Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2019, 17-28.872, Publié au bulletin
TGI Le Havre 24 septembre 2015
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CA Rouen
Irrecevabilité 12 octobre 2016
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CA Rouen 12 octobre 2016
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CA Rouen
Confirmation 27 septembre 2017
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CA Rouen
Infirmation partielle 27 septembre 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2019
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CASS
Rejet 27 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a estimé que les acquéreurs étaient conscients des risques liés à l'investissement et que les manquements allégués ne justifiaient pas l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés de conseil

    La cour a jugé que les sociétés de conseil n'avaient pas d'obligation de suivi des travaux et que la responsabilité de l'ASL était engagée pour le suivi de l'opération.

  • Rejeté
    Absence de déclaration du chantier à l'assureur

    La cour a retenu que l'absence de déclaration du chantier entraînait une absence de garantie, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association syndicale libre Château de la Chaussade et divers copropriétaires contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. Les demandeurs reprochaient à plusieurs parties (notaire, sociétés de conseil en gestion de patrimoine, architecte, etc.) des manquements dans le cadre de la vente de lots immobiliers pour un projet de restauration, ayant entraîné des redressements fiscaux et l'absence de réalisation des travaux prévus. Ils invoquaient notamment des fautes de conseil, de suivi des travaux, et des irrégularités dans la gestion de l'ASL. La Cour de cassation a jugé que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales (premier moyen), que les dispositions relatives à la désignation du directeur d'une ASL n'étaient pas d’ordre public (deuxième moyen), et que les CGP n'avaient pas pour mission de suivre le chantier (troisième moyen). Concernant l'architecte, la Cour a estimé que son omission de déclarer le chantier à son assureur entraînait une absence de garantie conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances (sixième moyen). Les demandes de garantie contre les assureurs des CGP et de l'architecte ont été rejetées. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité, y compris sur les montants alloués en réparation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires29

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.872, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28872
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2017
Textes appliqués :
article L. 113-9 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734157
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300583
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Sur les parties

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