Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er avr. 2026, n° 2600095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600095 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2026 et 25 février 2026, le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) Outinord Saint-Amand, le syndicat CGT des personnels d’Outinord, M. B… C…, M. N… O…, M. H… J…, M. F… D…, M. B… K… et M. I… M…, représentés par Me Barege, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS Outinord Saint-Amand ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a rejeté la demande d’injonction administrative adressée par le CSE de la SAS Outinord Saint-Amand ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité externe :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Sur la régularité de la procédure d’information et de consultation :
- l’ordre du jour des réunions du comité social et économique des 10 juillet 2025, 21 juillet 2025 et 29 août 2025 a été élaboré unilatéralement par l’employeur ;
- la composition du comité social et économique méconnait les dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2314-37 du code du travail dès lors que l’unique membre de son troisième collège a quitté ses fonctions en juillet 2023 et n’a jamais été remplacé ; la présence d’une tierce personne du côté de l’employeur entache également la procédure d’irrégularité ;
- les membres du comité social et économique n’ont pas été valablement invités aux réunions, en l’absence de convocation individuelle pendant toute la durée de la procédure qui a pris fin le 30 juillet 2025 ; en outre, la réunion du 30 juillet 2025 est irrégulière, le délai de convocation n’ayant pas été respecté et la société ayant transmis des documents erronés ; il en va de même de la réunion du 29 août 2025, les invitations ayant été faites en période estivale et un des membres ayant été convoqué le jour même ;
- le délai prévu au II de l’article L. 1233-30 du code du travail dans lequel le comité social et économique doit rendre ses avis n’a pas été respecté ;
- le comité social et économique n’a pas pu rendre ses avis en toute connaissance de cause dès lors qu’il n’a pas été destinataire de toutes les données comptables de la société Skena Group ni, malgré sa demande du 18 juillet 2025, du pacte liant ses associés alors que l’autorité administrative a obtenu ce document et s’est appuyé sur celui-ci pour prendre la décision attaquée sans le lui communiquer, en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n’a pas été correctement informé des projets de cession de titres des actionnaires de la société Skena Group et de restructuration de sa dette ; le cabinet d’expertise désigné pour l’assister n’a pas reçu dans les délais impartis les pièces nécessaires pour réaliser son rapport, les derniers documents n’ayant été transmis par la société que le 10 octobre 2025 alors qu’ils auraient dû l’être dès le début de la procédure.
Sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :
- le groupe auquel appartient la société Outinord Saint-Amand n’a pas été correctement délimité dès lors que la société Skéna group, considérée comme l’entreprise dominante, appartient elle-même à 95,55 % à un fonds commun de placement, dont la société gestionnaire est la société Equistone Partners Europe ; c’est donc cette dernière qui doit être regardée comme la tête du groupe en application des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ou du II de l’article L. 233-16 du même code ; la DREETS n’a pas davantage pris en compte les sociétés Sateco Premium, Sateco Business et Homa qui figurent pourtant sur l’organigramme du groupe ; la DREETS n’a pas demandé les informations de nature comptable qui lui auraient permis de contrôler les moyens du groupe ; à supposer qu’il faille écarter la société Equistone, il faut alors neutraliser ses droits de vote, et l’actionnaire majoritaire est ainsi M. Plunian, président de la société Skena Group, ce qui conduisait à prendre en compte le groupe placé sous son contrôle ; la même erreur sur le périmètre du groupe entache les recherches de reclassement ;
- les offres de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ne comprennent pas les précisions prévues à l’article D. 1233-1 du code du travail ;
- l’autorité administrative n’a pas vérifié que la société a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles au sein du groupe ;
- le plan de sauvegarde de l’emploi ne comprend pas de mesures de réduction et d’aménagement du temps de travail ;
- les mesures prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas proportionnées aux moyens du groupe ; la DREETS n’a pas exercé son contrôle sur le budget alloué, et notamment sur l’apport en trésorerie envisagé ;
- les catégories professionnelles n’ont pas été correctement définies.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 février 2026 et 4 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Outinord Saint-Amand, représentée par Me Pouyet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CSE de la société Outinord Saint-Amand et du syndicat CGT des personnels d’Outinord.
Elle soutient que :
- la demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2025 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France est irrecevable ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Barege, représentant les requérants ;
- les observations de Me Pouyet, représentant la société Outinord Saint-Amand ;
- et les observations de Mme L…, représentant la DREETS.
Une note en délibéré présentée par la société Outinord Saint-Amand a été reçue le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Outinord Saint-Amand, qui emploie cent quarante-deux salariés sur le site de Saint-Amand-les-eaux (Nord), est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel de coffrages métalliques. Elle a informé, le 16 avril 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, d’un projet de réorganisation ayant pour conséquence jusqu’à cent-vingt-six ruptures de contrat de travail du fait de l’arrêt de l’activité de production « neuf ». Les institutions représentatives du personnel ont été informées du plan de sauvegarde de l’emploi, du projet de réorganisation et de ses conséquences sur les conditions de travail et les risques psycho-sociaux par des notes d’information présentées les 15 et 23 avril 2025 devant le comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Le 30 avril 2025, les membres du CSE ont désigné, en application de l’article L. 1233-34 du code du travail, un cabinet d’expert-comptable afin de les assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation. Au cours de la procédure, le CSE a, par courrier du 20 juin 2025, adressé une demande d’injonction à la DREETS, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail, qui l’a rejetée par une décision du 11 juillet 2025. En l’absence de remise d’un avis lors de la dernière réunion obligatoire le 30 juillet 2025 et d’une réunion supplémentaire organisée le 29 août 2025, la société a sollicité le 9 septembre 2025, l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Cette demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2025 du DREETS des Hauts-France au motif que le comité social et économique n’avait pas été en mesure de rendre un avis éclairé sur l’opération et ses modalités d’application en l’absence de transmission par l’employeur des procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes établis en cours de procédure. Des nouvelles réunions du CSE ont été organisées les 15 et 23 octobre 2025, à l’issue desquelles celui-ci a continué d’indiquer ne pas être en mesure d’émettre régulièrement un avis. La société a déposé, le 28 octobre 2025, une nouvelle demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE qui a été cette fois-ci acceptée par une décision du 7 novembre 2025 du DREETS des Hauts-de-France. Le CSE de la société Outinord Saint-Amand, le syndicat CGT des personnels d’Outinord, M. C…, M. O…, M. J…, M. D…, M. K… et M. M…, salariés, demandent l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du 11 juillet 2025 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités rejetant la demande d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. ». Aux termes de l’article L.1233-24-1 du même code : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 / Il peut également porter sur : /1° Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d’une ou de plusieurs entités économiques prévu à l’article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; / 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues à l’article L. 1233-4. ». Enfin aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ».
En ce qui concerne la décision de refus d’injonction du 11 juillet 2025 :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 ». Aux termes de l’article L. 1233-57-5 du même code : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail qu’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des pièces à l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité social et économique en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l’article L. 1233-30 du code du travail ne peut être adressée qu’à l’autorité administrative et ne peut faire l’objet d’un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 de ce code.
Il résulte de qui précède que si les requérants conservent la possibilité de contester le bien-fondé du refus opposé à leur demande d’injonction dans le cadre du litige visant la décision d’homologation, en contestant la régularité de la procédure d’information et de consultation menée par l’employeur, ils ne sont pas recevables à demander directement l’annulation de ce refus au juge administratif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du 11 juillet 2025 rejetant la demande d’injonction qui lui avait été adressée, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2025 d’homologation de l’accord collectif :
Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code du travail : « En l’absence d’accord collectif (…) l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; /2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; /3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. /Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 ».
S’agissant de l’ordre d’examen des moyens de la requête :
Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que, pour les entreprises qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, des effets qui diffèrent selon le motif pour lequel cette annulation est prononcée. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise qui n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s’il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, même lorsqu’un autre moyen est de nature à fonder l’annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l’article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d’en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l’article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, prévoit désormais que l’annulation d’une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l’absence ou de l’insuffisance du plan, est susceptible d’avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l’appui des conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu’aucun de ces moyens n’est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu’il est soulevé.
S’agissant des moyens tenant à l’insuffisance du plan :
Aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail : « Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; /1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; /2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; /5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
Quant à la détermination du périmètre du groupe :
Aux termes du I de l’article L. 2331-1 du code du travail : « I. Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de commerce : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première ». Aux termes des I et II de l’article L. 233-3 du même code : « I. – Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :/ 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; / 3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;./4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II. – Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ». Enfin, aux termes de l’article 233-16 du même code : « I. Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. / II. Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. »
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de ce que la décision d’homologation du PSE d’une entreprise qui lui est soumise est illégale faute pour l’administration, pour apprécier le caractère suffisant du PSE en tenant compte des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises du groupe, d’avoir correctement délimité le groupe auquel appartient l’entreprise, d’examiner si les pièces du dossier permettent de retenir que sont remplies celles des conditions prévues à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et aux I à III de l’article L. 233-16 du code de commerce qui sont, avec les précisions nécessaires, invoquées au soutien de ce moyen. En revanche, il ne lui appartient pas d’examiner d’office l’éventuel respect des autres dispositions de ces articles pour lesquelles la requête ne présente soit aucune argumentation soit une argumentation non assortie des précisions permettant d’en examiner le bien-fondé.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier : « Les fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « A… » : /1° Lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces A… ou leurs sociétés de gestion définissent (…) ». Aux termes de l’article L. 214-30 du même code : « Les fonds communs de placement dans l’innovation sont des fonds communs de placement à risque (…) ». Aux termes de l’article L. 214-8 de ce code : « (…) le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions (…) ». Aux termes de l’article L. 214-8-8 du même code : « Le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier : « Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs (…) /2° A… (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-22 du même code : « I. Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, (…), élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. ».
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier que les fonds communs de placement, qui appartiennent, à la catégorie des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne disposent pas de personnalité morale et ne sont ainsi pas propriétaires des éléments d’actifs qu’ils détiennent. Ce sont les porteurs de parts du fonds commun de placement qui en sont les copropriétaires. L’absence de personnalité juridique a pour conséquence que le fonds de commun de placement est toujours géré par un tiers, qui est nécessairement une société de gestion de portefeuille. C’est cette dernière qui est habilitée à représenter le fonds à l’égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier le caractère suffisant du PSE, l’administration a pris en compte l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle de la société Skena Group, qu’elle a considérée comme l’entreprise dominante, dès lors qu’elle détient la totalité du capital de la société Outinord Holding, elle-même détentrice de la totalité du capital de la société Outinord Saint-Amand. Il n’est pas contesté que le capital de la société Skena Group est détenu à 95,55 % par le fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) Equistone VI. Ce fonds commun de placement qui appartient à la catégorie des fonds d’investissement alternatif (A…) est géré par la société par actions simplifiée Equistone Partners Europe qui a pour objet la gestion de portefeuille financier. Au regard des dispositions du code de commerce, le fonds de commun de placement Equistone VI qui ne dispose pas de la personnalité juridique et dont les porteurs de parts n’ont aucun pouvoir sur les actifs du fonds ne peut être considéré comme une entreprise dominante. Les requérants soutiennent que c’est par conséquent la société de gestion Equistone Partners Europe, en exerçant les droits attachés aux titres détenus par les porteurs de parts du fonds de commun de placement Equistone VI, qui devrait se voir reconnaitre la qualité d’entreprise dominante. Toutefois, la société Equistone Partners Europe ne détenant par elle-même aucune part du capital de la société Skena Group, ni directement, ni indirectement par l’intermédiaire d’une autre société, n’est pas associée et n’est donc pas titulaire des droits attachés aux actions. Elle ne fait ainsi qu’exercer les droits de vote qui y sont attachés sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier en qualité de mandataire des porteurs de parts du fond commun de placement et dans leur intérêt exclusif. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme une entreprise dominante au sens de l’article L. 233-1, du I et II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233-16 du code de commerce. La circonstance que les stipulations du pacte d’associés de la société Skena Group attribue, en sa qualité d’investisseur financier, un rôle prépondérant au fonds Equistone VI dans la nomination des membres de son conseil de surveillance, est sans incidence sur l’absence de qualification d’entreprise dominante du fond commun de placement et de la société Equistone Partners Europe, dès lors que, qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, ces deux entités ne rentrent pas dans le champ des dispositions du code de commerce précitées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Sateco Business, Sateco Premium et Homa sont actionnaires de la société Skena Group à hauteur de respectivement 0,13 %, 0,02 % et 0,20 % de son capital. Leurs liens capitalistiques avec la société Skena Group ne sont ainsi pas suffisants pour qu’elles puissent être regardées comme faisant partie d’un même groupe au sens des dispositions précitées.
En troisième lieu, la circonstance que le FCPI Equistone VI ne puisse, au regard de sa nature juridique comme il a été exposé au point 14, pas être regardé comme l’entreprise dominante de la société Skena Group malgré sa participation majoritaire à son capital, n’a pas pour effet de neutraliser ses parts et les droits de vote qui lui sont attachés dans le cadre de l’appréciation portée sur le caractère dominant des autres actionnaires de la société. Dès lors, M. Plunian, président de la société Skena Group, ne peut, au regard de sa participation au capital de cette société, être regardé comme contrôlant cette dernière.
En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’administration a fait une exacte appréciation de la situation en retenant comme entreprise dominante la société Skena Group pour déterminer le périmètre du groupe auquel appartient la société Outinord Saint-Amand. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a reçu l’ensemble des données financières et comptables de la société Skena Group et des sociétés qu’elle contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France n’aurait pas exercé le contrôle qui lui incombait sur les sociétés du groupe auquel appartient la société Outinord Saint-Amand doit être écarté.
Quant aux offres de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. /Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
Il résulte d’une part des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail et d’autre part de l’article L. 1233-4 du code du travail qu’au stade du document unilatéral portant PSE d’une entreprise, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l’employeur a identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, que l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de que ce que la société Outinord Saint-Amand aurait méconnu ses obligations relatives au reclassement des salariés licenciés en limitant ses recherches au périmètre des entreprises contrôlés par la société Skena Group doit être écarté.
En deuxième lieu, comme il a été exposé au point 19, l’administration n’a pas, dans le cadre de la demande d’homologation, à s’assurer du respect des dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, pris pour l’application de l’article L. 1233-4 et relatif à la définition du contenu des offres de reclassement, dont le respect s’apprécie au niveau individuel au moment du licenciement par le juge prud’homal, pour les salariés non protégés et par l’inspecteur du travail sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, pour les salariés protégés. Par suite, l’absence du respect par la société des précisions prévues à l’article D. 1233-2-1 du code du travail est sans incidence sur la décision attaquée.
En troisième lieu, le document unilatéral fixant le PSE contient dans son annexe 2 la liste des postes disponibles au sein des entreprises situées en France et contrôlées par la société Skena Group, avec leur nombre, leur nature et leur localisation. En outre, cette liste, qui comprend des emplois à durée indéterminée, des contrats d’apprentissage et des contrats d’intérim contrairement à ce que soutiennent les requérants, a fait l’objet d’actualisations régulières dont la plus récente date du 23 octobre 2025. La société Outinord Saint-Amand établit par ailleurs avoir régulièrement interrogé la société Sateco qui gère la plus grosse entreprise du groupe en termes de salariés, sur les postes disponibles. Dans ces conditions, la seule circonstance que cette liste ne comprend pas d’emplois à durée déterminée est insuffisante pour démontrer que la société n’aurait pas procédé à une recherche sérieuse, cette dernière justifiant en outre cette absence parmi les offres d’emploi par la situation de surcapacité des entreprises du groupe qui est un des motifs de son projet de réorganisation.
En quatrième lieu, si l’article L. 1233-62 du code du travail cité au point 8 prévoit notamment comme mesures pouvant figurer dans le PSE, la réduction ou l’aménagement du temps de travail, ces dispositions ne créent pas d’obligation et sont de nature indicative. Par suite, l’administration a pu valablement considérer que ces mesures n’étaient pas nécessaires en l’espèce, au regard des autres mesures figurant dans le PSE, et du projet de réorganisation de la société qui doit aboutir à l’arrêt de la principale activité de la société Outinord Saint-Amand.
Quant au caractère suffisant du plan de sauvegarde de l’emploi :
Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.
Pour l’application de ces dispositions et à la différence du groupe au sein duquel doivent s’effectuer les recherches de postes de reclassement, les moyens du groupe s’entendent des moyens, notamment financiers, dont dispose l’ensemble des entreprises placées, ainsi qu’il est dit au I de l’article L. 2331-1 du code du travail, sous le contrôle d’une même entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d’implantation du siège de ces entreprises.
En premier lieu, comme il a été exposé au point 17, l’administration a reçu l’ensemble des données financières et comptables de la société Skena Group, comprenant les comptes consolidés de la société. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’administration n’aurait exercé aucun contrôle à ce titre.
En second lieu, le PSE homologué par l’administration du travail prévoit, pour les salariés concernés par le projet de licenciement, des mesures précises et concrètes, incluant notamment des mesures plus favorables pour les salariés fragilisés, afin de favoriser leur recrutement au sein de l’une des entreprises du groupe ou vers une autre société. Ce plan comporte ainsi, au titre du reclassement interne, un accompagnement individualisé par le service des ressources humaines de la société, le maintien temporaire du salaire en cas de déclassement, un droit de rétractation de deux mois, une visite de reconnaissance sur les postes situés sur un autre site financée par la société, une aide au financement du permis de conduire, une indemnité de mobilité de 5 000 euros bruts en cas de reclassement sur un poste en dehors de la commune de Saint-Amand-les-Eaux avec prise en charge des frais de déménagement, d’installation et, pendant neuf mois, de double résidence dans l’attente de trouver un nouveau logement. Il prévoit aussi des mesures au titre du reclassement externe dont un accompagnement par un organisme extérieur pour une durée de douze mois à compter de la date de rupture du contrat de travail, la possibilité de signer un contrat de sécurisation professionnelle, une indemnité différentielle en cas de baisse du salaire pour une durée de quinze mois, une aide à la mobilité avec une prise en compte des frais de déménagement, de double résidence dans la limite de neuf mois et d’installation, une indemnité forfaitaire kilométrique jusqu’à six mois, une aide au financement du permis de conduire, des aides à la formation, à la reconversion professionnelle, à la création et à la reprise d’entreprise. En outre, en complément à ces actions de reclassement externe, il prévoit des mesures de soutien à la réactivation du bassin d’emploi avec notamment l’assistance de prestataires extérieurs pour identifier des entreprises ayant des projets de reconversion du site pour y créer de nouveaux emplois.
Pour contester le caractère insuffisant des mesures précitées, les requérants soutiennent que celles-ci ne sont pas proportionnelles aux moyens du groupe auquel appartient la société Outinord Saint-Amand, en particulier au regard de l’EBITDA du groupe Skena auquel appartient la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet indicateur a fortement chuté de 2023 à 2024, passant de 7,3 millions d’euros à 900 000 euros et que son montant prévisionnel au 31 août 2025 affiche un déficit de 1,4 millions d’euros. En outre, le chiffre d’affaires du groupe est passé de 101,2 millions d’euros en 2022 à 48,4 millions d’euros en 2024 et son résultat d’exploitation avant prise en compte de la dotation aux amortissements et des dépréciations des écarts d’acquisition, d’un excédent de 2,3 millions d’euros à une perte de 12,5 millions d’euros. Il ne peut être ainsi contesté, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation économique et financière difficile du groupe, qui a conduit à un projet de cession des titres de la société Skena group à ses créanciers, nécessaires à son désendettement partiel, au réaménagement de son endettement bancaire et à un apport de trésorerie suffisant pour la réalisation de ces projets de réorganisation. Le budget de l’ensemble des mesures prévues par le PSE exposées au point précédent a été porté au 2 juillet 2025 à 864 000 euros, comprenant 429 000 euros pour l’accompagnement, 353 000 euros pour la cellule de reclassement et le support psychologique et 82 000 euros pour les actions relatives à la réindustrialisation du site. A cela s’est ajoutée, à l’issue des négociations avec les instances représentatives du personnel, une enveloppe complémentaire de 300 000 euros destinée à financer les actions de formation dont le coût pédagogique dépasse les limites individuelles fixées, aboutissant à un budget total de 1 164 000 euros, soit une moyenne par salarié de 9 785 euros pour les 119 salariés concernés. Dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, les mesures précitées, prises dans leur ensemble, sont de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés compte tenu des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel elle appartient. Enfin, la circonstance que le PSE n’a pas repris l’intégralité des mesures proposées par l’employeur dans le cadre de la négociation d’un accord collectif dont en particulier une indemnité complémentaire fixée à 10 000 euros par salarié, à la place du montant retenu de 5 000 euros, est sans incidence sur cette appréciation, aucune disposition ni aucun principe n’imposant à l’employeur en cas d’échec d’une telle négociation, d’inclure les propositions formulées dans le cadre de la négociation d’un accord, lors de l’élaboration du document unilatéral. Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité du plan de sauvegarde de l’emploi aux moyens du groupe doit, dès lors, être écarté.
Quant aux catégories professionnelles :
En vertu des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, il appartient à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2 du même code, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l’expérience professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur, l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l’administration refuse l’homologation demandée s’il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l’employeur en se fondant sur des considérations, telles que l’organisation de l’entreprise ou l’ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l’expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s’il apparaît qu’une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée.
Les requérants contestent la définition des catégories professionnelles concernées par le PSE. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la catégorie professionnelle « Traceur » qui concerne une fonction occupée par un seul salarié a bien été retenue dans le document. Par ailleurs, il n’existe plus de poste intitulé « Chaudronnier » dans la société depuis la refonte de la classification des emplois, après l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Les salariés exerçant cette fonction sont ainsi regroupés au niveau trois de la catégorie professionnelle « Soudeur », étant précisé que cette catégorie regroupe les salariés devant maitriser les missions des soudeurs de niveau un et deux et ayant en complément les compétences pour interpréter, comprendre, et rectifier les plans techniques, les schémas et les spécifications pour les projets de chaudronnerie. Si les requérants déclarent que les salariés figurant dans les catégories professionnelles « Magasinier » et « Cariste » exercent les mêmes fonctions, il ressort que, d’une part, lors des réunions de consultations du CSE, les représentants syndicaux ont approuvé cette distinction, et d’autre part, que leurs fiches de poste sont différentes, les magasiniers devant en plus de déplacer la marchandise, assurer un suivi et un inventaire, nécessitant la maitrise du système informatique. Enfin, le PSE regroupe, d’une part, les salariés occupant les postes d’« Approvisionneur » et « Technicien ordonnancement » dans la catégorie professionnelle « Approvisionneur », et d’autre part, les niveaux 2 et 3 des emplois « Monteur assembleur » et « Opérateur de fabrication » dans la catégorie professionnelle « Opérateur ». Il ressort des pièces du dossier que ces choix ont fait l’objet d’échanges au sein du CSE lors de la procédure de consultation et d’information et n’ont pas été contestés par les représentants syndicaux. En outre, les requérants n’apportent aucun élément qui démontrerait que ces définitions auraient eu pour but de permettre le licenciement de salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation, ni qu’elles aient reposé sur d’autres considérations que celle de regrouper les salariés par fonction de même nature. Ainsi l’administration n’a pas, dans le cadre de son contrôle, fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent en homologuant la définition des catégories professionnelles prévues par le document unilatéral établissant le plan de sauvegarde de l’emploi. Le moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE :
Aux termes de l’article L. 1233-28 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ». Aux termes de l’article L. 1233-30 du même code : « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :/ 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / (…) Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. / II. Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / (…) 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante / (…) En l’absence d’avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. ». Aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ».
