Infirmation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 mars 2019, n° 17/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 décembre 2016, N° 15/00124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE SUR-SAONE, SAS SN IES |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/00447
N° Portalis DBVM-V-B7B-I3SQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le
:
Me Sandrine MONCHO
SCP FOLCO TOURRETTE NERI
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/00124)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 27 décembre 2016
suivant déclaration d’appel du 25 Janvier 2017
APPELANTE :
Madame K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Julie PERRON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SELARL MDP ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE IES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
plaidant par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
SAS SN IES Agissant et représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE postulant,
plaidant par Me Caroline SPIELREIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE SUR-SAONE
[…]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique DUBOIS, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2018
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller, a été entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat à durée indéterminée, Mme X a été embauchée le 1er septembre 2011, en qualité de chargée de ressources humaines et moyens généraux par la société Informatique Électricité Sécurité, aux droits de laquelle est venue par la suite la société Groupe IES.
Elle a été promue au poste de responsable administratif et ressources humaines à compter du 1er février 2013.
A compter du 9 juillet 2014, elle a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité.
En juillet 2014, la société Groupe IES a effectué une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 5 août 2014, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe IES et a nommé la SELARL N Carboni I & Associes, représentée par Maître M N, en qualité d’administrateur judiciaire.
A son retour de congé maternité le 4 mai 2015, la salariée se plaignant d’une dégradation de ses conditions de travail a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu par acte du 2 juin 2015 et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’indemnisation de divers préjudices.
Le 8 juin 2015, l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, l’AGS-CGEA de Seynod, ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire de la société Groupe IES ont été appelés en la cause.
Par jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Groupe IES au profit de la société Andromaque, qui se faisait substituer par la société SN IES. 44 postes de travail ont été repris sur les 61 présents à l’effectif. Parmi les postes non repris figurait celui occupé par Mme X.
L’administrateur judiciaire a été autorisé par le Tribunal de commerce de Lyon à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés non repris.
Par lettre du 20 juillet 2015, l’administrateur judiciaire a exposé à Mme X les raisons économiques de son licenciement, lui a adressé des informations sur le contrat de sécurisation professionnelle dont le bénéfice lui a été proposé et l’a informée qu’elle bénéficiait d’une priorité de réembauchage au sein de la société SN IES, cessionnaire, si elle en faisait la demande.
Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe IES.
Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu pour motif économique à l’expiration du délai de réflexion, soit le 12 août 2015.
Par lettre du 27 août 2015, Mme X a fait valoir auprès de la société SN IES sa priorité de réembauchage.
Par jugement en date du 27 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
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dit non recevables les demandes de Mme X,
'
ordonné qu’il soit inscrit sur le relevé des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS
Groupe IES, au bénéfice de Mme X les sommes suivantes :
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2 514,87 € net au titre d’heures supplémentaires,
'
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
déclaré le jugement opposable à l’AGS-CGEA,
'
mis les dépens à la charge de la liquidation.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 25 janvier 2017.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 octobre 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l’exposé des moyens, Mme’X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu,
Statuant à nouveau :
1°/ Sur les heures supplémentaires,
— ordonner à la société Groupe IES de transmettre les justificatifs des heures de travail réellement effectuées et, à défaut, en tirer toute conséquence de droit ;
— dire qu’elle a été victime de travail dissimulé ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES des sommes suivantes ;
'
rappel de salaires pour heures supplémentaires du 4 juin 2012 au 9 juillet 2014 (brut): 3'605,84 €,
'
congés payés afférents (brut) : 360,58 €,
'
indemnité pour travail dissimulé (net) : 16 466,10 €,
2°/ A titre principal :
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Groupe IES à effet au 12 août 2015 ;
— dire que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES à son profit des sommes suivantes :
'
dommages-intérêts pour harcèlement moral (net) : 20 000 €
'
indemnité compensatrice de préavis (brut) : 4 488,70 €
'
indemnité de congés payés afférente (brut) : 448,87 €
'
dommages et intérêts pour licenciement nul (net) : 32 000 €,
3°/ A titre subsidiaire :
— constater que la société Groupe IES n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Groupe IES à effet au 12 août 2015 ;
— dire que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES à son profit des sommes suivantes :
'
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (net) : 20 000 €
'
indemnité compensatrice de préavis (brut) : 4 488,70 €,
'
indemnité de congés payés afférente (brut) : 448,87 €,
'
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 32 000 €
4°/ A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la cause économique du licenciement résulte de la fraude ;
— constater que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES à son profit des sommes suivantes :
'
indemnité compensatrice de préavis (brut) : 4 488,70 €,
'
indemnité de congés payés afférente (brut) : 448,87 €,
'
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) : 32 000 €,
5°/ constater que la priorité de réembauchage n’a pas été respectée par la société SN IES,
— condamner la société SN IES à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
6°/ constater qu’elle n’a pas perçu la totalité de ses indemnités compensatrices de congés payés,
— constater qu’elle n’a pas perçu la totalité de son salaire d’août 2015,
