en investissement monétaire et financier » (CIF) au sens strict que lui donne ledit code monétaire et financier et non pas aux conseils en gestion de patrimoine, qualité en vertu de laquelle il est constant que les Sociétés ISF, EE et AB DJ sont intervenues.
[…] * Opérations de courtage d'enchères régie notamment par l'article L321-3 du Code monétaire et financier. […] [H] renvoie explicitement à l'article L321-6 Code de commerce, qu'elle cite, et qui dispose en effet : « [Etablissement 1] opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »