Annulation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 17 mars 2023, n° 22LY03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Parties : | société Veodis Electricité c/ société AA, société CERTIB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Veodis Electricité a demandé au tribunal administratif de Grenoble, outre la condamnation de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo à lui verser une provision, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise des conditions d’exécution, des réserves et des comptes du marché du lot 15 « électricité, courants forts, courants faibles » qui lui a été attribué pour les travaux de réhabilitation et de reconversion en médiathèque et archives de l’ancienne caserne Latour Maubourg, au contradictoire de M. C, de la société AA Valence et de la société CERTIB, cotraitantes de la maitrise d’œuvre, et de la société UDEC, coordinateur du chantier.
Par ordonnance n° 2108799 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, faisant droit à la demande reconventionnelle de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, a ordonné une expertise des désordres qui affecteraient les travaux du lot 15, étendu l’expertise au contradictoire de la société Dekra Industrial, contrôleur technique, et désigné M. A en tant qu’expert, et a rejeté les demandes de la société Veodis Electricité.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, la société Veodis Electricité, représentée par la société Guimet Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et a fait droit à celle de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ;
2°) d’ordonner une expertise des conditions d’exécution, des réserves du marché du lot 15 au contradictoire de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, de la société C, de la société AA Valence, de la société CERTIB et de la société UDEC.
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, de la société C, de la société AA Valence, de la société CERTIB et de la société UDEC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en faisant droit à une demande étrangère au litige ou qui n’avait été présentée qu’à titre subsidiaire, l’ordonnance attaquée a statué ultra petita et est entachée d’irrégularité ;
— au fond, la demande reconventionnelle est dépourvue d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, alors que sa propre demande satisfait à cette condition en raison de la perspective de litige sur les comptes du marché du lot 15 et sur la cause de ces difficultés.
Par mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par la société Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, s’en remet à la cour quant à l’extension des missions de l’expert et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Veodis Electricité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise des malfaçons affectant le système électrique présente une utilité dans la perspective d’un litige sur le règlement des comptes du marché.
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la société CERTIB, représentée par la société d’avocats Link Associés, s’en remet à l’appréciation de la cour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () » ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée ;
2. En premier lieu, à l’exception des chefs de mission afférents, d’une part, aux conditions d’exécution du marché et aux causes alléguées de retard qui peuvent être déterminées par l’exploitation des pièces contractuelles, d’autre part, à l’imputabilité des incidents d’exécution du marché qui relèvent d’une question de droit étrangère à la compétence de l’homme de l’art, enfin, aux préjudices allégués qu’il revient à l’entreprise d’établir et de chiffrer avec les éléments contractuels et comptables qu’elle détient, la mesure d’expertise demandée par la société Veodis Electricité répond, eu égard aux difficultés de levée des réserves dont il est fait état et aux perspectives invoquées de litige en établissement du décompte, à la condition d’utilité des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette cette demande, de faire droit aux conclusions de la requête tendant aux mêmes fins et de modifier la mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le différend opposant la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo à la société Veodis Electricité porte sur le refus de lever des réserves en malfaçons ou en non-façon, non pas sur des désordres qui seraient apparus après réception et, d’autre part, que la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage ne présente d’utilité qu’en ce qu’elle tend à définir la consistance et le coût des travaux permettant de réceptionner la totalité du lot 15. Il suit de là que la société Veodis Electricité est fondée à demander la réformation de l’article 1er de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle confie à l’expert la mission d’identifier les désordres qui affecteraient les travaux du lot 15 et d’évaluer les préjudices en résultant. En conséquence, les deux chefs de mission répondant à la demande de la communauté d’agglomération et présentant une utilité au sens de l’article R. 532-1 précité du code de justice administrative doivent être intégrés à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Veodis Electricité dirigées contre la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo. D’autre part, les conclusions de la société Veodis Electricité dirigées contre les sociétés C, AA Valence, CERTIB et UDEC, qui ne sont pas à son égard parties perdantes, doivent être rejetées. Enfin les conclusions de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, partie perdante, dirigées contre la société Veodis Electricité doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2108799 du 12 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de la société Veodis Electricité.
Article 2 : L’article 1er de l’ordonnance n° 2108799 du 12 octobre 2022 est réformé comme suit :
M. B A, désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal, aura pour mission :
1° de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous les documents utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° de se faire communiquer les documents se rapportant au marché du lot 15 (actes d’engagement et documents contractuels annexés, documents relatifs aux opérations de réception, courriers concernant les malfaçons, échangés entre les parties jusqu’au début des opérations d’expertise) ;
3° d’indiquer la nature des liens contractuels ou autres unissant les parties et de décrire les missions imparties aux intervenants mis en cause dans la présente instance, en précisant la situation actuelle des contractants ;
4° de décrire les travaux effectués pour la reprise des réserves en malfaçons ou en non-façon émises à la réception prononcée le 20 octobre 2020 ; le cas échéant, de répertorier les réserves supplémentaires qui auraient été émises, le 29 juillet 2021, à l’occasion du refus de lever les réserves initiales ;
5° de donner, pour chaque réserve non levée, son avis technique sur les travaux de reprise effectués par le titulaire du lot 15 et, le cas échéant, sur la nécessité de travaux de reprise complémentaires ; pour ceux-ci, de les définir, d’en évaluer le coût et la durée.
6° d’essayer de concilier les parties et dans cette hypothèse d’en aviser le Tribunal et d’en dresser procès-verbal conformément à l’article R. 621-7-2 du code de justice administrative.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’article 5 de l’ordonnance n° 2108799 du 12 octobre 2022 est réformé comme suit :
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires avant le 30 décembre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les autres modalités d’organisation de l’expertise demeurent soumises aux articles 2, 4 et 6 de l’ordonnance n° 2108799 du 12 octobre 2022.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veodis Electricité, à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, à la société C, à la société AA Valence, à la société CERTIB, à la société UDEC, à la société Dekra Industrial et à M. A, expert.
Fait à Lyon, le 17 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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