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES à son profit des sommes suivantes :
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indemnité compensatrice de congés payés au titre de la campagne 2015 (net) : 461,94 €
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indemnité compensatrice de congés payés au titre de la campagne 2016 (net) : 1 320 €
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dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du retard de paiement (net) : 700 €
'
rappel de salaire du mois d’août 2015 (brut) 119,99 €
En tout état de cause,
— débouter la société Groupe IES, l’AGS et la société SN IES de tous leurs moyens, fins et
prétentions injustifiés et non fondés ;
— condamner la société Groupe IES à lui remettre les documents de rupture et documents de paie modifiés en fonction de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement ;
— ordonner l’inscription au passif de la société Groupe IES et condamner solidairement la société SN IES à lui verser la somme de 4 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer toute inscription au passif de la société Groupe IES opposable à l’AGS-CGEA.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 juin 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l’exposé des moyens, la SELARL Y MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe IES demande à la cour de :
Sur les demandes aux titres heures supplémentaires,
— constater que Mme X n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier qu’elle réalisait des horaires supplémentaires,
— constater que les dépassements d’horaires que Mme X prétend avoir réalisé n’avaient pas été autorisés,
En conséquence,
— rejeter les demandes de condamnations formées par Mme X au titre des heures supplémentaires,
— juger que le délit de travail dissimulé ne peut être retenu,
— rejeter les demandes formées par Mme X à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— constater l’absence de faute grave commise dans l’exécution du contrat de travail de Mme X,
— juger qu’aucun agissement de harcèlement moral ne peut être reproché à la société Groupe IES au préjudice de Mme X, que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale par son employeur du contrat de travail,
En conséquence,
— juger infondée la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— débouter Mme X de sa demande de dommages -intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice prétendument subi du fait du harcèlement moral commis par la société Groupe IES,
— débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € au titre de
l’exécution déloyale, par l’employeur, de son contrat de travail,
Sur la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que l’obligation de reclassement a été respectée et que la cause économique du licenciement ne résulte pas d’une faute de l’employeur,
En conséquence,
— juger que la procédure de licenciement économique dont Mme X a fait l’objet est régulière,
— juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme X à ce titre en intégralité,
En tout état de cause,
— débouter Mme X de tous ses moyens, fins et prétentions contraires,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 juin 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l’exposé des moyens, l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
À titre liminaire,
— se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif,
— inviter Mme X à mieux se pourvoir,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes tendant à contester le caractère suffisant des mesures de reclassement, dont la suffisance a été contrôlée et homologuée par l’administration,
— se déclarer incompétente pour statuer sur les conséquences des fautes détachables commises par M. Z, ancien dirigeant de la société, dans le cadre de ses fonctions.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé ces demandes irrecevables,
— en tout état de cause, dire et juger les demandes découlant de ces conséquences inopposables à son égard,
Sur les demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X la somme de 2 514,87 € à titre d’heures
supplémentaires.
— débouter Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement et pour déloyauté, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire,
— constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable,
— constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages-intérêts, sans remettre en cause le licenciement,
— ramener les demandes de Mme X à de plus justes proportions,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de préavis et congés payés afférents,
À titre subsidiaire,
— dire que le CSP est remis en cause dans l’ensemble de ses effets erga omnes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement dans les congés payés,
— dire que les éventuelles condamnations à l’encontre de la société SN IES lui sont inopposables,
Sur la garantie,
— dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire que sa garantie ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d’observation que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
Dans l’hypothèse où la résiliation judiciaire du contrat de travail serait prononcée,
— dire que les indemnités de rupture lui sont inopposables,
— dire que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l’article D. 3253-2 du code du travail,
— en conséquence, dire que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera hors garantie,
— dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 novembre 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et pour l’exposé des moyens, la société SN IES demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a jugé qu’elle avait respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauchage de Mme X,
— constater qu’elle a parfaitement respecté ses obligations relatives à la priorité de réembauchage de Mme X postérieurement à la procédure prud’homale qui l’a déboutée de ses demandes,
En conséquence,
— dire infondées les demandes de Mme X à son encontre en l’absence de violation de sa priorité de réembauchage,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme X au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2018 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2018.
SUR CE :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents
Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, l’employeur doit fournir au juge en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande, Mme X verse aux débats une impression d’écran de la liste des courriels envoyés depuis sa messagerie professionnelle. Elle est mentionnée comme émetteur de tous les courriels. Les destinataires, l’objet, la date et l’heure des courriels sont également mentionnés. Mme X verse également aux débats des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu’elle indique avoir réalisées.
