Article R214-9 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 1

I. – Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

1° La perte potentielle à laquelle leur détention expose l'OPCVM est limitée au montant qu'il a versé pour les acquérir ;

2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 ;

3° Une évaluation fiable les concernant est disponible, sous la forme suivante :

a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'une évaluation établie périodiquement, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;

4° Des informations appropriées les concernant sont disponibles, sous la forme suivante :

a) Dans le cas des titres financiers relevant des 1° à 4° du I de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

b) Dans le cas des titres financiers relevant du II de l'article R. 214-11, sous la forme d'informations précises et régulièrement fournies à l'OPCVM sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

5° Ils sont négociables ;

6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, tels qu'exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM.

Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

II. – Sont assimilées à des titres financiers éligibles les parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français, d'OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger de type fermé qui satisfont aux critères suivants :

1° Ces parts ou actions respectent les conditions mentionnées au I ;

2° L'organisme de placement collectif, l'OPCVM, le FIA ou le fonds d'investissement est soumis aux mécanismes de gouvernement d'entreprise appliqués aux sociétés ;

3° Lorsque la gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme de placement collectif, de l'OPCVM, du FIA ou du fonds d'investissement, cette entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;

III. – Sont assimilés à des titres financiers éligibles les instruments financiers qui satisfont aux critères suivants :

1° Ils respectent les conditions mentionnées au I ;

2° Ils sont adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs, qui peuvent être différents de ceux mentionnés à l'article L. 214-20.

Entrée en vigueur le 20 septembre 2020

Commentaires5

1Révision de la directive sur les actifs éligibles dans les fonds OPCVM : une volonté d’ouverture du régulateur
optionfinance.fr · 31 janvier 2025

Dans cet article et afin de simplifier la lecture des exigences réglementaires, on se concentrera uniquement sur l'EAD pour les OPCVM. On laissera volontairement de côté l'éligibilité des actifs résultant du programme d'activité des sociétés de gestion (position recommandation AMF 2012-19) et des restrictions supplémentaires inscrites dans les documents constitutifs propres à chaque OPCVM. C'est en effet ce triptyque réglementaire qui régit en pratique l'éligibilité des actifs d'un OPCVM. […] Actuellement portée par la directive OPCVM, reprenant l'EAD et transcrite en droit français aux articles R. 214-9 et suivants dans le Code monétaire et financier, l'éligibilité des actifs est principalement portée par une exigence de liquidité, d'évaluation fiable et de négociabilité.

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2Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
lemondedudroit.fr · 21 septembre 2020

[…] en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), le texte étend au niveau réglementaire l'application de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 aux trois Etats membres de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) (articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-24 et R. 214-25 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; articles D. 214-32 et suivants relatifs aux fonds d'investissement alternatifs (FIA) ; article R. 532-25-1 relatif à la […] liberté d'établissement des prestataires de services d'investissement ; […]

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3Article 411-114 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 411-114 Ancien numéro de l'article : 411-46 Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, […] b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ; c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens du II de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ; d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable. […] La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

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Décisions7

[…] tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ceux prévus par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (CMF), […] ayant pour sous-jacents des titres Tennor, constitutifs d'une méconnaissance des articles R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 du code monétaire et financier. […] D'une part, aux termes du I de l'article R. 214-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juillet 2013 et le 19 septembre 2020 : « Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes : / () 6° Leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d'investissement de l'OPCVM, […]

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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; […] 108. Les notifications de griefs en concluent que H2O aurait méconnu les dispositions des articles R. 214- 9, I, 6° du code monétaire et financier et 411-113 du règlement général de l'AMF, précisées par l'instruction AMF n° 2011-19. […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-10, L. 533-12, L. 621-2 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 214-13, R. 214-19, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40, dans leur version applicable à l'époque des faits ; […] complétés par les articles 2, 4, 6 et 10 de l'instruction n° 2008-06 du 9 décembre 2008 ; que la rédaction des articles L. 533-2 et L. 533-10 du code monétaire et financier et de l'article 313-65 du règlement général de l'AMF n'a pas été modifiée ; que celle des articles R. 214-13, devenu R. 214-15, et R. 214-19, devenu R. 214-9, du code monétaire et financier, ainsi que des articles 313-60, 314-3, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).