Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.
[…] JUGEMENT DU 16 Avril 2026 […] les incidents de paiement correspondant au champ d'application défini à l'article 3, déclarés par les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du même code, […] II.-Les établissements de crédit et les sociétés de financement menant à leur terme les opérations de crédit qu'ils ont conclues ou se sont engagés à conclure avant la décision de retrait d'agrément, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, […]
[…] Dire et juger que les dispositions des articles L.511-15, L.511-16 et L.511-17 du code monétaire et financier sont des dispositions spéciales s'appliquant exclusivement aux établissements de crédit et autres, et dont on ne peut déroger à l'application ; […] Constater que Mme le juge de la mise en état a cru pouvoir déroger aux dispositions précitées et en ayant recours aux dispositions des articles « … 1844-8 du Code Civil et L.237-2, alinéa 2 du Code de Commerce » ;
[…] de l'article L .613-24 du code monétaire et financier applicable le 13 janvier 2016, […] La société VENDOME RECOUVREMENT a été nommée par AG du 16 .01.2016 sans que la durée de son mandat ne soit indiqué, […] Monsieur Y conclut à l'irrcevabilité de l'action engagée par la société VENDOME RECOUVREMENTes-qualités dans la mesure où cette dernière continue à se prévaloir de la raison sociale BANQUE FRANCO YOUGOLAVE alors que l'article 511-16 du code monétaire et financier le lui interdit expressément. […] Si l'article L 511-16 du code monétaire et financier […]
Avances en compte courant La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). Crédit inter-entreprises La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°). […] louées (L. 239-2) (L. 823-12-1, al. 2 créé par art. 20, […]
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