Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 16 déc. 2025, n° 25/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/01890 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VZ42
(Réf 1ère instance : 2024F1420)
M. [N] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DRONVAL
Parquet général
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SELARL [10]
M. [O] [N]
TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur FICHOT Laurent avocat général entendu en ses observations à l’audience du 04 novembre 2025
Avis écrit en date du 18 septembre 2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5](TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [10]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 13 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement destinataire des la déclaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions de l’appel par actes de commissaire de justice en date des 17.04.2025 et 18 juin 2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] est le président de la société par actions simplifiée [O] qui a une activité de maçonnerie, enduits, terrassement et carrelage.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [O] et désigné la société [10], prise en la personne de M. [Z] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juillet 2021.
Estimant que M. [O] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, n’a pas tenu une comptabilité et qu’il a dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de sa société, la société [10], ès qualités, a assigné M. [O] devant le tribunal de commerce de Lorient le 7 novembre 2024 aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [N] [O] pour une durée de 10 années,
— Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit,
— Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
M. [O] a interjeté appel du jugement le 25 mars 2025.
Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 22 mai 2025. Elles ont été signifiées à l’intimée le 18 juin 2025.
Le ministère public a rendu son avis le 18 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en date du 13 mars 2025, en son chef de jugement critiqué suivant : :
— prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [N] [O] pour une durée de 10 années.
Statuer à nouveau comme suit :
— Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, au lieu et place d’une mesure de faillite personnelle,
— Fixer la durée de la sanction à intervenir à une durée de deux ans,
— Dire ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures de M. [O] pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Le ministère public est d’avis d’infirmer partiellement le jugement dont appel en réduisant la durée de la sanction de faillite personnelle à 7 ans.
DISCUSSION
La société [10], ès qualités, n’ayant pas conclu au fond est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
1- Sur la sanction de faillite personnelle
Article L.653-4 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Les bilans des exercices clôturés au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 versés aux débats par M. [O] et le ministère public démontrent que le chiffre d’affaires est allé croissant : 108 576 euros en 2018, 183 892 euros en 2019 et 252 606 euros en 2020.
Parallèlement, le résultat d’exploitation est devenu négatif et s’est accentué : 34 187 euros en 2018, – 20 067 euros en 2019 et – 135 486 euros en 2020.
Ces éléments démontrent que l’activité de la société [8] n’était pas rentable dès lors que ses charges étaient trop lourdes par rapport à l’activité réelle de la société.
D’ailleurs, la liste des créances dressée par la société [10] lors des opérations de liquidation judiciaire de la société [O] met en lumière un passif exigible de plus de 216 000 euros dont plus de 211 000 euros à titre privilégié, somme composée principalement de créances fiscales (finances publiques) et sociales (Urssaf, [11], [6]).
Les bilans produits permettent de relever que la rémunération du personnel est allée croissante : 17 263 euros en 2018, 83 501 euros en 2019 et 203 335 euros en 2020.
M. [O] explique qu’il avait deux salariés en 2018 puis quatre en 2019 et en 2020.
La société [10] a fait valoir que M. [O] était l’unique salarié de la société dont il est aussi le président.
La preuve de l’emploi de plusieurs salariés par la société [O] n’est pas rapportée cependant, et en tout état de cause, la rémunération du personnel qui a pris des proportions très importantes n’est aucunement cohérente avec la situation financière de la société [O].
Au surplus, une telle masse salariale engendre nécessairement des dettes sociales importantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O], en ce qu’il était lui-même salarié de sa société, a poursuivi dans son propre intérêt l’activité continuellement déficitaire depuis 2019 de la société [O] et qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements.
Le critère de la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale est caractérisé et peut être retenu à l’encontre de M. [O] aux fins de sanction.
Sur le détournement ou la dissimulation de l’actif
M. [O] conteste avoir dissimulé l’actif de la société estimant que les éléments matériels apparaissaient sur les comptes remis au liquidateur judiciaire.
Les bilans comptables produits mentionnent l’existence d’immobilisations corporelles à hauteur de 30 480 euros nets en 2018 et 2019 et à hauteur de 26 269 euros nets en 2020.
Cependant, la composition n’en était pas connue ni donnée par M. [O].
M. [O] produit à présent le certificat de cession du véhicule d’occasion Ford modèle Transit immatriculé [Immatriculation 7] dont la société [O] était propriétaire. La cession a eu lieu le 20 janvier 2022.
Il produit également la liste du matériel appartenant à la société [O]. Cette liste a été remise à la société [10] le 1er avril 2025.
M. [O] ayant à présent délivré les informations relatives à l’actif de la société [O] et permettant de le réaliser dans le cadre de la liquidation judiciaire, la faute consistant en la dissimulation ou le détournement d’actif n’est pas caractérisée à l’égard de M. [O] et ne peut être retenue à son encontre aux fins de sanction.
Sur l’omission d’avoir tenu une comptabilité
Article L.653-5 du code de commerce
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
M. [O] ne conteste pas que le manque de ressources de la société n’a pas permis de rémunérer l’expert-comptable conduisant à l’absence de bilans comptables pour les exercices 2021 et 2022 ainsi que l’avait relevé la société [10], ès qualités.
Comme toute SAS, la société [O] est tenue de tenir et de déposer sa comptabilité.
Article L.232-23 I du code de commerce
I. ' Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Lorsque, selon l’avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
En ne produisant pas les bilans comptables de la société [O] pour les exercices des années 2021 et 2022 au liquidateur judiciaire, M. [O] a commis une faute.
Le critère d’omission d’avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation est caractérisé et peut être retenu à l’encontre de M. [O] aux fins de sanction.
Sur la sanction
Article L.653-2 du code de commerce
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
M. [O] fait valoir qu’une sanction d’interdiction de gérer seule est une sanction suffisante outre que, quel que soit la sanction, celle-ci pourrait être limitée à deux ans.
M. [O] justifie être salarié en contrat à durée indéterminée de la société [9] depuis le 16 mars 2022 en qualité de maçon. Il justifie de bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2024 ce qui démontre la pérennité de son emploi.
Il ne produit pas de plus amples éléments concernant sa situation.
Il n’apparaît pas qu’il ait auparavant dirigé une société qui aurait bénéficié d’une procédure collective.
Les fautes retenues à l’encontre de M. [O] ne peuvent trouver d’explication dans son jeune âge lors de la création de la société et de ses négligences ainsi qu’il a pu en faire état.
En effet, la poursuite de l’activité déficitaire de la société [O] a eu pour effet d’aggraver les dettes sociales et fiscales de celle-ci rendant leur recouvrement très hypothétique au regard des faibles actifs de la société.
L’absence de tenue d’une comptabilité de la société pendant deux années a été de nature à déséquilibrer l’économie du secteur d’activité de la société dont l’activité réelle était en inadéquation avec sa situation comptable. En cela, la société [O] a également constitué une concurrente déloyale sur le secteur d’activité.
De plus, cela a empêché le dirigeant d’avoir une visibilité sur la situation économique réelle de la société et d’adapter sa gestion en conséquence.
La gravité des fautes commises et leurs conséquences justifient que soit prononcée une sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. [O].
La durée de la sanction de faillite personnelle d’une durée de dix années apparaît proportionnée à la gravité des faits et leurs conséquences et à la situation personnelle de M. [O].
Le jugement sera confirmé.
2- Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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