L’analyse des jours et heures auxquels les courriels ont été envoyés et de l’objet de ceux-ci révèle que la salariée a effectué une prestation de travail en dehors de heures de travail fixées par l’horaire collectif dont elle se prévaut, en sus de la durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures hebdomadaires. Le nombre de courriels adressés, sur la période concernée permet de démontrer le caractère régulier des dépassements susvisés et d’exclure l’hypothèse de communications électroniques réalisés de manière ponctuelle en dehors des horaires de travail habituels. Par ailleurs, le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées établi par la salariée est très précis, indiquant pour chaque journée concernée, l’heure de prise de poste et l’heure de fin du travail, ainsi que les horaires de départ en pause déjeuner.
Les éléments présentés par la salariée sont suffisants pour étayer sa demande au titre des heures supplémentaires.
Le liquidateur judiciaire de la société Groupe IES ne produit quant à lui aucune pièce de nature à combattre ces éléments et permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
La SELARL Y MJ, ès-qualités, conteste l’horaire collectif auquel la salariée fait valoir qu’elle était tenue et, partant, le décompte des heures supplémentaires effectuées. Cependant, il ne communique aucune information sur l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise alors qu’il incombe à l’employeur d’en justifier.
Par ailleurs, la SELARL Y MJ, ès-qualités, conteste la force probante des échanges électroniques pour démontrer la réalisation d’heures supplémentaires et soulève le défaut de précision des décomptes d’heures établis par la salariée.
Cependant, il n’est pas contesté que c’est Mme X qui a envoyé les courriels dont la liste est versée aux débats. L’envoi des courriels témoigne d’une prestation de travail réalisée. Compte tenu du grand nombre de courriels, de la régularité des envois et de l’objet des échanges, le liquidateur judiciaire ne peut se limiter à invoquer l’absence d’autorisation de réaliser des heures supplémentaires par l’employeur.
Par ailleurs, la circonstance que les décomptes d’heures ait été reconstitués à partir des heures auxquels les courriels ont été envoyés est indifférente, dès lors que les heures notées correspondent à des heures travaillées et que le décompte d’heures est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Faute pour celui-ci d’apporter des éléments sur les horaires auxquels la salariée a été soumise, il
convient de faire droit à ses prétentions pour les montants qu’elle réclame. Seront donc inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, au bénéfice de Mme X, les sommes de 3 605,84 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 360,58 € bruts au titre des congés payés afférents, par voie d’infirmation s’agissant du quantum alloué.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé
par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.'3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.'8223-1 du code du travail, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Au vu de ce qui précède, Mme X n’a pas été rémunérée pour l’intégralité des heures effectuées. Cependant, la salariée ne verse aux débats aucune pièce révélant le caractère intentionnel des mentions erronées sur ses bulletins de salaire. Elle ne justifie pas avoir alerté la société Groupe IES sur la problématique liée aux dépassements de la durée du travail et n’établit pas que cette dernière ait sciemment contourné les règles applicables, ce qui ne saurait résulter de la seule circonstance que le dirigeant de l’entreprise ait été destinataire des mails envoyés en dehors des horaires collectifs de travail.
À défaut de preuve de l’élément intentionnel, l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée. Mme X sera déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, par voie de confirmation.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Mme X invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, à titre principal, le harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L. 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, Mme X fait valoir qu’elle a travaillé dans un contexte général de gestion autoritaire et conflictuelle de l’entreprise. Elle prétend que des mensonges ont été proférés à son encontre. Elle invoque des retards de paiement des compléments de salaire, un refus injustifié de congés payés, un refus d’organiser l’entretien professionnel obligatoire à son retour de congé maternité, une modification unilatérale de son contrat de travail, une privation des moyens d’exercer ses missions et une mise à l’écart. Mme X ajoute avoir subi des pressions exercées par le dirigeant et expose que son état de santé s’est dégradé.
Sur la gestion de l’entreprise
Mme X verse au débat des pièces qui révèlent que la gestion de l’entreprise était contestée. Cependant, en versant aux débats les échanges avec l’inspection du travail, le dirigeant et encore la médecine du travail, Mme X ne démontre la matérialité d’aucun agissement précis sur sa personne. La circonstance que le dirigeant ait été rappelé à l’ordre par l’Inspectrice du travail quant à l’organisation des élections professionnelles ou que les échanges aient été tendus avec les représentants du personnel, la dégradation de l’ambiance générale de travail ou du climat social au sein d’une entreprise confrontée à des difficultés économiques, ne caractérisent aucun fait précis personnellement subi par la salariée.
Sur les mensonges répétés
Mme X produit un courriel qu’elle a adressé le 18 août 2014 à Mme A, lui indiquant que son employeur était en possession des mots de passe et identifiants. Elle produit en outre un courriel adressé par M. B à Mme A. Aux termes de ce courriel, M. B affirme avoir reçu un mail du cessionnaire l’informant que Mme X serait en possession d’éléments informatiques confidentiels. Ces courriels ne permettent pas d’établir qu’une rumeur circulait, selon laquelle la salariée n’aurait pas communiqué les codes d’accès à ces outils informatiques. De plus, aucune pièce ne permet d’établir que le dirigeant aurait tenu des propos mensongers à l’égard de la salariée. Les faits invoqués ne sont donc pas établis.
