Infirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 oct. 2015, n° 13/09970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2013, N° 10/03768 |
Texte intégral
R.G : 13/09970
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 07 novembre 2013
3e chambre
RG : 10/03768
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Octobre 2015
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE D’AUVERGNE (SOPRIA) nom commercial TRADIMAISONS
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JURI DÔME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE :
SAS TRADIECO MAISONS devenue la SARL FINNECO, en liquidation judiciaire
XXX
03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL X, en la personne de Maître Y X, en qualité de mandataire judiciaire de la Société FINNECO suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 28 novembre 2014
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2015
Audience tenue par A B, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— A B, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 07 novembre 2013 du tribunal de grande Instance de Lyon qui déboute la société Tradieco Maisons de sa demande d’annulation de la marque TradiMaisons aux motifs la marque TradiMaisons présente un caractère distinctif des autres entreprises ; qui déboute la société Sopria de son action en contrefaçon aux motifs que la dénomination sociale Tradieco Maisons et l’usage qui en est fait produisent une impression d’ensemble différente de la marque TradiMaisons ce qui exclut tout risque de confusion ; qui déboute la société Sopria de sa demande en annulation de la marque Tradieco Maisons ; qui déboute la société Sopria de ses demandes au titre de la concurrence déloyale aux motifs qu’il n’est pas démontré que la société Tradieco Maisons a cherché à se placer dans le sillage de la demanderesse et a commis des actes de concurrence déloyale et qui rejette la demande de dommages et intérêts de la société Tradieco Maisons pour procédure abusive aux motifs que l’erreur d’appréciation commise par la société Sopria ne peut être considéré comme un usage abusif de procédure ;
Vu l’appel régulièrement formé par la Société de Promotion Immobilière d’Auvergne (Sopria) le 23 décembre 2013 ;
Vu les conclusions en date du 07 avril 2015 par lesquelles la société de Promotion Immobilière d’Auvergne tend à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon par imitation de la marque TradiMaisons aux motifs que la société Tradieco Maisons a commis des actes de contrefaçon à son détriment par imitation de la marque TradiMaisons, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale aux motifs que la société Tradieco-Maisons a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Sopria ;
Vu ces mêmes conclusions par lesquelles la société Promotion Immobilière Auvergne demande à la cour :
1) de dire que la société Tradieco Maisons a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ayant causé un préjudice à la société Sopria et de fixer le montant de se préjudice à la somme de 200 000 euros au passif de la société Tradieco Maisons,
2) de prononcer la nullité de la marque Tradieco Maisons,
3) de faire interdiction à Maitre X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tradieco Maisons d’exploiter toute dénomination combinant les termes «tradi» et «maisons» sous astreinte de 250 euros par exploitation frauduleuse,
Vu les conclusions en date du 30 avril 2015 par lesquelles la société Tradieco Maisons tend à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Promotion Immobilière Auvergne au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale aux motifs qu’elle n’a pas commis de tels actes ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Tradieco Maisons demande à la cour à titre principal de déclarer irrecevable la Société Sopria en sa demande de contrefaçon de marque, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Sopria et en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 juin 2015.
DECISION
1. La société de Promotion Immobilière Auvergne (ci-après dénommée Sopria) exerce une activité de construction et de promotion immobilière sous le nom commercial de TradiMaison. Elle est titulaire de la marque semi-figurative TradiMaisons, déposée auprès de l’INPI le 17 février 2005.
2. La société Tradieco Maisons exerce une activité de construction de maisons individuelles. Elle est titulaire de la marque semi-figurative Tradieco Maisons déposée le 24 mars 2006 à l’INPI.
3. La société Sopria a assigné la société Tradieco Maisons par exploit d’huissier en date du 19 février 2010 en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Sur la recevabilité de l’action de la société Sopria ' TradiMaisons
4. La société Tradieco soutient que la marque TradiMaisons n’appartient pas à la société Sopria mais à la SAS TradiMaisons. En conséquence, la société Sopria ne bénéficierait pas d’un intérêt à agir faute d’être propriétaire de la marque TradiMaisons.
5. Mais comme l’a justement relevé le premier juge et comme le soutient à bon droit la société Sopria, la société TradiMaisons ayant déposée la marque TradiMaisons est bien devenue la société Sopria suite à un changement de dénomination, et comme le démontre la similitude du numéro Siren. De ce fait, la société Sopria qui utilise le nom TradiMaisons est bien titulaire des droits attachés à la marque TradiMaisons, déposée par la société TradiMaison, dénomination utilisée par la société Sopria. Cette dernière bénéficie donc d’un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile.
6. En conséquence, l’action de la société Sopria est recevable. La demande de la société Tradieco Maisons à ce titre est rejetée comme mal fondée.
Sur la validité de la marque TradiMaisons
7. La société Tradieco Maisons soutient que la marque TradiMaisons doit être déclarée nulle car elle ne présente pas de caractère distinctif. Elle soutient que le mot TradiMaisons est banal, générique et descriptif, et ne reprend qu’une contraction du terme «traditionnel» accolé au terme «maison». La société Tradieco Maisons souligne encore l’absence d’originalité de cette marque au regard d’autres marques reprenant les mêmes préfixes.
