Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 10 mai 2022, n° 21/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 mai 2022
R.G : N° RG 21/01023 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAF7
SARL SARL WEBER
c/
S.A.S. NORD EST COMPTA
VM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
SARL WEBER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et pas Me Isabelle LOREAU, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, avocat plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. NORD EST COMPTA NORD EST COMPTA,
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Francis FOSSIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIERS :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Weber exerce une activité de maraîcher et de commerce d’alimentation générale dans un fonds de commerce situé [Adresse 2]).
Le 25 juin 2012, elle a signé une lettre de mission avec la société Nord Est Compta, cabinet d’expertise comptable, avec mission :
— de présentation des comptes annuels,
— d’établissement des déclarations fiscales et sociales en cours d’exercice,
— de suivi des paies et des charges sociales,
— d’établissement d’un commentaire de gestion annuelle.
Une lettre de mission complémentaire a été établie le 15 novembre 2012 afin de procéder à la récupération d’éléments comptables via un logiciel informatique pour un coût supplémentaire de 40 euros ht mensuel.
La société Nord Est Compta a fait parvenir des mises en demeure à la société Weber d’avoir à régler les factures correspondantes.
Celles-ci n’ont pas été intégralement réglées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2019, le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a enjoint la société Weber de payer l’arriéré, soit la somme de 6 512,10 euros.
Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance.
Le 9 mai 2019, un procès-verbal de non conciliation a été signé entre les parties suite à une demande de conciliation faite auprès de l’Ordre des experts-comptables de la région de Châlons-en-Champagne.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— condamné la société Weber à payer la somme de 6748,50 euros, solde dû au 28 novembre 2018 et a débouté la société Nord Est Compta du surplus de sa demande,
— condamné la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Weber aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 27 mai 2021, la société Weber a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945,
Vu le décret du 30 mars 2012,
Vu la lettre de mission du 25 juin 2012,
De son avenant du 15 novembre 2012,
— de débouter la société Nord Est Compta de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Nord Est Compta à payer à la société Weber la somme de 3 398,40 euros ttc au titre des prestations non réalisées sur l’année 2018,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— de condamner la société Nord Est Compta à payer à la société Weber la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi,
Toutes causes confondues,
— de condamner la société Nord Est Compta à payer à la société Weber la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2021, la société Nord Est Compta, formant appel incident, demande à la cour :
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons le 11 mars 2021,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Weber au paiement du solde des factures dues,
— de réformer le jugement sur le quantum de la condamnation,
— de condamner la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 6 812,50 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 juillet 2018,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Weber au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Weber de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nord Est Compta pour le surplus de ses demandes,
— de condamner la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 8 042,40 euros au titre du solde débiteur restant à sa charge, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 13 juillet 2018,
— de condamner la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive,
— de condamner la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Weber au paiement des entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de son appel, la société Weber soutient en substance qu’il lui est réclamé des factures qui ne sont pas justifiées pour des prestations concernant les années 2017 et 2018 ainsi que janvier 2019.
C’est à juste titre et contrairement à ce que soutient l’appelante que la société Nord Est Compta expose qu’elle n’a pas modifié unilatéralement le mode de facturation en transformant un honoraire forfaitaire en honoraire au temps passé.
Il ressort en effet de la lettre de mission du 25 juin 2012 signée des parties et qui vaut engagement contractuel entre elles qu’il n’y est prévu nulle part un honoraire forfaitaire mais qu’il y est au contraire expressément spécifié que les honoraires convenus sont susceptibles d’être ajustés en cours ou en fin de mision en fonction de l’importance des prestations effectivement fournies et que la mission confiée pourra être complétée par d’autres interventions qui donneront lieu à une facturation complémentaire.
Il y est précisé que pour l’exercice 2012, les honoraires sont budgétés à la somme de 6246 euros HT.
Il n’existe donc aucun honoraire forfaitaire et les travaux supplémentaires conduisent logiquement à des facturations complémentaires venant en sus de la facturation d’ores et déjà prévue dans la lettre de mission.
La société Weber sera déboutée de ses prétentions sur ce fondement.
En revanche, c’est à bon droit qu’elle soutient que lorsque l’honoraire n’est pas prévu dans la convention pour une prestation et que la facturation ne correspond donc pas à une prestation supplémentaire, il ne doit pas être facturé.
Les factures émises par la société Nord Est Compta au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016 :
Compte tenu de l’imputation des paiements réalisés par la société Weber sur les dettes les plus anciennes, il reste un solde débiteur sur l’année 2016 de 634,80 euros non contesté par l’appelante.
Sont venues s’y ajouter deux autres factures (pièces n° 4-3 et n°5) non contestées portant le solde débiteur à un montant de 2 752,80 euros ttc (pièce n° 23).
Les factures émises par la société Nord Est Compta au titre des exercices clos au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant des factures contestées par la société Weber, il convient d’écarter :
— la facture du 28 février 2017 pour des frais de dossier à hauteur de 120 euros TTC (cet honoraire, qui ne correspond pas à une prestation, n’est pas prévu dans la convention),
— la facture du 25 septembre 2017 pour la non dissolution de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social à hauteur de 300 euros ttc qui doit être comprise dans le forfait juridique fixé à 475 euros HT dans la mesure où la société Nord Est Compta, sur laquelle repose la charge de la preuve en cette matière, ne démontre pas que l’importance de la prestation effectivement fournie justifie une rémunération hors forfait,
— la facture du 28 février 2018 pour des frais de dossier à hauteur de 120 euros TTC (pour les mêmes raisons que précédemment),
— la facture du 31 janvier 2019 pour un montant de 924 euros TTC correspondant à des prestations sur l’année 2018 et à un acompte sur la comptablité 2019, alors que la société Nord Est Compta avait été remplacée par le cabinet comptable A2B et que cette mission incombait logiquement à cette dernière, ce dont il est justifié (pièce n° 6 de l’appelante).
