Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 février 2023, N° F21/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01178 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00592
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le 17 Novembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. SNCF VOYAGEURS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DE ARANJO, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet au 26 mars 1990, la SNCF VOYAGEURS – TER OCCITANIE a recruté [I] [B], né le 17 novembre 1968, qui exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, la fonction de conducteur de train moyennant la rémunération brute mensuelle de 3638,74 euros.
Le 18 juin 2020, [I] [B] conduisait à faible vitesse une rame de train à reculons en gare de [Localité 5], guidé par radio par un chef de man’uvre alors qu’un autre train occupait la même voie. Une collision a eu lieu avec l’autre rame de train stationné en gare entraînant un attelage forcé des rames sans autre préjudice. Une désolidarisation des deux rames a été ensuite pratiquée. [I] [B] a terminé sa journée de travail en effectuant un trajet de 350 km.
En soirée, le responsable du salarié lui a demandé de se présenter au bureau le lendemain matin et de ne pas assurer son service de train.
Par acte du 19 juin 2020, l’employeur a notifié au salarié une suspension de ses fonctions de conducteur de train au titre du devoir de prévention dans l’attente des conclusions de l’enquête en indiquant ne pas s’agir d’une sanction disciplinaire.
Par acte du 23 juin 2020, une reconstitution sur place a été organisée assortie d’une confrontation avec le chef de man’uvre compte tenu de l’existence de versions différentes et contradictoires.
Par acte du 25 juin 2020, le salarié était convoqué à une visite médicale d’attitude physique sécurité au titre de la certification de conduite. Le salarié a été déclaré temporairement inapte à la conduite le 2 juillet 2020 jusqu’au 2 septembre 2020 par le centre ferroviaire d’aptitude sécurité.
Par acte du 2 juillet 2020, le salarié a demandé à la fin du retrait de conduite qui lui a été imposée en raison de son absence de responsabilité dans la collision.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2020 jusqu’au 14 janvier 2021.
Par acte du 15 juillet 2020, le rapport d’enquête faisait état que la radio de man’uvre fonctionnait normalement, qu’il existait une discordance entre les déclarations du chef de man’uvre et du conducteur sur les 40 dernières secondes : le chef de man’uvre dit avoir donné l’ordre de ralentir à trois reprises et l’ordre d’arrêt à deux reprises et n’utilisera la commande de freinage d’urgence (BPurg) qu’au moment du choc tandis que le conducteur dit avoir entendu des ordres de refoule jusqu’au moment où il n’entend plus rien et freine d’urgence (') le conducteur du train (') a obéi aux ordres de man’uvre du chef de man’uvre (').
Par acte du 21 juillet 2020, une fiche REX a été affichée jusqu’au 18 septembre 2020 faisant état d’une collision en man’uvre, a précisé un enchaînement de faits en mentionnant le numéro de deux trains concernés, en précisant que le chef de man’uvre n’arrêtait pas la circulation alors qu’il ne constatait pas d’effet à son ordre d’arrêt, la succession de faits jusqu’à la collision du train à quai en développant des conséquences humaines et organisationnelles. Par courrier du 22 juillet 2020, le salarié a écrit et remis un document à tous les agents de conduite pour lors exprimer son ressenti sur l’affichage du 21 juillet 2020 et contestant toute responsabilité de sa part.
Par courrier du 22 juillet 2020, l’employeur répondait au salarié pour indiquer qu’il avait fait l’objet d’une mesure conservatoire avec un retrait temporaire de son habilitation à la conduite et que les investigations menées ont conclu à un dysfonctionnement du système mis en 'uvre dans ce type d’événement et dans la gestion qui en a suivi, la responsabilité individuelle de l’agent n’a pas été mise en cause et la mesure conservatoire a été levée par son manager le 10 juillet dernier précisant que la reprise de travail de l’agent sera toutefois encadrée par un plan d’accompagnement comme cela se pratique pour ce type d’incident ce qui permet de s’assurer que les compétences techniques et non techniques sont correctement mises en 'uvre et que la reprise se passe de manière sereine avec le manager qui l’a informé oralement le 17 juillet de l’issue de la procédure engagée.