Sur la récupération des mots de passe
Mme X fait valoir qu’elle a été dérangée à deux reprises pendant son congé maternité à la demande directe de son employeur sans que cela ne soit justifié. Elle prouve avoir été contactée par courriel en vue de la récupération des mots de passe. Ce fait est donc établi.
Sur les retards de paiement des compléments de salaire
Mme X verse aux débats divers échanges concernant le versement des congés payés et des indemnités journalières par les organismes concernés. Elle établit que des erreurs de l’employeur ont entraîné des retards de versement de compléments de salaire.
Sur les congés payés
Mme X verse aux débats un courrier en date du 13 avril 2015, au terme duquel son employeur l’informe qu’il lui reste 23 jours de congés au titre de l’année 2014. Il précise : « nous vous demandons de prendre ses congés à la suite de votre congé maternité afin de solder cette période. Nous remercions d’en prendre bonne note.»
Il est de principe que le salarié de retour d’un congé de maternité a droit au report de ses congés payés non pris.
En produisant les courriers du 13 et du 20 avril 2015, Mme X établit que son employeur a tenté de lui imposer de prendre ses congés payés à l’issue de son congé de maternité.
Sur le refus d’organiser l’entretien professionnel obligatoire
Mme X produit le courriel en date du 17 avril 2015 aux termes duquel elle sollicite d’être reçue pour un entretien professionnel lequel doit être proposé systématiquement, en vertu des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité. Elle justifie ainsi avoir formé une demande d’entretien. Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme X ait bénéficié de cet entretien obligatoire. Le fait est donc établi.
Sur le changement de poste au retour de congé maternité
Mme X produit un avenant à son contrat de travail en date du 26 février 2013, au terme duquel elle est devenue responsable administratif. Elle produit en outre son bulletin de salaire du mois d’août 2015. L’emploi indiqué est celui de responsable administrative et ressources humaines. Il résulte de l’étude des échanges de courriels versés aux débats que Mme X a effectivement exercé les fonctions de responsables ressources humaines et une mission de gestion d’équipe.
Mme X produit un courrier qui lui a été adressé par M. Z le 29 avril 2015, au terme duquel ce dernier précise que : « les effectifs et l’organisation générale de l’entreprise me contraint à revoir l’ensemble de votre poste et des tâches y afférentes.» Mme X produit en outre des attestations, nombreuses et concordantes, qui confirment qu’à son retour de congé maternité elle n’a pas retrouvé ses fonctions initiales, ni des fonctions équivalentes, dès lors qu’elle a été affectée à des tâches simples de comptabilité et de saisie. Ainsi, M. C, indique dans son attestation délivrée le 27 août 2015 : « on m’a indiqué qu’elle ne s’occupait plus du social ['] lors d’une réunion du comité d’entreprise nous avons demandé à M. O Z que Madame X reprenne son poste des ressources humaines ce qu’il a refusé.» MM. D, Mohr, E, Charrier, F et Mme A attestent en un sens identique, confirmant que la salariée n’a pas retrouvé les fonctions qu’elle exerçait avant son congé maternité, ni des fonctions équivalentes. M. E précise en son attestation du 10 septembre 2015, que Mme X « n’avait plus les mêmes fonctions que par le passé » et qu'« elle s’est vue confier des missions ridicules, vide d’intérêt », invoquant des « pratiques dégradantes et humiliantes pour presser les gens vers la sortie». M. F indique dans son attestation en date du 4 septembre 2015, qu'« elle n’a pas retrouvé son poste initial et que son poste a été attribué à Madame A, comptable chez IES. Madame X a été affectée à un poste de relance facture.» Mme X établit qu’elle était affectée aux relances du lundi au mercredi.
Ce faisant, Mme X démontre d’une part, qu’elle n’a pas retrouvé son poste de travail, à l’issue de son congé maternité, mais également qu’elle a été affectée à un poste non similaire, situé à un niveau de responsabilité inférieur. Elle établit donc la modification unilatérale du contrat de travail par
l’employeur.
Sur la privation des moyens d’exercer ses missions et la mise à l’écart
Mme X verse aux débats un courriel en date du 15 mai 2015 aux termes duquel le comité d’entreprise interpelle le dirigeant concernant les conditions de travail de la salariée depuis sa reprise de fonction, invoquant le fait que la salariée se voyait : « dépourvue de ligne téléphonique, fax, mail ». Les attestations versées aux débats mentionnent en outre un changement de bureau et une impossibilité, pour les salariés, de contacter Mme X, à la suite de sa reprise. Ce faisant, Mme X établit qu’elle n’a pas retrouvé son bureau, ni les moyens de travail précédemment utilisés, à son retour de congé maternité.
Sur les pressions exercées par le dirigeant
Mme X prétend qu’elle recevait des directives contradictoires et ambiguës, qu’elle se voyait relancer alors qu’elle n’avait pas le temps ni les outils pour gérer tous les dossiers et soutient que M. Z tenait des propos déplacés lorsqu’un dossier n’était pas traité à sa convenance.
