Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 nov. 2017, n° 16/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 décembre 2015, N° 13/00704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/00036
AFFAIRE :
C/
A X
C D, institution nationale publique, agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du Régime d’assurance chômage, représentée par le Directeur régional C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Décembre 2015 par le Conseil de prud’hommes
- Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/00704
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre CHODKOWSKI
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
C D,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc BRAMI de la SELARL BRAMI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Pierre CHODKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
C D, institution nationale publique, agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du Régime d’assurance chômage, représentée par le Directeur régional C D
[…]
[…]
[…]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Le 18 janvier 1990, M. A X a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société ZOL AUTO aux droits de laquelle est venue la société NDBM1 SA le 1er juin 1999. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de réceptionnaire après-vente pour un salaire moyen de 2.948 euros.
La société NDBM1, qui emploie plus de 10 salariés, applique la convention collective des services de l’automobile.
Deux avertissements ont été notifiés à M. X les 27 août 2012 et 14 février 2013.
Le 22 février 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 4 mars 2013 avec mise à pied conservatoire ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 08 mars 2013 signée par M. Y, pour avoir 'permis un détournement de clientèle' commis par M. Z, mécanicien du garage découvert le jeudi 21 février 2013.
Par lettre recommandée du 28 mars 2013, M. A X a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 17 avril 2013, devant lequel il a notamment soutenu que la lettre de licenciement ne pouvait être signée par M. Y, responsable après-vente, qui exerçait également les fonctions de délégué du personnel.
Par jugement rendu le 4 décembre 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société NDBM1 à verser à M. A X les sommes suivantes :
— 1.193,05 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 119,30 euros brut de congés payés afférents,
— 8.844 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 884,40 euros brut de congés payés afférents,
— 11.055 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 ;
— 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné le remboursement par la société NDBM1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. A X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L1235-2/3/11 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du Code du travail adresserait à la Direction générale de C D une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci avait fait ou non l’objet d’un appel,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société NDBM1 à verser à M. A X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société NDBM1 a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2015 et demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. A X de toutes ses demandes,
— ordonner le remboursement du règlement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. A X au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X demande à la Cour :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’intimé devant la cour d’appel ;
— de rejeter toutes les prétentions de l’employeur.
Le C D, intervenant volontaire à l’instance, demande l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail et le remboursement des indemnités versées, à savoir 10.011,60 euros, outre l’octroi de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
- Sur le signataire de la lettre de licenciement
Le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en considérant que 'l’incompatibilité du mandat de représentant du personnel avec les fonctions de représentant de l’employeur privait le signataire de la lettre de licenciement du pouvoir d’y procéder'.
Au soutien de son appel, la société NDBM1 fait valoir que M. E Y, qui a signé la lettre de licenciement, est responsable après-vente, et qu’à ce titre il est le supérieur hiérarchique de M. X ; qu’en outre, ne disposant d’aucune délégation particulière d’autorité établie par écrit, il est en droit d’être délégué syndical, quelles que soient ses fonctions.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Il ressort de ces textes que le licenciement doit être notifié au salarié par l’employeur, sauf à ce que ce dernier en donne pouvoir à une personne de l’entreprise.
La délégation du pouvoir de licencier peut être orale et tacite lorsqu’elle se déduit des fonctions occupées par le préposé. Elle peut également être ratifiée a posteriori lorsque l’employeur soutient la validité de l’acte et le bien fondé du licenciement. En ce cas, la ratification de l’acte confère rétroactivement un pouvoir au mandataire.
Au sein d’une société anonyme, le pouvoir de licencier appartient au directeur général, qui peut le déléguer à un cadre de l’entreprise qui dispose d’un pouvoir hiérarchique sur les salariés.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été signée par M. Y qui occupait le poste de responsable après-vente et qui était alors délégué du personnel, élu dans le second collège 'agents de maîtrise et cadres', comme cela résulte du document établi le 29 juin 2012 lors des élections. Il était donc à ce titre investi d’un mandat électif lui permettant notamment d’assister les salariés au cours d’une procédure de licenciement.
En conséquence, il ne pouvait concomitamment recevoir délégation de pouvoir de l’employeur aux fins de notifier la rupture du contrat à M. X, peu important que cette délégation n’ait pas été donnée par écrit.
Ce défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, comme sur les sommes allouées au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, non contestées dans leur montant et justifiées par les pièces produites.
De même, la cour confirme l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, justement évaluée par les premiers juges, eu égard à l’âge et à l’ancienneté du salarié au jour de son licenciement.
- Sur la créance de C D
La société NDBM1 n’a formulé aucune observation sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail qui prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement par l’employeur de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C D sollicite la condamnation de l’employeur à ce titre au paiement de la somme de 10.011,60 euros ; toutefois il ne produit aucun décompte des allocations versées.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a limité à trois mois le remboursement mis à la charge de l’employeur.
- Sur les mesures accessoires
La société NDBM1, partie perdante, est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 1.200 euros.
C D sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de C D,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société NDBM1 à verser à M. X la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société NDBM1 et C D de leur demande formée sur le même fondement
CONDAMNE la société NDBM1 aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et aux avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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