Il résulte, d’une part, des articles L. 1233-57-3, L. 1233-28 et L. 1233-31 et du I de l’article L. 1233-30 du code du travail, d’autre part, des articles L. 1233-57-5, L. 1233-57-6 et L. 1235-7-1 du code du travail, que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du CSE, a été régulière et que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, qu’aucune décision de cessation d’activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n’a été prise par l’employeur avant l’achèvement de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et que l’employeur a adressé au comité, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Quant à la régularité de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE :
Aux termes de l’article L. 2315-29 du code du travail : « L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. / Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. ».
Les requérants soutiennent que les ordres du jour des réunions du CSE des 10 juillet, 21 juillet et 29 août 2025, organisées dans le cadre de la procédure d’information et de consultation de l’instance représentative du personnel du projet de suppressions de postes et de réalisation du PSE, auraient été fixés unilatéralement par l’employeur. Toutefois, outre que la société justifie que l’ordre du jour du 10 juillet 2025 a bien été fixé conjointement par le président et le secrétaire du PSE, la circonstance qu’un projet de licenciement collectif pour motif économique ait été unilatéralement inscrit par l’employeur à l’ordre du jour du comité social et économique est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement dès lors que l’article L. 2315-29 du code du travail prévoit l’inscription de plein droit d’une telle consultation.
Quant à la régularité de la composition du CSE :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2314-10 du code du travail : « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (…) ». Aux termes de l’article L. 2314-33 du même code : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. / Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 2314-37 de ce code : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section (…), il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. / S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, l’unique membre du troisième collège du CSE a pris sa retraite en 2023. Dans un courrier du 1er août 2025, le syndicat CGT des personnels d’Outinord, a demandé à la société la désignation de son remplaçant. En réponse, la société, qui n’avait pas à organiser de nouvelles élections au regard des dispositions du code du travail exposées au point précédent, a attribué son siège à M. M…, en sa qualité de membre suppléant du CSE, appartenant à la même organisation syndicale que M. E… et qui avait bénéficié du plus grand nombre de voix parmi les autres suppléants à l’issue des élections. Si les requérants contestent les modalités de cette désignation, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le choix effectué par la direction, qui s’explique notamment par le fait, qu’en l’absence de membre suppléant du troisième collègue au sein du CSE, aucun salarié cadre n’aurait pu être nommé pour remplacer M. E…. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son absence de remplacement jusqu’au 29 août 2025, date de la première réunion d’information et de consultation du CSE à laquelle M. M… a pu participer en qualité de membre de titulaire, aurait empêché les membres du CSE de formuler leur avis en toute connaissance de cause.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail : « Le comité social et économique (…) / (…) est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. ».
Il ressort des pièces du dossier que le président du CSE, au cours des réunions d’information et de consultation du CSE, a été assisté de deux collaborateurs, la directrice des ressources humaines de la société et M. G…, qui est intervenu dans le cadre d’un contrat commercial de prestations de portage salarial en tant que « chef de projet du PSE Outinord Saint-Amand ». Dans ces conditions, l’employeur n’avait pas à demander l’autorisation des membres du CSE pour admettre la participation aux réunions de M. G…, qui bénéficiait du statut de collaborateur.
Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré d’une irrégularité dans la composition du CSE doit être écarté.
Quant à la régularité des convocations des membres du CSE :
Aux termes de l’article L. 2315-30 du code du travail : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, (…) trois jours au moins avant la réunion. ».