Si une forte crispation est née à la suite de la modification des fonctions de Mme X et que les échanges ont été vifs dans un contexte conflictuel, ni les termes ni le ton des échanges versés aux débats, et en particulier des courriels adressés par M. Z à la salariée, n’établissent que Mme X a reçu des directives contradictoires, ni des pressions excessives. Mme X n’établit donc pas avoir subi les pressions invoquées.
Sur la dégradation de l’état de santé de Mme X
La salariée verse aux débats un avis d’arrêt travail en date du 17 juin 2015, mentionnant une anxiété réactionnelle. Elle justifie également s’être vue prescrire, le 16 juin 2015, un médicament de type anxiolytique. Elle produit en outre un certificat du docteur G, en date du 4 septembre 2015, qui indique avoir constaté, lors de l’examen de la patiente en date du 16 juin 2015, une anxiété responsable d’insomnie et d’impossibilité d’assumer son travail.
Au vu de ce qui précède, Mme X établit la matérialité de plusieurs faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe donc à l’employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
Sur la récupération des mots de passe
L’employeur peut solliciter les codes d’accès aux outils informatiques professionnels pendant l’absence d’un salarié. Mme X ne justifie pas avoir communiqué les codes à son employeur avant son départ. La nature et le nombre des courriels qui lui ont été adressés ne caractérisent aucun abus de la possibilité, pour l’employeur, de solliciter ce type d’information. Il en résulte que Mme X n’a pas été dérangée de manière injustifiée ni répétée. Ce fait est étranger à tout harcèlement moral.
Sur les retards de versement de compléments de salaire
Au regard de la nature des erreurs matérielles commises par l’employeur, des circonstances et conséquences de celles-ci, il apparaît qu’il n’y a pas eu de volonté de l’employeur de remplir les documents de manière erronée ni d’omettre des documents en vue de retarder les paiements. Dans ces conditions, les retards de versement sont étrangers à tout harcèlement moral.
Sur les congés payés
La SELARL Y MJ, ès-qualités, fait valoir que la décision de l’employeur était exclusivement fondée sur la volonté de voir la salariée solder ses congés et sur l’application inadéquate de règles concernant la prise des congés. A la lecture des courriers, il est patent que c’est dans une logique purement 'comptable’ que l’employeur a tenté d’imposer à la salariée de solder ses congés. Mme X indique d’ailleurs dans son courrier en date du 23 avril 2015 : « il semblerait qu’une incompréhension soit à l’origine de votre refus ». Le refus de l’employeur n’était pas motivé par des raisons tenant à la personne de Mme X, ni à sa récente maternité, ni encore à son absence de l’entreprise.
En outre, lorsque Mme X a fait savoir, par courrier en date du 23 avril, distribué le 27 avril 2015, que la caisse des congés lui avait confirmé qu’elle pouvait solder ses congés jusqu’au 31 décembre 2015, le service de comptabilité lui a immédiatement indiqué, par courriel du 28 avril 2015, que toutes ses demandes de congés étaient acceptés. Seule une semaine demandée a été décalée pour correspondre aux dates de fermeture de l’entreprise.
Ce faisant, la SELARL Y MJ, ès-qualités, justifie que le refus initial de l’employeur d’accepter les dates de départ en congés demandées par la salariée est étranger à tout harcèlement moral.
Sur l’entretien professionnel obligatoire à l’issue du congé maternité
Dans ses courriers en date du 29 avril et du 13 mai 2015, l’employeur évoque un entretien fixé au lundi 4 mai 2015. Cependant, la SELARL Y MJ, ès-qualités, ne justifie pas que cet entretien ait porté sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi de la salariée. Elle ne produit pas le document écrit rédigé à l’issue de l’entretien et prévu par les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de la cause. Dans son courrier en date du 20 avril 2015, l’employeur indique : « quant à vos demandes de mise à jour de vos compétences nous vous informerons lors de votre reprise de notre décision». La SELARL Y MJ, ès-qualités, ne justifie pas que la salariée ait bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire lors de sa reprise du travail.
Faute pour le liquidateur d’établir que l’omission d’organiser l’entretien professionnel obligatoire est étrangère à tout harcèlement, ce fait sera retenu comme un agissement relevant du harcèlement moral.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail, la privation des moyens d’exercer ses missions et la mise à l’écart
L’article L. 1225-25 du code du travail dispose qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La SELARL Y MJ, ès-qualités, fait valoir que la modification des missions confiées à Mme X était provisoire et s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation globale des services dans le cadre de procédure de redressement judiciaire en cours. L’ AGS souligne en outre le fait que la salariée n’a repris le travail que pendant une courte période. Par ailleurs, la SELARL Y MJ, ès-qualités, affirme que l’employeur pouvait valablement confier de nouvelles tâches à la salariée dès lors que sa qualification ne s’en trouvait pas modifiée. Elle ajoute que les relances clients étaient une mission importante, compte tenu de la situation économique de la société. Elle conteste la force probante des attestations versées aux débats par Mme X, mettant notamment en exergue le contexte d’hostilité des salariés à l’égard de la société. La SELARL Y MJ, ès-qualités, fait valoir en outre que la réorganisation de l’entreprise et l’attribution temporaire d’autres tâches à Mme X étaient motivées par la situation économique de la société et donc étrangère à toute volonté de harceler la salariée.