Par courrier du 10 août 2020, le salarié reprochait l’absence de notification de la fin de la suspension, l’absence d’accès aux éléments d’enquête et aux conclusions et demandait à l’employeur de lui transmettre une copie du procès-verbal et des pièces d’enquête.
Par acte du 30 octobre 2020, le salarié a déposé plainte auprès du procureur de la république du tribunal de Carcassonne faisant valoir son absence de faute, le non-respect des règles de sécurité par l’agent de man’uvre, le non-respect des consignes locales par l’employeur et considérant que l’employeur a contrevenu à l’article 223-1 du code pénal commettant le délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Par courrier du 7 janvier 2021, le salarié écrivait à la directrice pour « sauver ce qui peut encore être. Je dois supporter le poids d’avoir été humilié professionnellement et humainement dans l’exercice de mes fonctions, il faut donc que je me décharge d’un autre poids celui psychologique et moral et surtout ce sentiment de honte qui m’écrase aujourd’hui vis-à-vis des personnes qui ont 'uvré pour arriver à la situation désespérante dans laquelle je me trouve, basée à l’origine sur un mensonge d’un agent sncf avec le soutien de sa hiérarchie. J’ai donc décidé à titre individuel de déposer plainte contre ces personnes (') » pour diffamation, mensonges, faux en écriture, de faux et atteintes à la réglementation sur la sécurité des circulations ferroviaires dans l’exercice de ses fonctions, harcèlement moral et psychologique, accusations diffamatoires et allégations mensongères partialité d’enquête, manque d’intégrité et de discernement, précisant « le comportement de ces personnes dans ce qui peut s’apparenter à une association de malfaiteurs agissant en bande organisée dans l’exercice de leurs fonctions ».
Le salarié reprenait le travail du 15 janvier 2021.
Par acte du 18 janvier 2020 et dans l’attente de la réaffectation du salarié au service conduite, l’employeur a notifié au salarié des missions temporaires.
Lors de la visite de reprise du 20 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec une contre-indication médicale à la conduite des trains jusqu’à fin avril 2021 ainsi qu’un mi-temps thérapeutique par journée entière dont la durée sera évaluée par le médecin traitant, avis renouvelé le 22 avril 2021 jusqu’à fin novembre 2021.
Par courrier du 30 mars 2021, l’inspection générale lui écrivait pour lui dire que " nous avons pu exploiter les rapports J+1 et M+1 de l’incident du 18 juin 2020. L’analyse de l’événement effectuée dans le cadre de cette enquête montre que les causes principales identifiées sont de nombreuses défaillances organisationnelles notamment aux interfaces avec l’EIC ainsi qu’une erreur humaine au niveau du chef de man’uvre. L’ADC n’est pas formellement mis en cause ".
Par acte du 11 mai 2021, [I] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en annulation de sa mise à pied du 19 juin 2020 et en dommages et intérêts pour préjudice de carrière et préjudice moral.
Le salarié a été en arrêt de travail le 11 octobre 2021 jusqu’au 15 janvier 2023 et placé en mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 4 novembre 2021, le salarié a contacté la fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs considérant avoir été victime du comportement de sa hiérarchie en inadéquation avec la charte éthique de la SNCF. Par acte du 18 novembre 2021, le salarié a dénoncé sa situation auprès de la direction de la traction.
Le salarié a été déclaré inapte à la conduite le 26 novembre 2021 selon certificat d’aptitude physique au titre de la licence de conducteur de train.
Par acte du 1er février 2022, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 9 février 2022, jour de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’homme.
Par décision du 16 février 2022, le médecin de travail a rendu un avis d’aptitude avec contre-indication médicale à la conduite des trains jusqu’à fin décembre 2022 avec mi-temps thérapeutique par journée entière dont la durée est à évaluer par le médecin traitant.