8. De son côté la société Sopria soutient que la marque TradiMaisons possède bel et bien un caractère distinctif et que le fait de décrire les caractéristiques des produits ne fait pas obstacle au caractère distinctif de la marque.
9. Si les termes «tradition» et «maison» se retrouvent dans le nom de la marque et sont en effet des termes descriptifs des produits proposés, leur apposition de la sorte, en faisant précéder la contraction «Tradi» au mot «maison» présentent un caractère distinctif. De plus, s’agissant d’une marque semi-figurative, déposée avec un logo, il convient de constater que cet élément, rappelant par son graphisme le toit d’une maison, possède également un caractère distinctif.
10. En conséquence, la demande d’annulation de la marque TradiMaisons formulée par société Tradieco Maisons est mal fondée et doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de la contrefaçon de la marque TradiMaisons
11. La société Sopria soutient que la marque Tradieco Maisons est une contrefaçon de sa marque TradiMaisons. Elle soutient que la marque Tradieco Maisons est de nature a créer la confusion dans l’esprit du client qui peut confondre les deux marques. Elle demande donc à la cour de prononcer l’annulation de la marque Tradieco Maisons et de lui allouer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
12. De son côté, la société Tradieco Maisons soutient que les noms des sociétés sont différents par l’apposition du préfixe «éco», que les logos sont différents, et que les deux sociétés ne se situent pas sur le même secteur géographique et ne visent pas la même clientèle, de sorte que la confusion ne peut être créée dans l’esprit du client.
13. La cour constate d’abord que la marque Tradieco Maisons a une prononciation très proche de TradiMaisons. Les termes «Tradi» en début de marque et «maisons» en fin, se retrouvent dans les deux dénominations. Seul le terme «éco» est différent mais n’est pas suffisant pour écarter le doute dans l’esprit du consommateur. De plus, si le logo est différent, le chien qui figure sur le dépôt à l’INPI de la marque Tradieco Maisons disparait dans de nombreuses publicités. Il est aisé pour le client de confondre les deux marques ou de penser que la marque TradiMaisons a créé une filiale économique pour les clients plus modestes. L’imitation de la marque TradiMaisons est manifeste.
14. Si les secteurs géographiques des deux sociétés diffèrent quelque peu, la cour constate qu’ils se recoupent, notamment à Riom, et la proximité des régions où sont implantées les deux sociétés est suffisante pour introduire une confusion dans l’esprit du client.
15. C’est donc à bon droit que la société Sopria soutient que la marque Tradieco Maisons est une contrefaçon de la marque TradiMaisons par imitation. Le jugement doit être réformé sur ce point.
16. En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la marque Tradieco Maisons, contrefaçon par imitation de la marque TradiMaisons conformément aux dispositions des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le moyen tiré de la dénomination sociale et enseigne TradiMaisons
17. La société Sopria soutient que la marque Tradieco Maisons porte atteinte à sa dénomination sociale.
18. Mais la cour constate que la dénomination sociale de la société TradiMaisons a changé en Sopria en 2002. La dénomination TradiMaisons est la marque et l’enseigne de la société Sopria, mais n’est plus sa désignation sociale. La société Tradieco qui a déposé sa marque en 2006, soit 4 ans après le changement de nom ne peut donc porter atteinte à la dénomination sociale de Sopria. En conséquence, si la marque est effectivement contrefaite, la dénomination sociale de la société Sopria ne souffre pas d’atteinte. Cette demande, ainsi que celle tendant à l’interdiction pour la société Tradieco d’utiliser les termes «tradi» et «maison» sont donc mal fondées et sont rejetées.
Sur le préjudice subi par la société Sopria
19. La société Sopria demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 200 000 euros, représentant 2 % de son chiffre d’affaires.
20. Conformément aux dispositions de l’article L. 716-14 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, les éléments de la cause permettent de fixer le montant du préjudice subi par la société Sopria en raison de la contrefaçon de la marque TradiMaisons à la somme forfaitaire de 80 000 euros.
21. Il découle de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts formée par la société Tradieco Maisons au titre de la procédure abusive est mal fondée et doit être rejetée.
22. L’équité commande d’allouer à la société Sopria la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. La cour condamne Maitre X, ès qualités, qui perd en appel, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— réforme en toutes ses dispositions le jugement en date du 07 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Lyon ;
— statuant à nouveau :
— déclare recevable l’action de la société Sopria, titulaire des droits attachés à la marque TradiMaisons ;
— déboute la société Tradieco Maisons de sa demande en annulation de la marque TradiMaisons ;
— dit que la marque Tradieco Maisons est une contrefaçon de la marque TradiMaisons ;
— prononce l’annulation de la marque Tradieco Maisons ;
— fixe la créance de la société Sopria au passif de la société Tradieco Maisons à la somme de 80 000 euros au titre du préjudice global subi par la société Sopria et consécutif à la contrefaçon par imitation de la marque TradiMaisons ;
— déboute la société Sopria du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Tradieco Maisons de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— fixe la créance de la société Sopria au passif de la société Tradieco Maisons à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Maitre X, ès qualités, aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX A B
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