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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 janv. 2022, n° 19/08325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2019, N° 14/07801 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08325 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXKZ Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 04 novembre 2019
RG : 14/07801
ch n°4
Groupement LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES
C/
X
Y
Compagnie d’assurances MACIF RHONE ALPES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Janvier 2022
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Z)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716
INTIMÉS :
M. C X
né le […] à […] […]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 11
M. D Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[…]
[…]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2022
Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et E F, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- E F, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 29 mars 2012, sur la Route Départementale 488 entre GIVORS et G H, Monsieur X, (72 ans lors des faits), a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’il circulait à vélo. Il a été heurté puis renversé par le vélo conduit par Monsieur Y qui le suivait, après qu’un camion non identifié les a dépassés en les serrant.
Estimant que l’intervention du camion excluait toute responsabilité de son assuré, la MACIF, assureur responsabilité civile de Monsieur Y, a refusé d’indemniser Monsieur X.
Par acte d’huissier en date des 28 mai, 2 et 6 juin 2014, Monsieur X a fait assigner Monsieur Y, la MACIF, et la C.P.A.M. du Rhône afin d’être indemnisé de son préjudice corporel et matériel. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le Z) est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- Fixé le préjudice de Monsieur X à la somme de 24 909,85 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
- Dit que la présente décision est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision
- Condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y et à la MACIF la somme de1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur X la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté les parties pour le surplus ;
- Condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats adverses.
Par déclaration du 4 décembre 2019, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la cour de :
- lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’article L. 421-1 du Code des Assurances,
Vu le caractère subsidiaire de l’obligation du Fonds de Garantie tel qu’énoncé par le texte précité,
- Constater que Monsieur X dispose pour son indemnisation d’une action à l’encontre de Monsieur Y et de son assureur en responsabilité civile, la MACIF,
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause le Fonds de Garantie,
- Condamner Monsieur X, Monsieur Y et la MACIF ou qui d’entre eux le mieux il appartiendra à verser au Fonds de Garantie la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL FORESTIER»-LELIEVRE-REY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Le Z fait valoir que son intervention est subsidiaire, et qu’il n’est dès lors tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre partie ou à aucun autre organisme.
A titre principal, le Z conteste l’implication du camion dans l’accident qui ressort uniquement des déclarations de Messieurs X et Y dont l’appelant souligne la proximité. En l’absence de tout autre élément corroborant leurs déclarations, la responsabilité doit être recherchée sur le fondement des anciens articles 1382 et 1384 du code civil. Le Z considère à cet égard que la responsabilité de Monsieur Y est engagée, son vélo ayant percuté celui de la victime, pour non-respect de la distance de sécurité imposée par le code de la route. Sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement de la garde de la chose, sans qu’il puisse utilement invoquer la présence du camion comme une cause étrangère exonératoire, les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité n’étant pas réunies.
A titre subsidiaire, si l’intervention d’un camion devait être retenue, le Z affirme qu’il n’a pas vocation à intervenir dès lors que la victime dispose d’une action en responsabilité contre Monsieur Y. Il ajoute que l’assureur de ce dernier ne dispose d’aucun recours à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 04.11.2019.
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER Monsieur Y civilement responsable de l’accident survenu à Monsieur X le 29.03.12 au titre de sa faute personnelle, subsidiairement au titre du fait de la chose dont il avait la garde.
- CONDAMNER Monsieur Y, in solidum avec son assureur Responsabilité Civile, la MACIF, à indemniser Monsieur X de son entier dommage, corporel et matériel, résultant de l’accident du 29.03.12.
- CONDAMNER Monsieur Y, in solidum avec son assureur Responsabilité Civile, la MACIF, à payer à Monsieur X la somme de 3.112,00 € au titre de son préjudice matériel, résultant de l’accident du 29.03.12.
- CONDAMNER Monsieur Y, in solidum avec son assureur Responsabilité Civile, la MACIF, à payer à Monsieur X titre de son préjudice corporel, résultant de l’accident du 29.03.12, les sommes suivantes :
' Assistance par Tierce Personne Temporaire : 279,00 €,
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.965,35 €,
' Souffrances Endurées : 5.000,00 €,
' Préjudice Esthétique Temporaire : 250,00 €,
' Assistance par Tierce Personne Temporaire : 279,00 €,
' […] : 11.000,00 €,
' Préjudice Esthétique Permanent : 1.500,00 €,
' Préjudice d’Agrément : 10.000,00 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à indemniser Monsieur X de son entier dommage, corporel et matériel, résultant de l’accident du 29.03.12.
-CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur X la somme de 3.112,00 € au titre de son préjudice matériel, résultant de l’accident du 29.03.12.
-CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur X titre de son préjudice corporel, résultant de l’accident du 29.03.12, les sommes suivantes :
' Assistance par Tierce Personne Temporaire : 279,00 €,
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.965,35 €,
' Souffrances Endurées : 5.000,00 €,
' Préjudice Esthétique Temporaire : 250,00 €,
' […] : 11.000,00 €,
' Préjudice Esthétique Permanent : 1.500,00 €,
' Préjudice d’Agrément : 10.000,00 €.
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DIRE ET JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM DU RHONE
- CONDAMNER Monsieur Y et la MACIF, subsidiairement le Z, à payer à Monsieur X la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur Y et la MACIF, subsidiairement le Z, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que la responsabilité délictuelle de droit commun de Monsieur Y se trouve engagée, ce dernier n’ayant pas respecté une distance de sécurité, exigée par l’article R412-12 du code de la route, et n’ayant pas non plus respecté l’obligation de vigilance générale imposée par l’article R 412-16 du même code, ces dispositions étant selon lui applicables aux cyclistes.
Sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, Monsieur X s’appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation qui permet à la victime de choisir d’engager la responsabilité de droit commun d’un cycliste responsable d’un accident, même en présence d’un véhicule terrestre à moteur. Cette implication n’exonère pas selon lui un cycliste de sa responsabilité à l’égard d’un autre cycliste, mais lui permet de se retourner ensuite contre le conducteur du véhicule ou le Z le cas échéant.
Monsieur X discute ensuite le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée en première instance, poste par poste.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur Y et son assureur, la MACIF RHONE ALPES demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la réparation du préjudice de Monsieur X ne peut être ordonnée que sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable au FONDS DE GARANTIE,
- JUGER que la MACIF n’a pas à indemniser Monsieur X
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu le 4 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de LYON,
- DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DONNER acte à la MACIF et Mr Y de leur appel incident, le déclarer recevable en la forme et bien fondé,
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute personnelle de Monsieur Y, cause exclusive de l’accident et des dommages ;
- JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve du rôle causal du fait de la chose dont serait gardien Monsieur Y ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que Monsieur Y sera exonéré partiellement à hauteur de 50% de sa responsabilité compte tenu du rôle causal du camion ;
- DÉBOUTER le FGA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MACTF et de Monsieur Y;
- DIRE ET JUGER que le Z devra assumer 50% de l’indemnisation des dommages ;
- RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur X concernant l’indemnisation de son préjudice physique,
- DÉBOUTER Monsieur X de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, non retenu par l’expert judiciaire ;
- DÉBOUTER Monsieur X de ses demandes au titre du préjudice matériel comme non-fondées et non-justifiées ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE ou qui d’entre eux mieux le devra à verser à la MACIF et à Monsieur Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC en cause d’appel ;
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BISMUTH & AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur Y et la MACIF soutiennent que seul le Z a vocation à prendre en charge l’indemnisation de l’accident dont Monsieur X a été victime compte tenu de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur qui exclut toute autre régime de responsabilité. La garantie de la MACIF ne peut dès lors être mobilisée. En l’absence d’identification du conducteur du camion, seul le Z a vocation à indemniser les préjudices de la victime.
Subsidiairement, les intimés font valoir que la responsabilité de Monsieur Y ne peut être retenue, que ce soit sur le fondement de la faute ou du fait des choses.
Ils affirment ainsi que la cause de l’accident est identifiée et résulte de l’action du camion qui les a serrés sur la chaussée, soutenant qu’il n’est pas démontré que la distance de sécurité entre les deux vélos n’a pas été respectée, Monsieur X ayant pu freiner brusquement en réaction à l’action du camion, et ce, alors que la pratique du cyclisme est de rouler très proche pour se protéger du vent et bénéficier de la force d’inertie du cycliste roulant devant.
Sur la responsabilité du fait des choses, Monsieur Y et la MACIF invoquent l’existence d’une cause extérieure exonératoire de responsabilité constituée par l’intervention du camion.