Le salarié a été déclaré inapte à la conduite le 24 février 2022 selon certificat d’aptitude physique au titre de la licence de conducteur de train jusqu’au 1er janvier 2023.
Par courrier du 28 février 2022, l’employeur a indiqué au salarié qu’il ne donnera pas de suite à la procédure disciplinaire engagée.
Le médecin du travail a maintenu son avis d’aptitude avec contre-indication médicale à la conduite des trains et mi-temps thérapeutique le 13 avril 2022.
Par acte du 11 juillet 2022, l’employeur a proposé au salarié une mission de transition professionnelle jusqu’au 21 octobre 2022. Par actes du 14 octobre 2022 et du 2 décembre 2022, l’employeur a proposé des missions refusées par le salarié en dernier lieu le 6 janvier 2023.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 28 février 2023, [I] [B] a interjeté appel des chefs du jugement.
[I] [B] était en arrêt de travail le 8 mars 2023.
[I] [B] est parti à la retraite le 10 mai 2023.
Par conclusions du 9 octobre 2023, [I] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements de harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie de commissaire de justice,
— assortir les condamnations prononcées et de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— prononcer la capitalisation des intérêts.
Par conclusions du 22 novembre 2023, la SNCF VOYAGEURS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
Il sera fait référence des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[I] [B] expose les faits suivants :
/ Des pressions exercées à son égard par les cadres de la direction afin de prendre une part de responsabilité dans l’accident mais également de camoufler le non-respect des règles de sécurité dont la société s’est rendue coupable. Il a aussi pris peur constatant que la société plaçait en service des agents de man’uvre non formés à l’utilisation du bouton d’arrêt d’urgence (BPURG).
Il reproche des intimidations par les cadres de l’entreprise lors de la reconstitution du 23 juin 2020 et des menaces notamment disciplinaires pour obtenir un aveu de responsabilité de sa part.
Il produit un SMS du 25 juin 2020 aux termes duquel un responsable lui a reproché sa conduite en ce qu’il lui a dit : " [I] comme évoqué au téléphone tu refoules à plus de 15 km/h en phonie " afin de lui mettre la pression pour qu’il reconnaisse une vitesse excessive lors de son entrée en vigueur alors même qu’il n’a commis aucune faute.
Une fiche REX a été publiée le 21 juillet 2020 à destination de tous les agents relatant les conditions de l’accident, que les conditions étaient identifiables et lui portant préjudice alors même que depuis le 22 juin 2020 et le 17 juillet 2020, son absence de responsabilité était officielle.
L’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 9 février 2022 jours de l’audience de conciliation alors même qu’en outre, l’employeur, le 28 février 2022 lui indiquait qu’il ne notifierait finalement aucune sanction disciplinaire et que, dans ce même courrier, l’employeur le menaçait de la façon suivante : « je vous demande d’apporter la plus grande rigueur quant à votre attitude et comportement et vous engage à ne plus agir de la sorte. Enfin, je vous précise que tout écart qui serait à nouveau constaté dans ce cadre pourrait faire l’objet de l’instruction d’une nouvelle procédure disciplinaire à votre encontre ».
/ Une mise à l’écart de son poste de conducteur de train par la suspension prononcée le 19 juin 2020 à titre de mesure disciplinaire et non conservatoire comme indiqué par l’employeur sans notification de la décision de fin de cette sanction alors même que sa responsabilité a été écartée par l’employeur selon courrier du 22 juin 2020 et que la suspension n’a été levée officiellement que le 17 juillet 2020.
/ Une placardisation dans l’exercice de ses fonctions. En effet, par acte du 11 juillet 2022, l’employeur a proposé au salarié une mission de transition professionnelle jusqu’au 21 octobre 2022. Par actes du 14 octobre 2022 et du 2 décembre 2022, l’employeur a proposé des missions refusées par le salarié en dernier lieu le 6 janvier 2023. Il s’agissait pour lui de faire de la mise à jour de documents, du tri de courriers, la gestion des problèmes d’imprimante, de documentation, de traitement des archives missions déconnectées de ses compétences et ne correspondant à aucune réelle occupation.