Si les requérants contestent les modalités de convocation des membres du CSE par l’envoi des invitations sur une adresse électronique générique, il ressort des pièces du dossier que cette modalité, mise en place pour les réunions d’information et de consultation, à partir de la réunion du 23 avril 2025, après accord du secrétaire du CSE, se bornait à reprendre la pratique habituelle dans la société. Il a été procédé, après la réunion du 30 juillet 2025 où cette façon de procéder a été remise en cause, aux convocations et transmission des documents d’information par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ne ressort pas des procès-verbaux des neuf réunions du CSE qui se sont succédées du 30 avril au 30 juillet 2025 que ses membres n’auraient pas reçu les convocations ou les documents d’information. En outre, si les requérants soutiennent que les convocations des membres du CSE à la réunion du 29 août 2025 étaient irrégulières, en raison de leur mise en œuvre pendant la période estivale, d’une part ce sont les membres du CSE qui ont demandé à l’issue de la réunion du 30 juillet 2025 la tenue d’une nouvelle réunion fin août, et d’autre part, le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas que cette date aurait posé une difficulté particulière aux participants, même pour M. M… qui a reçu sa convocation tardivement et qui figure sur la liste des personnes présentes. Dans ces conditions, le seul fait que le délai de convocation des membres du CSE de trois jours minimum n’a pas été respecté pour la réunion du 30 juillet 2025 n’est pas de nature, au regard des autres réunions et notamment celles qui qui se sont tenues après cette date, les 29 août, 15 octobre et 23 octobre 2025 à caractériser une irrégularité dans la convocation des membres du CSE de nature à avoir faussé sa consultation.
Quant au respect des délais prévus à l’article L. 1233-30 du code du travail :
Sous réserve, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, des dispositions de l’article L.1233-58 du code du travail, la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, ou, désormais, du comité social et économique, sur un licenciement collectif donnant lieu à l’établissement d’un PSE, est régie par l’article L. 1233-30 du même code. L‘administration ne peut ainsi être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité social et économique, ou, en l’absence de ces avis, si le comité social et économique est réputé avoir été consulté. Lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le CSE, il résulte des dispositions de l’article L. 1233-30 que la circonstance que le CSE ait rendu ses avis au-delà des délais qu’elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité. En l’absence d’avis du CSE, l’administration ne peut légalement homologuer ou valider le PSE qui lui est transmis que si, d’une part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation et que, d’autre part, le délai prévu par ces dispositions est échu à la date de cette transmission.
Les premières réunions d’information et de consultation du CSE se sont tenues les 23 et 30 avril 2025. Ainsi, au regard du nombre de licenciement, le CSE avait un délai de trois mois pour se prononcer, soit jusqu’au 30 juillet 2025. Il ressort de la décision attaquée que l’administration a considéré que le CSE a été mis à même de rendre un avis, sur le PSE lors des réunions du 29 août et du 23 octobre 2025, soit après le délai prévu par l’article L. 1233-30 du code travail cité au point 31. Comme il a été exposé au point précédent, le fait que ces deux réunions soient postérieures à l’expiration du délai de trois mois est sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, d’autant que le report du délai a été justifié par la nécessité de mettre le CSE en mesure de rendre un avis en toute connaissance de cause.
Quant à l’information et la consultation du CSE sur le projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi :
En premier lieu, si les requérants font valoir que le CSE aurait demandé vainement le 18 juillet 2025, le pacte d’associés annexé aux statuts de la société Skena Group, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date cette demande avait été faite uniquement dans le cadre de la procédure de consultation et d’information relative au projet de cession de titres de la société Skena Group. Ce n’est qu’à la dernière réunion du 23 octobre 2025 que le CSE a évoqué ce document dans le cadre de la procédure liée au PSE, en indiquant dans la motivation de son refus d’émettre un avis, que la société avait refusé de le lui transmettre. En outre, il n’est pas contesté que la société a, en réponse à cette déclaration, mis à disposition ce document aux membres du CSE jusqu’au 14 novembre 2025.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code du travail que l’administration du travail serait, dans le cadre de la présente procédure, dans l’obligation de communiquer au CSE l’ensemble des documents transmis par la société. Dès lors, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, en ne transmettant pas le pacte d’associés de la société Skena qui lui a été communiqué le 28 octobre 2025, en considérant que ce document était sans incidence sur la procédure d’information et de consultation du CSE, n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-6 du code de commerce : « Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur (…). » Aux termes de l’article L. 611-15 du même code : « Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Skena Group, actionnaire majoritaire de la société Outinord Saint-Amand a, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par le code de commerce, négocié fin 2024 avec ses créanciers pour obtenir un allègement de sa dette. Le CSE a été informé du principe de ses discussions lors de la réunion du 15 avril 2025. Ces négociations ont abouti à la rédaction d’un protocole de conciliation le 16 mai 2025 prévoyant notamment, ainsi qu’il a été exposé au point 28, une cession des titres de la société Skéna Group à ces créanciers de façon à permettre son désendettement partiel, un réaménagement de son endettement bancaire et à un apport de trésorerie. Le CSE en a été informé lors d’une réunion du 27 mai 2025. Au regard des éléments transmis par la société, la seule circonstance qu’à la date du 14 octobre 2025, l’identité des cessionnaires des titres aient changé par rapport à ceux initialement envisagé le 16 mai 2025, est insuffisante pour démontrer que les membres du CSE n’auraient pas été suffisamment informés de ce projet et de ses conséquences sur la société et le groupe.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (…) / Le rapport de l’expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. ».
Lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée en application de l’article L. 1233-34 du code du travail, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d’entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. La circonstance que l’expert-comptable n’ait pas eu accès à l’intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise si les conditions dans lesquelles l’expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d’entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 juillet 2025 de réponse de l’administration à la demande d’injonction du CSE, que la plupart des informations demandées par leur expert ont été transmises par la société au plus tard le 2 juillet 2025. Par ailleurs, pour pallier l’indisponibilité des données comptables et financières de l’exercice 2024 qui n’étaient pas encore établies, la société a fait établir des éléments financiers provisoires qu’elle a transmis le 8 mai 2025. Ces différents documents ont tous été transmis à l’expert-comptable courant juillet, à l’exception du procès-verbal de décision de l’associé unique de la société d’Outinord Saint-Amand et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société Skena Group, établis respectivement les 15 et 31 juillet 2025. La transmission tardive, le 10 octobre 2025 de ces deux seules pièces, de surcroit d’intérêt mineur, est insuffisante, au regard des autres pièces communiquées à l’expert, pour démontrer que celui-ci n’était pas en capacité d’exercer dans les délais impartis la mission qui lui avait été confiée.
S’agissant de la motivation de la décision :
Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur (…) la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours (…). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise (…). La décision prise par l’autorité administrative est motivée ».
Il résulte de ces dispositions que la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. Si le respect de cette règle de motivation n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard, dans les entreprises en procédure collective, des moyens de l’entreprise ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration, d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
En l’espèce, la décision en litige vise les dispositions applicables du code du travail, notamment celles relatives aux licenciements économiques et à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, elle indique les éléments de fait relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, en visant la saisine le 16 avril 2025 de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche du secteur de la métallurgie, la première réunion d’information les 23 avril et 30 avril 2025 et au cours de laquelle le CSE a désigné un cabinet d’expertise comptable pour l’assister, puis les autres réunions qui se sont déroulées les 4 juin, 13 juin, 18 juin, 25 juin, 10 juillet, 21 juillet, 24 juillet, 30 juillet et 29 août 2025. Elle mentionne l’absence de remise du rapport du cabinet d’expertise-comptable, les échanges qui ont eu lieu entre la DREETS et la société, la demande d’injonction présentée en vain par le CSE, la première procédure d’homologation qui a débouché sur un refus, la décision de reprise du projet de restructuration par la société, les réunions du CSE des 15 et 23 octobre 2025 organisées à ce titre, les deux réunions du CSE les 29 août et 23 octobre 2025 aux cours desquelles le CSE a indiqué ne pas être en mesure d’émettre un avis et enfin la nouvelle demande d’homologation du document unilatéral du 28 octobre 2025, réputée complète le 29 octobre 2025. Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a mentionné avec suffisamment de précisions les éléments de faits sur lesquels il s’est appuyé pour considérer que la procédure d’information et de consultation du CSE était régulière. Concernant la détermination des catégories professionnelles, elle indique que celles-ci ont été déterminées par la société en regroupant les salariés par fonction de même nature supposant une formation professionnelle commune. En outre, la décision relève les éléments de fait et de droit qui ont conduit l’administration à retenir comme entreprise dominante la société Skena Group et ne pas étendre le périmètre du groupe au FPCI Equistone VI et à la société de gestion de portefeuille Equistone Partners Europe. Elle mentionne les mesures qui ont été adoptées pour éviter ou limiter les risques psychosociaux sur les salariés et avec suffisamment de détail les différents éléments qui ont conduit à considérer que le PSE présentait un caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Outinord Saint-Amand en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CSE de la société Outinord Saint-Amand et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Outinord Saint-Amand tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la société par actions simplifiée Outinord Saint-Amand, au syndicat CGT des personnels d’Outinord, à M. B… C…, à M. N… O…, à M. H… J…, à M. F… D…, à M. B… K…, à M. I… M…, au ministre du travail et des solidarités et à la société par actions simplifiée Outinord Saint-Amand.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France et à la direction régionale de l’économie, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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