Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
II.-Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
Ces modifications visent notamment à& : (i) abroger les dispositions du règlement général de l'AMF qui encadraient la politique de vote des sociétés de gestion de portefeuille en application de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier, le contenu et les modalités de publicité des informations relatives à la politique d'engagement actionnarial des sociétés de gestion de portefeuille étant désormais fixées par le décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 et (ii) étendre aux Etats parties à l'Espace économique européen les dispositions pertinentes du règlement général de l'AMF relatives aux
Lire la suite…[…] suivant déclaration d'appel du 22 Février 2010 […] que la société LBO France s'est soumise au contrôle de la DGCCRF avant la cession des titres dès le 28 juillet 2007 (article L 430-1 III du code ce commerce et non L 233-3 du même code) ; que la société LBO France Gestion ne dispose pas de droits de vote dans les assemblées générales mais détermine en fait les décisions dans les assemblées générales du Groupe Piera à raison des droits de vote qu'elle exerce pour le compte du FCPR White Stone IV au titre de son mandat (article L 533-22 du code monétaire et financier) ;
[…] suivant déclaration d'appel du 22 Février 2010 […] que la société LBO France s'est soumise au contrôle de la DGCCRF avant la cession des titres dès le 28 juillet 2007 (article L 430-1 III du code ce commerce et non L 233-3 du même code) ; que la société LBO France Gestion ne dispose pas de droits de vote dans les assemblées générales mais détermine en fait les décisions dans les assemblées générales du Groupe Piera à raison des droits de vote qu'elle exerce pour le compte du FCPR White Stone IV au titre de son mandat (article L 533-22 du code monétaire et financier) ;
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier : « Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs (…) /2° A… (…) ». Enfin, aux termes de l'article L. 533-22 du même code : « I. Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, (…), élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. ».
Pour écarter le contrôle, la Cour s'est appuyée sur une lecture combinée des articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du Code monétaire et financier : la société de gestion, agissant en tant que mandataire légal, n'exerce les droits de vote que dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts et non en son nom propre. Elle ne peut donc être considérée comme « disposant » de ces droits au sens du texte, qui exige une maîtrise effective des décisions en assemblée générale.
Lire la suite…