A titre infiniment subsidiaire Monsieur A demande à être exonéré partiellement de sa responsabilité, à hauteur de 50% en faisant valoir principalement que le camion a eu un rôle prépondérant dans l’accident, et ensuite que Monsieur X a participé à la réalisation de son dommage en raison de la position dans laquelle il se trouvait par rapport aux autres cyclistes.
De manière également subsidiaire, il sollicite la réduction des montants sollicités par Monsieur X en réparation de ses divers préjudices, et sollicite le rejet des demandes formées au titre du préjudice matériel, à défaut de pièces justificatives probantes, et du préjudice esthétique temporaire qui n’a pas été retenu par l’expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de M. X lui ont été signifiées par exploit d’huissier en date du 12 mai 2020. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’action de Monsieur X
Afin de déterminer le fondement de l’action au titre de laquelle Monsieur X peut solliciter l’indemnisation de son préjudice, il convient d’établir les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident.
Monsieur X et Monsieur Y, circulant chacun sur un vélo, indiquent dans leurs écritures respectives que le premier a été heurté puis renversé par le vélo du second alors qu’un camion non identifié les serrait au cours d’un dépassement. Le Z met en cause cette version des faits en soulignant qu’aucun témoin ne confirme les propos de ces cyclistes « dont on peut supposer qu’ils sont habitués à faire des sorties à vélo ensemble». Cette dernière affirmation ne se fonde toutefois sur aucun élément objectif du dossier et ne permet pas à elle seule de remettre en cause la crédibilité des déclarations des Messieurs X et Y. La cour constate que chacun des cyclistes a adressé une déclaration à son assureur en mentionnant l’implication de ce camion. Il y a lieu par ailleurs d’observer que Messieurs X et Y s’opposent en leurs demandes dans le cadre de la présente instance, rendant ainsi peu crédible l’hypothèse de fausses déclarations de connivence. L’intervention d’un camion les ayant dépassés apparaît ainsi suffisamment étayée.
Or en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance d’un accident est impliqué au sens de cet article.
L’implication d’un véhicule n’est pas subordonnée à un contact entre la victime et ce véhicule et peut résulter du seul fait que sa présence a constitué un obstacle pour les autres usagers de la route ou que sa man’uvre a pu provoquer la surprise d’un autre conducteur. Il est ainsi nécessaire que le véhicule ait joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il ressort des déclarations des cyclistes que c’est l’action de dépassement du camion qui est à l’origine de l’accrochage du vélo de Monsieur X par celui de Monsieur Y, contraint de se serrer vers le bord de la chaussée. Ce véhicule a dès lors eu un rôle causal déterminant dans la réalisation de l’accident, il doit être considéré comme impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les dispositions d’ordre public de ce texte trouvent à s’appliquer à l’exclusion de la responsabilité de droit commun et le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef.
L’action de Monsieur X doit dès lors être dirigée à l’encontre du conducteur du véhicule terrestre à moteur.
En l’absence d’identification de ce dernier, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L421-1 du code des assurances au terme duquel le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article 211-1 lorsque le responsable des dommages est inconnu.
Si Monsieur X et le Z font valoir la subsidiarité de l’obligation de ce fonds pour soutenir que l’action de la victime doit se fonder sur le droit général de la responsabilité, leurs moyens ne permettent pas d’emporter la conviction.
Il y a lieu tout d’abord d’observer que la jurisprudence versée par Monsieur X au soutien de ses prétentions n’est pas transposable au cas d’espèce puisque pour démontrer que la victime peut selon lui opter entre le droit de la responsabilité classique et l’application de la loi du 5 juillet 1985, il produit des décisions relatives à des situations dans lesquelles c’est le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur qui a été victime d’un dommage commis par un auteur non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur (piéton ou cycliste), ce qui apparaît dépourvu de pertinence en l’espèce.
Le Z invoque ensuite les dispositions de l’article L421-1 III au terme desquelles, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II de cet article, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
C’est toutefois à tort que le Z se fonde sur ce texte pour soutenir que la victime doit rechercher toutes les autres voies d’indemnisation avant de recourir à lui et qu’en l’espèce, indépendamment de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, Monsieur X dispose d’une action en responsabilité contre Monsieur Y qui l’a heurté.