Cependant, les attestations versées aux débats détaillant la modification des fonctions de Mme
X sont précises, nombreuses et concordantes. La seule circonstance qu’elles émanent de salariés dont l’emploi était menacé ou qui connaissaient la salariée est insuffisante pour atténuer leur force probante. Ces attestations sont confirmées par les courriels aux termes duquel le dirigeant confirme avoir modifié temporairement le poste de la salariée. Or, le fait de retirer les missions relatives à la direction des ressources humaines et de confier à la salariée des tâches de relances de facture, constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail. L’accord écrit de la salariée était donc indispensable, la circonstance que le changement ait été temporaire et annoncé étant indifférent à cet égard. De surcroît, les fonctions de responsable des ressources humaines exercées initialement par Mme X, perduraient au sein de l’entreprise, puisqu’elles étaient exercées par Mme A. La SELARL Y MJ, ès-qualités, ne démontre pas qu’elle ne pouvait reprendre son poste ni que le poste qui lui a été confié était équivalent.
Par ailleurs, le liquidateur ne verse aux débats aucune attestation ni pièce permettant de justifier que la privation de certains outils de travail, le changement de bureau, les difficultés pour joindre Mme X et, par conséquent, sa mise à l’écart, soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X a été victime de plusieurs agissements caractérisant un harcèlement moral.
Le harcèlement moral et la modification du contrat de travail dont Mme X a été victime, à l’issue de son congé maternité, constituent des manquements graves de l’employeur qui rendent impossible la poursuite du contrat et justifient la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur.
Or, il est de principe que lorsque le salarié a subi un harcèlement moral, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande en résiliation judiciaire, celle-ci prend effet si le juge la prononce au jour du licenciement.
Le contrat de travail de Mme X a été rompu le 12 août 2015. La résiliation judiciaire du contrat prononcée aux termes du présent arrêt prendra effet à compter de cette date.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
Compte tenu du préjudice subi par la salariée, du salaire qu’elle percevait en ce compris les heures supplémentaires effectuées, au regard de son ancienneté de 3 ans et 11 mois et compte tenu des difficultés qui ont fait suite à la perte de son emploi, Mme X justifiant avoir connu des périodes de chômage et d’emploi précaire et n’avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée qu’à compter du mois de septembre 2016, il lui sera alloué la somme de 20 000 € de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES, par voie d’infirmation.
La rupture du contrat de travail de Mme X étant nulle, le contrat de sécurisation professionnelle est sans objet. L’employeur est alors tenu à l’obligation de verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à la salariée.
La SELARL Y MJ, ès-qualités, conclut au rejet de la demande de Mme X en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au motif que celle-ci a perçu dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, une allocation spécifique de reclassement, allocation au demeurant financée par l’employeur auprès de Pôle emploi à hauteur de deux mois de préavis.
Cependant, seules les sommes versées par l’employeur directement à la salariée peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis. La SELARL Y MJ, ès-qualités, n’apporte pas d’élément justifiant qu’une fraction du préavis ait été versée directement à Mme X. En conséquence, aucune somme ne peut venir en déduction des montants revenant à ce titre à cette dernière.
Il sera donc fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES une créance de 4 488,70 € bruts à titre d’indemnité de préavis, outre une créance de 448,87 € bruts au titre des congés payés afférents, par voie d’infirmation.
Sur la réparation allouée au titre du harcèlement
Mme X sollicite une somme en réparation du harcèlement moral subi. L’AGS, qui s’oppose à cette demande, affirme que celle-ci repose sur un fondement identique à celle formée au titre de la nullité de la rupture du contrat.
Cependant, il est de principe que le harcèlement moral cause au salarié qui en est victime, un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi. Mme X est donc fondée à solliciter une réparation distincte en raison du harcèlement moral subi.
Au regard des éléments médicaux versés aux débats qui établissent l’existence d’une souffrance morale ponctuelle en lien avec le contexte professionnel, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES au bénéfice de la salariée une créance s’élevant à 5 000 € à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation.
Sur la demande au titre de la priorité de réembauche au sein de la société SN IES
Par application de l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture du contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En l’espèce, l’employeur a informé la salariée de son droit à bénéficier de la priorité de réembauche. Mme X a demandé à bénéficier de cette priorité par courriel du 26 août 2015.
La société SN IES était donc tenue d’informer cette dernière de tout emploi disponible compatible avec sa qualification pendant le délai d’un an après la rupture du contrat.
