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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 déc. 2024, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWV
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4941 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/7722 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMWV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2024, Monsieur [P] a fait dénoncer à Madame [L] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 6 mars 2024, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 11 février 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal à l’audience du 14 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2024.
Dans son assignation, Madame [L] présente les demandes suivantes :
— Annuler l’acte de dénonciation du 12 mars 2024 et déclarer la saisie du 6 mars 2024 caduque,
— Ordonner la mainlevée de la saisie du 6 mars 2024,
— Ordonner la restitution des sommes saisies,
— Condamner Monsieur [P] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
— Ordonner au créancier de retrancher du montant saisissable les frais d’exécution à venir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [P] aux dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais afférents à l’ensemble des mesures d’exécution dont elle a fait l’objet.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes de Madame [L],
— Condamner Madame [L] aux frais de saisie-attribution,
— Dire qu’il y a lieu à compensation,
— Dire que la créance pourra être remboursée par suspension de la contribution alimentaire fixée par le jugement en date du 6 novembre 2018 pendant 24 mois,
— Condamner Madame [L] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’acte de dénonciation et en caducité consécutive de la saisie.
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, “à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
(…)
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
(…)”.
En l’espèce, la demanderesse allègue d’une imprécision de l’acte de dénonciation s’agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée.
Néanmoins, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or au cas présent la demanderesse ne fait valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief. En l’absence de grief allégué et prouvé, l’acte de dénonciation ne peut être annulé. Par conséquent, la saisie ne peut être jugée caduque.
Sur la contestation relative à la créance.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, la créance revendiquée dans l’acte de saisie litigieux est une créance de restitution, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 juin 2022 ayant infirmé le jugement du 11 février 2021 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille avait augmenté la contribution due par Monsieur [P] au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants des parties.
Dans son assignation, Madame [L] soutenait que le calcul du trop-perçu était erroné, sans toutefois tenter de le démontrer, et incohérent au regard des montants en cause.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] fournit des explications sur le montant du trop-perçu revendiqué compte tenu des versements qu’il avait effectués en application du jugement du 11 février 2021, versements dont il justifie par ses pièces.
Madame [L], qui ne réplique pas, ne conteste pas les calculs avancés par Monsieur [P].
La contestation relative au montant de la créance n’apparaît ainsi pas fondée.
Sur l’insaisissabilité alléguée des sommes saisies.
Aux termes de l’article L553-4 du code la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
Selon l’article L511-1 du même code, les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
En l’espèce, Madame [L] soutient que les sommes présentes sur ses comptes bancaires au jour de la saisie étaient insaisissables en ce que ses comptes sont alimentés par des prestations familiales.
Elle justifie effectivement en versant un relevé de la CAF avoir perçu au cours du mois de mars 2024 l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation familiale avec conditions de ressources et l’allocation parent isolé, prestations qui sont en effet insaisissables en application des textes de loi précités.
Néanmoins, Monsieur [P] soutient dans ses conclusions que la demanderesse perçoit d’autres ressources.
Madame [L] qui ne réplique pas aux conclusions de Monsieur [P] ne conteste pas ce fait.
Surtout, la demanderesse ne verse que des documents fiscaux concernant ses revenus des années antérieures et des extraits partiels de ses relevés de compte bancaire, ce qui ne permet pas d’exclure le fait que la demanderesse puisse perçevoir par ailleurs des revenus saisissables. Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas que ses bancaires bancaires étaient alimentés uniquement par des ressources insaisissables à la période de la saisie litigieuse.
Ce moyen ne permet donc pas de faire obstacle à la saisie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en mainlevée de la saisie et la demande en restitution des sommes saisies.
La saisie n’étant pas jugée irrégulière, il y a également lieu de rejeter la demande indemnitaire de Madame [L].
Il sera précisé à toutes fins utiles que les frais indiqués dans l’acte de saisie à titre de provision en cas de non-contestation (provision sur frais d’établissement d’un acte de non contestation, de sa signification, et provision sur frais de mainlevée) ne sont pas dus par la débitrice.
S’agissant des autres frais relatifs à la saisie, il n’y a pas lieu de condamner Madame [L] à les assumer comme le sollicite le demandeur. Ces frais se trouvent en effet déjà à la charge de cette dernière en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution (qui prévoit “à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge”).
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [L] sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Il y a lieu de dire tout d’abord que compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution la somme saisie est définitivement acquise au créancier et que les délais ne pourront concerner que la partie de la dette dépassant cette somme saisie. D’après la déclaration du tiers-saisi, la somme saisie est susceptible de s’élever à 484,70 euros.
Madame [L] démontre par ses pièces qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de la dette résiduelle en une seule fois.
Par ailleurs, Monsieur [P] ne s’oppose pas à la demande de délais. Il sollicite que les délais soient ordonnés sous la forme d’une compensation avec les sommes dont il devra s’acquitter à l’avenir en application de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à sa charge. Néanmoins, la compensation ne peut être ordonnée avec des échéances de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants non encore exigibles au jour de ce jugement.
Par conséquent, Madame [L] sera autorisée à se libérer de sa dette résiduelle selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les contestations de Madame [L] sont rejetées et il n’est fait droit qu’à sa demande de délai qui vise à repousser dans son seul intérêt l’exécution d’une créance dont bénéficie Monsieur [P]. Madame [L] doit être considérée comme partie perdante. En cette qualité, Madame [L] doit être condamnée à supporter les dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [L] sera condamnée à verser à Monsieur [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes en caducité et en mainlevée de le saisie-attribution du 6 mars 2024, la demande en restitution et la demande indemnitaire de Madame [N] [L] ;
DIT que les frais indiqués dans l’acte de saisie à titre de provision en cas de non-contestation (provision sur frais d’établissement d’un acte de non contestation, de sa signification, provision sur frais de mainlevée) ne sont pas dus par Madame [N] [L] ;
AUTORISE Madame [N] [L] à se libérer de sa dette résiduelle suite à l’effet attributif de la saisie du 6 mars 2024 en 23 mensualités de 50 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à Monsieur [J] [P] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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