/ Ces faits ont été dénoncés à l’employeur à plusieurs reprises mais, devant son inaction, ont conduit à une humiliation professionnelle et humaine dans l’exercice de ses fonctions ce qui l’a conduit à déposer plainte à l’encontre de plusieurs cadres de la société afin de rétablir sa dignité, qu’il a finalement été en situation de burnout et ce pendant plus de deux ans, qu’il lui a été prescrit des antidépresseurs pour lutter contre son anxiété, ses insomnies et son appréhension à la reprise. Il indique ne pas avoir perçu la totalité de son indemnité compensatrice de congés payés, sa médaille d’or du travail lors de sa retraite ainsi que les primes et indemnités afférentes à la rupture.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir que la version des faits du chef de man’uvre s’opposait à celle de [I] [B] et qu’une enquête a été nécessaire pour faire la lumière sur les circonstances exactes et les causes de la collision. Dans l’attente des résultats, le salarié a été suspendu à titre conservatoire et non à titre disciplinaire. Il en est résulté que la responsabilité de [I] [B] n’était finalement pas retenue, les causes de la collision étant essentiellement organisationnelles, que la suspension de la mesure conservatoire était levée le 17 juillet 2020 par téléphone comme le permettait le statut qui ne prévoyait pas de modalités de levée de cette mesure conservatoire.
Pour autant, l’absence de toute sanction n’a pas empêché le salarié de continuer à prétendre subir ultérieurement un harcèlement moral et des manquements à l’obligation de sécurité, de porter plainte contre cinq personnes de l’entreprise, de saisir le conseil de prud’hommes 11 mois après la collision.
La fiche REX n’avait qu’une vocation pédagogique à destination des salariés en juillet 2020 sans attribuer de responsabilité à l’un des agents, le but étant de mettre en avant des points de vigilance relatifs aux facteurs humains organisationnels concourants à un tel événement.
L’employeur fait valoir que si le salarié est demeuré temporairement inapte à la conduite, c’est en raison des décisions d’aptitude avec réserves formulées par le médecin du travail ce qui l’a contraint à proposer des missions temporaires en octobre et décembre 2022 en conformité avec les restrictions à la conduite du médecin du travail.
3 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la collision du 18 juin 2020 est clairement circonstanciée, [I] [B] entrant en gare à reculons et à faible vitesse avec l’aide guidée oralement d’un chef de man’uvre, a percuté un train à quai malgré l’arrêt d’urgence du salarié ce qui a seulement provoqué un attelage forcé entre les trains sans autres dommages humains ou matériels. À ce stade de l’incident, [I] [B] reprochait au chef de man’uvre une brutale absence de communication lors de la man’uvre ce qui l’a contraint à provoquer l’arrêt d’urgence du train en l’absence de toute consigne orale communiquée. Le chef de man’uvre considérait quant à lui avoir communiqué oralement les consignes. En tout état de cause, il résulte de l’enquête que le chef de man’uvre disposait d’un bouton d’arrêt d’urgence du train mais ne l’a pas actionné.
L’employeur a suspendu [I] [B] de ses fonctions de conducteur de train le 19 juin 2020 par un retrait de son habilitation à conduire. Cette mesure notifiée au salarié mentionne expressément qu’il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une mesure conservatoire.
Devant les contradictions entre la thèse du chef de man’uvre et celle de [I] [B], une reconstitution et confrontation ont eu lieu le 23 juin 2020. Un compte rendu des entretiens a été rédigé.