Le registre du personnel, produit par la société SN IES, révèle qu’il a été procédé, pendant la période mentionnée ci-dessus, au recrutement de plusieurs salariés afin d’occuper des postes de techniciens de maintenance, d’apprenti, d’électriciens, de chef de chantier, de peintres et de magasiniers. Ces postes n’étant pas compatibles avec la qualification de Mme X, il n’y avait pas d’obligation pour la société SN IES de les proposer à la salariée. Par ailleurs, Mme X ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation de réembauche en invoquant le recrutement de stagiaires, ce type de recrutement n’impliquant pas que des postes soient disponibles, ni de salariés déjà présents au sein de l’entreprise. En revanche, le registre du personnel révèle que Mmes Martinet et H ont été recrutées, respectivement les 10 décembre 2015 et 1er mars 2016, en qualité d’assistante administrative et de technicienne commerciale.
La société SN IES justifie avoir proposé à Mme X, par courrier du 25 novembre 2015, le poste de secrétaire administrative et commerciale, occupé par la suite par Mme I. Mme X prétend que le poste ne lui a pas été proposé, ce pendant, il ne peut être déduit de la seule différence de libellé entre le poste de secrétaire administrative proposé à Mme X et le poste d’assistante administrative mentionné dans le registre des entrées, que deux postes différents étaient disponibles,
la société SN IES n’ayant procédé qu’à une seule embauche, à savoir celle de Mme I. Mme X affirme en outre que la société SN IES aurait tenté de la dissuader d’occuper ce poste, mais elle ne démontre pas cette allégation. De surcroît, il ne peut être reproché à la société SN IES d’avoir informé Mme X du fait qu’elle aurait, le cas échéant, à exercer ses missions en collaboration avec l’ancien dirigeant de la société Groupe IES liquidée, compte tenu de l’action judiciaire engagée par Mme X. La société SN IES a donc respecté son obligation.
Le poste de technicienne commerciale occupé par Mme H, en revanche, n’a pas été proposé à Mme X. Or, il est constant que le salarié bénéficiant de la priorité de réembauche doit être informé de tous les postes disponibles compatibles avec sa qualification. Il incombe donc à la société SN IES de démontrer que le poste de technicienne commerciale était incompatible avec la qualification de Mme X. La société SN IES produit le curriculum vitae de Mme H, révélant que cette dernière avait de l’expérience en tant que de commerciale. Cependant, cet élément est insuffisant pour démontrer que le poste était incompatible avec la qualification de Mme X. Les attestations de Mmes Monage et J, selon lesquelles Mme X n’a pas exercé de fonctions commerciales au sein de la société et n’avait aucune relation avec les clients ou les fournisseurs ne permettent pas de combattre les éléments présentées par Mme X, ni d’établir l’incompatibilité susmentionnée. En effet, Mme X justifie avoir été précédemment affectée aux relances clients. De plus, le poste de «chargé d’affaires maintenance et bon de commandes», qui comportait des missions de « devis clients » et de « suivi de la satisfaction des clients » ainsi que des missions exceptionnelles de « prospection de nouveaux clients » a été évalué par la société SN IES comme compatible avec les compétences professionnelles de Mme X et lui a été proposé.
En conséquence, faute pour la société IES de justifier que le poste de technicienne commerciale non proposé était incompatible avec la qualification de Mme X, et compte tenu du préjudice subi par la salariée, la société IES sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire d’une journée au mois d’août 2015, de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du retard de paiement
La rupture du contrat de travail est fixée au 12 août 2015. Cette date constitue le point de départ du préavis théorique de Mme X. Elle n’est donc pas fondée à solliciter le versement du salaire de la journée du 12 août 2015, au titre de laquelle elle perçoit une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en vertu du présent arrêt.
Mme X sera déboutée de cette demande par voie de confirmation.
Par ailleurs, Mme X sollicite le versement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle produit ses bulletins de salaires ainsi que des échanges avec le liquidateur aux termes duquel ce dernier reconnaît que la salariée n’a pas été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés. La SELARL Y MJ ne justifie pas de la cohérence entre le solde de congés payés indiqués sur les bulletins de salaire et les sommes perçues par la salariée et échoue à prouver que l’intégralité des congés payés dus à Mme X lui ont été versés.
En conséquence, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES au bénéfice de Mme X les sommes nettes de 461,94 € et 1 320 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, par voie d’infirmation.
En revanche, Mme X, qui sollicite en sus une somme au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard de versement, n’explicite pas en quoi elle a subi un dommage et ne produit aucune pièce pour justifier du préjudice allégué. Elle sera déboutée de sa demande, par voie de
confirmation.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de la cause, que l’assurance mentionnée à l’article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 août 2014. L’AGS-CGEA doit donc sa garantie pour les sommes dues à cette date. Les sommes allouées à Mme X à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et congés payés afférents se rapportent à la période allant du 4 juin 2012 au 9 juillet 2014. Elles sont donc couvertes par la garantie de l’AGS, dans la seule limite des plafonds légaux.
