Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 2
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.
Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.
Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central.
[…] Monsieur Y qui soulève la prescription de l'action initiée à son encontre invoque les dispositions combinées de l'alinéa 1 er de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier et celles de l'article L-225-254 du Code de commerce pour conclure à l'application de la prescription par trois ans de l'action en responsabilité puisque la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 18 octobre 2002 et le jugement ouvrant la liquidation judiciaire prononcé le 29 octobre 2002 . […] le conseil de monsieur Y fait observer que son client a été nommé par la Commission bancaire aux fonctions de liquidateur au sens des dispositions de l'article L 613-29 du Code monétaire et financier par décision du 28 novembre 2002 et qu'il avait seul compétence pour agir, […]
[…] notifiées par voie électronique le 29 août 2016, […] Maître [N] ès-qualités soutient que conformément aux dispositions de l'article L.613-29 du code monétaire et financier , […] tant l'action en insuffisance d'actif que l'action en sanction personnelle sont prévues au titre V du même livre et ne sont pas des opérations de liquidation au sens de l'article L. 613-29 . Maître [N] fait valoir également qu'il résulte des dispositions de l'article L .651-3 du code de commerce que l'action […]
[…] Vu le Code monétaire et financier et. notamment son article L. 613-29 s […] Considérant que l'article L.613-29 du Code monétaire et financier dispose qu'en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du Code de commerce ; […] l – Le Greffier