Par courrier du 22 juillet 2020, l’employeur écrivait au salarié que " les investigations menées (') ont conclu à un dysfonctionnement du système mis en 'uvre dans ce type d’événement et dans la gestion qui en a suivi. Par conséquent, la responsabilité individuelle de l’agent n’a pas été mise en cause et la mesure conservatoire de [I] [B] a été levée par son manager le 10 juillet. La reprise de travail de l’agent sera toutefois encadrée par un plan d’accompagnement comme cela se pratique pour ce type d’incident. Cela permet, d’une part, de s’assurer que les compétences techniques et non techniques sont correctement mises en 'uvre et d’autre part, que la reprise se passe de manière sereine avec son manager ". À cette période, [I] [B] était en arrêt de travail du 3 au 31 juillet 2020. L’employeur poursuit que " son manager a toutefois pu échanger avec lui oralement le 17 juillet dernier et l’a informé de l’issue de la procédure engagée. Par ailleurs, [I] [B] a été déclaré par le médecin du centre ferroviaire d’aptitude sécurité, inapte temporairement au métier de la conduite jusqu’au 2 septembre 2020 ". [X] [Z] a attesté le 21 septembre 2022 qu’il avait levé la mesure conservatoire verbalement lors d’une conversation téléphonique qui s’est déroulée le 17 juillet 2020 avec [I] [B].
Il résulte de ce courrier que l’employeur a pris la décision de lever la suspension le 10 juillet 2020 et l’a notifiée seulement 17 juillet 2020.
Cependant, d’une part, aucun acte n’est évoqué par l’employeur entre la reconstitution du 23 juin et la prise de décision du 10 juillet et, d’autre part, aucun élément ne justifie le délai de 7 jours entre la prise de décision de lever la suspension et sa notification effective.
En outre, le salarié produit un SMS reçu le 25 juin 2020 reçu d’un cadre de l’entreprise lui reprochant sa vitesse lors de l’incident de la manière suivante : " [I], comme évoqué au téléphone, tu refoules à plus de 15 km heures en phonie. On se rappelle ". Ce message qui apparaît hors du cadre de la procédure d’enquête en cours a été reçu par le salarié sur son téléphone et apparaît clairement comme reprochant un grief au salarié qui serait entré en gare à une vitesse excessive alors, d’une part que l’enquête n’avait pas abouti et d’autre part, que l’enquête a finalement abouti à l’absence de grief imputable au salarié.
Alors que l’employeur avait notifié au salarié la levée de sa suspension, il affichait en juillet 2020 une note REX (retour d’expérience) jusqu’en septembre 2020 destinée aux salariés de l’entreprise, intitulée « collision en man’uvre » certes anonyme mais portant identification des trains, de la gare, des quais et des actes commis à la fois par le conducteur de train et le chef de man’uvre pour en tirer des conséquences liées à chaque agent et organisationnelles. Le salarié fait valoir qu’elle a été publiée le 21 juillet 2020 soit postérieurement à la notification de la fin de la suspension pour absence de faute alors même que cette fiche n’en porte pas mention et jette l’opprobre à la fois sur le conducteur de train et le chef de man’uvre lorsqu’elle précise que le chef de man’uvre n’arrête pas la circulation alors qu’il ne constate pas d’effet à son ordre d’arrêt par le salarié. À supposer même que cette fiche soit publiée avant la notification de la levée de la suspension, le 3 juillet 2020 comme le prétend l’employeur, elle apparaîtrait comme une atteinte à la loyauté de l’enquête en cours. Dans les deux hypothèses, la publication du contenu de cette fiche n’apparaît pas appropriée. Postérieurement à l’affichage de cette note, aucun affichage public n’a été effectué pour informer les salariés de l’entreprise des suites de l’enquête et notamment de l’absence de toute faute reprochée à [I] [B] alors même que l’inspection générale a écrit le 30 mars 2021 au salarié, après enquête complète, pour expliquer son absence de mise en cause et l’existence de nombreuses défaillances organisationnelles.
Postérieurement au mois de juillet 2020, le salarié a déposé plainte et a saisi deux institutions ferroviaires en critique du comportement de l’employeur ce qui était son droit.