La société Weber est redevable en revanche des factures suivantes :
— la facture du 30 juin 2017 pour un paramétrage DSN à hauteur de 360 euros TTC qui correspond à une prestation supplémentaire qui a été réalisée,
— la facture du 31 janvier 2018 pour un paramétrage DSN à hauteur de 402 euros TTC qui correspond à une prestation supplémentaire qui a été réalisée,
— la facture du 13 juillet 2018 pour la révision des comptes et la correction des erreurs d’établissement de la liasse fiscale pour 4 878,60 euros ttc qui correspond à la réalisation de travaux supplémentaires.
La facturation des acomptes sur la comptabilité 2018 à hauteur de 3398,40 euros TTC :
La société Weber soutient par ailleurs que la société Nord Est Compta a facturé des prestations en particulier des acomptes sur la comptabilité 2018 pour un montant de 3 398,40 euros TTC alors qu’elle n’a pas réalisé les déclarations annuelles comprises dans sa mission, de sorte qu’elle devra être condamnée à lui payer cette somme.
L’appelante justifie effectivement qu’il manquait au successeur, la société A2B, certains documents comptables pour l’établissement du bilan 2018 qu’elle a dû solliciter par une lettre de mise en demeure qui a été adressée le 10 janvier 2020 à la société Nord Est Compta (pièce n° 6).
Celle-ci a transmis in fine les documents listés, ce qui justifie la facturation d’acomptes sur la comptabilité 2018.
En considération de ces éléments, la société Weber sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu du récapitulatif des sommes dues sur les exercices 2016, 2017 et 2018 et des versements opérés par la société Weber à hauteur de 19 446,80 euros dont le montant n’est pas contesté (pièce n° 23 de l’intimée), la société Weber reste redevable de la somme de 5348,50 euros au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner ;
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018.
La décision sera infirmée de ce chef.
Les prestations complémentaires réalisées sur 2018 mais non facturées par la société Nord Est Compta :
La société Nord Est Compta demande la condamnation de la société Weber au paiement de la somme de 8 042,40 euros ttc à ce titre.
Elle ne démontre pas la réalité des prestations réalisées autres que celles correspondant aux acomptes dont la facturation a été validée et il est d’ailleurs curieux qu’elle n’ait pas facturé ses prestations en son temps si elle les avait réellement effectuées.
Faute de prouver la réalité des prestations dont elle se prévaut , elle sera déboutée de sa demande en paiement.
La décision sera confirmée de ce chef.
Le préjudice subi par la société Weber :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Weber sollicite à hauteur de cour la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts qui correspond au montant de la prestation facturée par la société A2B (sa pièce n° 6).
Elle soutient que la société Nord Est Compta n’a pas respecté ses obligations et a mis fin de manière unilatérale au contrat liant les parties, qu’elle n’a pas finalisé les comptes de l’année 2018 avec impossibilité de présenter les documents comptables à l’administration fiscale et à la banque, qu’elle a retenu la comptabilité plusieurs mois entre 2019 et 2020 et que la société A2B a eu toutes les difficultés pour reprendre cette comptabilité.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Weber (tel qu’il ressort de la pièce n° 27 qu’elle produit), la société Nord Est Compta n’a pas mis fin de manière unilatérale au contrat mais elle a conditionné la poursuite de sa prestation au paiement des honoraires qui lui restaient dus (dont une partie non contestée).
Les délais nécessaires à l’instruction et à la tenue de la procédure de tentative de conciliation devant le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables pour parvenir à une issue amiable au litige ne sauraient être imputables à la société Nord Est Compta.
Il ressort du courrier adressé par M. [I], expert-comptable de la société A2B le 27 janvier 2022 que suite à l’échec de cette conciliation, il n’a pu réellement commencer sa mission qu’à compter du 3 octobre 2020, élément là encore non imputable à l’ancien expert-comptable.
Par ailleurs, du fait du changement de prestataire, c’est à juste titre que la société Nord Est Compta objecte qu’il appartenait à la société Weber de régler son nouveau prestataire, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Enfin, l’appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier du fait du retard apporté à la transmission des documents au nouvel expert-comptable ( six semaines environ) qui pourrait être imputé à faute à la société Nord Est Compta.
La société Weber sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Nord Est Compta :
L’appel a été déclaré très partiellement fondé de sorte que la résistance au paiement manifestée par la société Weber était également en partie justifiée.
La décision sera confirmée en ce que la société Nord Est Compta a été déboutée de cette demande.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais engagés à ce titre à hauteur d’appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La société Weber restant in fine redevable de la société Nord Est Compta sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a condamné la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 6 748,50 euros au titre du solde des factures.
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Weber à payer à la société Nord Est Compta la somme de 5 348,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Déboute la société Weber de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Weber aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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