Par ailleurs, l’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que sont couvertes par ladite assurance, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
La créance de Mme X en réparation du harcèlement moral subi est née au cours de la période d’observation.
En effet, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe IES par jugement du 5 août 2014 et a arrêté le plan de cession de la société Groupe IES au profit de la société Andromaque, par jugement du 7 juillet 2015. Mme X a subi le harcèlement moral à son retour de congé maternité, début mai 2015 et jusqu’au 17 juin 2015, date à laquelle le contrat a été suspendu pour maladie. La créance de Mme X est donc née au cours de la période d’observation. Conformément aux termes des alinéas 5 a) et b) de l’article L. 3253-8 du code du travail précités, l’AGS doit couvrir cette somme dans la limite des plafonds légaux et du montant maximal d’un mois et demi de salaire.
Il en va de même s’agissant des créances à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, lesquelles sont également nées pendant la période d’observation. Elles sont soumises au plafond maximal d’un mois et demi de salaire.
Compte tenu du salaire mensuel perçu par Mme X, qui, en tenant compte des heures supplémentaires réalisées de manière régulière avant la modification unilatérale du contrat s’élève à 2.744, 35 €bruts, les créances susvisées nées pendant la période d’observation seront garanties à hauteur de 4 116 €. L’AGS doit donc sa garantie dans cette limite, outre la limite des plafonds légaux.
Enfin, l’article L. 3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
La rupture du contrat de travail initialement opérée par le liquidateur est en date 12 août 2015. Elle est intervenue dans un délai inférieur à vingt et un jours suivant le jugement en date du 4 août 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe IES.
En conséquence, les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à savoir les dommages-intérêts en raison de la nullité de la rupture du contrat, la créance à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, sont donc couverte par l’AGS dans la limite des plafonds légaux.
L’AGS conteste devoir sa garantie au motif qu’en cas de résiliation judiciaire prononcée, le contrat n’est pas rompu par le mandataire liquidateur. Elle souligne que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8 2 du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Cependant, la garantie s’applique lorsque le contrat a été, comme c’est le cas en l’espèce, initialement rompu par le liquidateur dans le délai prévu et que la résiliation judiciaire a été prononcée avec effet à la date de la rupture du contrat opérée par ce dernier. La garantie s’applique donc à ces sommes et le présent arrêt est opposable à l’AGS.
En revanche, la société SN IES étant in bonis et la créance de la salariée au titre de la priorité de réembauche étant née à une période postérieure à l’expiration du délai de garantie susmentionné, la garantie de l’AGS ne s’appliquera pas s’agissant de la condamnation à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés
Il est établi que la société Groupe IES n’a pas correctement rémunéré Mme’X, ni délivré des bulletins de salaire conformes pour les périodes concernées. Il y a donc lieu d’ordonner au liquidateur de la société Groupe IES de remettre à Mme’X des bulletins de paye et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. En revanche, aucun élément ne justifie que la présente condamnation soit assortie d’une astreinte. Mme X sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental.
La société SN IES prétend que Mme X, déboutée de ses demandes à son égard en première instance, a fait preuve de mauvaise foi et a abusé de son droit de voir l’affaire juger à nouveau en cause d’appel. Cependant, la société SN IES, qui succombe en cause d’appel s’agissant de la priorité de réembauche, ne caractérise pas la résistance abusive, ni les allégations mensongères dont elle se prévaut. La seule circonstance que Mme X ait prétendu ne s’être vu proposer aucun poste alors que la société SN IES produit des courriers de propositions de poste ne permet pas de conclure à l’abus du droit d’exercer un recours.
La société SN IES sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme X a été contrainte d’engager à hauteur d’appel des frais non taxables de représentation en justice qu’il est contraire à l’équité de laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société groupe IES à la somme de 2 500 € à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu de condamner la société SN IES à verser solidairement la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni à supporter la charge des dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 27 décembre 2016 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement et de sa demande de rappel de salaire pour le mois d’août 2015, en ce qu’il a débouté le liquidateur de la société Groupe IES et la société SN IES de leurs demandes reconventionnelles, en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’AGS et en ses dispositions relatives aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts de la société Groupe IES à effet au 12 août 2015 ;
FIXE la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe IES aux sommes suivantes :
— 3'605,84 € bruts à titre de rappels de salaires,
— 360,58 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la rupture du contrat,
— 4 488,70 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448,87 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 461,94 € net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 320 € net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE à La SELARL Y MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Groupe IES, de remettre à Mme X les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,
CONDAMNE la société SN IES à verser à Mme X la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Châlon-sur-Saône sauf en ce qui concerne la somme allouée à Mme X à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux et que, s’agissant des créances à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la garantie de l’AGS est limitée à un montant de 4 116 €,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme X ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
DIT que son obligation n’est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la Société Groupe IES.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, présidente, et par Madame Valérie DREVON, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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