L’employeur a proposé à plusieurs reprises une poursuite d’activité compte tenu des préconisations du médecin du travail qui considérait que le salarié n’était pas apte à la reprise de la conduite. Par conséquent, ces propositions d’affectation n’apparaissent pas critiquables quand bien même elles ont duré près de deux ans jusqu’au départ en retraite du salarié en mai 2023.
Le salarié a aussi critiqué l’employeur par courrier pour sa gestion en proférant des accusations d’association de malfaiteurs en bande organisée, « d’escrocs » et de mensonges. Par conséquent, la convocation du salarié du 1er février 2022 à un entretien préalable le 9 février 2022 à une éventuelle sanction n’apparaît pas fautive quand bien même l’employeur, après l’entretien préalable, a décidé de ne pas sanctionner le salarié.
Ainsi, si le principe d’une suspension à titre conservatoire de l’habilitation à la conduite du salarié n’apparaît pas inapproprié s’agissant d’une collision de trains en gare, il appartient néanmoins à l’employeur d’agir avec célérité pour que cette suspension n’apparaisse pas excessive. Or, aucun élément d’enquête n’est produit postérieurement au 23 juin 2020 jusqu’à la notification du 17 juillet 2020, de surcroît après que la décision ait été prise le 10 juillet 2020 ce qui a eu pour conséquence que cette levée de suspension apparaît tardive.
De plus, en cours d’enquête, le salarié a reçu un SMS le 25 juin 2020 d’un cadre de l’entreprise lui imputant un grief qui au final n’a pas été établi par l’enquête ce qui s’avère injustifié à la fois sur le fond et sur la forme.
De plus, l’affichage de la note REX porte discrédit du salarié auprès des personnels de l’entreprise.
Alors que le salarié avait été recruté en 1990, qu’il avait 52 ans au moment des faits sans aucun état de service négatif, l’employeur a manqué à ses obligations ce qui a provoqué un préjudice moral nécessitant une prise médicamenteuse depuis le 1er juillet jusqu’au 31 juillet 2020 puis à compter du 20 janvier 2021 compte tenu de la concomitance des dates, des propos contenus dans les courriers du salarié qui s’est senti humilié par le traitement qu’il a subi à la suite d’un incident dont aucun reproche ne lui a été au final imputé et qui a eu pour conséquences son inaptitude à la reprise de la conduite des trains et au déroulé d’une fin de carrière avant la retraite du 10 mai 2023 différente de celle à laquelle il aurait pu prétendre.
Les congés payés dus ont été réglés par l’employeur tardivement en octobre 2023.
L’absence de médaille d’or attribuée au salarié relève du pouvoir souverain de l’employeur qui lui a délivré une médaille d’honneur.
Ainsi, l’employeur ne prouve pas que les agissements litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est donc établi.
Il convient par conséquent de condamner l’employeur à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié invoque que l’employeur a estimé que la collision du 18 juin 2020 était due à un défaut organisationnel et qu’il en avait subi un préjudice notamment dans le fait de réaliser que les passagers et lui-même pouvaient être mis en danger par l’employeur lui-même.
Au vu des éléments produits, l’employeur a conclu que la collision n’était pas imputable au conducteur du train ni au chef de man’uvre mais à défaut organisationnel. Ce défaut a provoqué le jour de l’incident un simple attelage forcé qui a conduit les agents à seulement devoir désolidariser de train sans autre conséquence humaine ou corporelle. Toutefois, ce défaut organisationnel de l’employeur a créé un préjudice moral pour le salarié qui a constaté que la man’uvre qu’il avait correctement effectuée aurait pu le mettre en danger et porter atteinte à sa sécurité.
Pour autant, aucun autre préjudice d’ordre financier n’est établi.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de la somme de 2000 euros.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SNCF VOYAGEURS à payer à [I] [B] les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SNCF VOYAGEURS à payer à [I] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNCF VOYAGEURS aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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