En effet, d’une part, il vient d’être rappelé plus haut qu’en présence de l’implication avérée d’un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 qui est d’ordre public devait s’appliquer à l’exclusion du droit commun de la responsabilité. D’autre part, cet article précise l’étendue de l’obligation indemnitaire du Z «lorsqu’il intervient au titre des I et II » soit en présence d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur n’est pas identifié ou n’est pas assuré.
Le moyen tiré du caractère subsidiaire de l’obligation du Z est dès lors inopérant s’agissant de la détermination du fondement juridique de l’action de la victime.
Le Fonds dispose néanmoins d’un recours en contribution sur le fondement de la responsabilité de droit commun, ainsi qu’il l’a déjà été souligné en première instance, la cour n’étant toutefois saisie d’aucune demande de cette nature.
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur X
Il convient d’indemniser les différents postes de préjudices sur la base du rapport d’expertise réalisé le 5 février 2018 par le Dr B, désigné par ordonnance du 6 juin 2017.
- L’assistance tierce personne temporaire
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur X a dû recourir à une assistance d’une tierce personne du 29 mars 2012 au 29 avril 2012, soit pendant 31 jours à raison d’une demi-heure par jour. S’agissant d’une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de faire droit à sa demande et d’évaluer le coût horaire à 18,00 Euros.
Il est donc dû à ce titre la somme de (18 € x1/2 h x 31 j =) 279 Euros et le jugement sera réformé sur ce point.
[…]
Monsieur X a subi un déficit fonctionnel temporaire, et ne conteste pas le montant qui lui a été alloué en première instance de 1 965,35 euros qui sera donc confirmé.
- Souffrances Endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 en retenant que Monsieur X a présenté une disjonction acromio-claviculaire droite et des fractures costales droites. Il est également précisé qu’il a dû suivre des séances de rééducation.
Son préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges par l’octroi d’une somme de 3 500,00 Euros.
- Préjudice Esthétique Temporaire
Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, c’est à bon droit que les premiers juges ont toutefois retenu que Monsieur X a été contraint de conserver son bras en écharpe pendant plusieurs semaines, ce qui constitue bien une atteinte à son image corporelle et lui ont alloué la somme de 50 euros à ce titre.
[…]
L’expert a conclu que Monsieur X conservait un taux d’incapacité de 10 %.ll était âgé de 72 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 100 ,00 Euros le point, soit (1100 x 10 =) 11 000,00 Euros. Il convient donc de réformer le jugement de ce chef.
- Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice a 0,5 / 7 en raison d’une légère saillie de l’extrémité distale de la clavicule droite. Au regard de cette description, et de l’âge de la victime, 72 ans, à la date de la consolidation, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause qu’il a été alloué à ce titre la somme de 800,00 Euros par les premiers juges.
- Préjudice d’agrément
Il est établi par l’expertise que Monsieur X conserve une gêne dans la pratique du cyclisme, et qu’il a ainsi été contraint de réduire sa pratique qu’il exerçait en club. En revanche, alors qu’il a été observé en première instance qu’il ne justifiait ni de sa pratique du jogging, ni de celle de la natation, activités qu’il déclare avoir réduit également, il ne verse pas plus d’élément devant la cour permettant de confirmer ses dires.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros correspondant à une juste appréciation de ce préjudice.
- Le préjudice matériel
Au vu de la facture d’achat et du devis de réparation du vélo versés par Monsieur X, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à sa demande au titre de ce poste de préjudice et lui a alloué la somme de 3 112 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner le Z à verser respectivement la somme de 1000 euros à Monsieur X et de 1000 euros à Monsieur A et la MACIF au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Z qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Monsieur X à la somme de de 24 909,85 euros outre intérêts légaux à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice de Monsieur X :
- Assistance par Tierce Personne Temporaire : 279,00 €,
[…] : 1.965,35 €,
- Souffrances Endurées : 3 500,00 €,
- Préjudice Esthétique Temporaire : 50,00 €,
- […] : 11.000,00 €,
- Préjudice Esthétique Permanent : 800,00 €,
- Préjudice d’Agrément : 5.000,00 €.
- Préjudice Matériel : 3 112,00 €
Soit une somme totale de 25 706,35 €,
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 novembre 2019 sur la somme de 24 909,85 euros et à compter de ce jour sur le surplus,
Dit que la présente décision est opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Monsieur C X et à Monsieur D Y la somme de 1 000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans des conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. I J K L
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