Article R313-5 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 2

L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.
Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.
A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Commentaires4

1Publicité du droit de propriété et dispense de revendicationAccès limité
Frédéric Danos · Revue des contrats · 1 septembre 2024

2Registre des sûretés mobilières : un nouveau décret modificateur et novateur
editions-legislatives.fr · 17 mai 2023

Le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), institué au niveau de chaque greffe de tribunal de commerce compétent, centralise l'inscription des sûretés mobilières et opérations connexes énumérées par l'article R. 521-2 du code de commerce (C. com., art. R. 521-1 à R. 521-34, créés par D. n° 2021-1887, 29 déc. 2021, […] par D., art. 6, relatif à publicité définitive du nantissement du fonds de commerce), le code monétaire et financier (C. mon. fin., art. R. 313-5, créé par D., art. 2), le code de la construction et de l'habitation (CCH, […]

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3[Brèves] Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes : ajustements et modificationsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 mai 2023
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Décisions30

[…] Vu les articles R 511- 7, 511 -8, 532 -5 du code des procédures d'exécution […] Madame X a sollicité le prononcé d'une mesure d'instruction car elle entend, au fond, notamment solliciter la nullité du mode de calcul du taux d'intérêt annuel du prêt consenti et du TEG sur 360 jours contrairement aux articles R. 313-1 du code monétaire et financier, R.313-1 à R. 313-5 du code de la consommation, article L. 313-4 du code monétaire et financier reproduit aux articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. […] Et cette nullité est fondée ensemble sur les articles L. 313-4, L. 313-1 et L. 313-2 du Code monétaire et financier, R 313-1 et suivants du Code de la Consommation, […]

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[…] Constater que la société BPCE Lease a parfaitement publié le contrat de crédit-bail auprès du RCS du siège social de [Localité 5] ; […] Constater que les dispositions de l'article R.313-6 du code monétaire et financier sont d'ordre règlementaire et non législatif ; […] L'article R.313-5 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au au 1er janvier 2023, […] En application de l'article R.313-6, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023, "Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 mai 2012, n° 11/04586Infirmation partielle

[…] — que ces publications auraient été faites les 24/05/2007, 15/11/2007 et 15/01/2008 au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, […] Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code. L'article R.313-5, alinéa 1 er , du Code Monétaire et Financier dispose : […] L'article R.313-6 du Code Monétaire et Financier dispose :

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