Article R512-3 du Code monétaire et financier
Article R512-2
Article R512-4
Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décisions4

1Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2015, n° 13/05516Infirmation

[…] ' leur condamnation à lui payer la somme de 332 007,83 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points depuis le 23 octobre 2008 […] ' que le code monétaire et financier (article R512-3) autorise un établissement bancaire à présenter des assurances contre les risques décès invalidité, perte d'emploi,

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2016, n° 1405550Rejet

[…] I.-Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, […] qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : « (…) II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512 -1. […] une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier , […] qu'aux termes de l'article R […]

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, […] Aux termes de l'article R. 546-1 du même code : « () II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. […]

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