Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 8 nov. 2016, n° 15/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 11 décembre 2014, N° 12/01518 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00292
Code Aff. :
ARRÊT N° PB/MCM
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de COUTANCES en date du 11 décembre 2014 -
RG n°
12/01518
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
COUTANCES,
assisté de Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
La CAISSE LOCALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA HAYE
PESNEL
N° SIRET : D 478 834 930
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me SADOT, avocat au barreau de
COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, président de chambre,
M. BRILLET, conseiller, rédacteur
Madame COURTEILLE, conseiller, vice-présidente placée auprès du Premier président
DÉBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2016
GREFFIER : Madame FLEURY
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 08 Novembre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 novembre 2011, le conseil d’administration de la caisse locale de Crédit agricole de La-Haye-Pesnel (la banque) a prononcé l’exclusion de M. X Y, sociétaire de ladite caisse.
M. X Y a saisi le tribunal de grande instance de
Coutances par acte d’huissier de justice du 9 août 2012 aux fins de voir annuler la mesure prise à son encontre et obtenir l’allocation de dommages et intérêts compensatoires.
Suivant jugement en date du 11 décembre 2014, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de
Coutances a :
— rejeté la demande avant dire droit de M. X Y aux fins d’injonction de communiquer sous astreinte le constat de carence établi lors de la première assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2011 ainsi que la feuille de présence et d’émargement de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011,
— débouté M. X
Y de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de la banque en date du 9 février 2011 et de la décision de son conseil d’administration en date du 17 novembre 2011,
— donné acte à M. X
Y qu’il abandonnait sa demande visant au remboursement des parts sociales et des intérêts afférents,
— rejeté les autres demandes de M. X Y,
— condamné M. X Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. X Y a interjeté appel général du jugement par déclaration du 30 janvier 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 avril 2015, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, il demande à la cour de:
— avant dire droit,
— enjoindre à la banque de lui transmettre les pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— le constat de carence établi par Maître B lors de la première assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2011,
— la feuille de présence et d’émargement de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011,
— au fond,
— infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Coutances,
— statuant à nouveau, annuler ensemble l’assemblée générale extraordinaire de la banque en date du 9 février 2011 et le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 17 novembre
2011 prononçant son exclusion du sociétariat de la caisse,
— le réintégrer dans ses droits en qualité de sociétaire,
— condamner la banque à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil,
— lui donner acte qu’il abandonne sa demande visant au remboursement des parts sociales et des intérêts afférents,
— condamner la banque à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser maître Z
A à recouvrer contre l’intimée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et ce par application de l’article 699 du code de procédure civile et condamner la banque aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 juin 2015, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens de fait et de droit présentés, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions.
— y ajoutant,
— condamner M. X Y à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sont en cause la régularité des délibérations de deux assemblées générales extraordinaires et du conseil d’administration d’une caisse locale du crédit agricole mutuel.
M. X Y soutient que sont applicables à ces délibérations l’ensemble des règles du code de commerce en matière de convocation et de délibération des assemblées générales des sociétés anonymes (articles L.225-104, L.225-105, L.122-121 et les textes que ce texte mentionne).
Cependant, si l’organe central du Crédit agricole est une société anonyme (article L.512-47 du code monétaire et financier), les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives en application de l’article L. 512-20 du code monétaire et financier qui ne peuvent par ailleurs avoir la forme d’une société anonyme en application de l’article L512-23 du même code disposant que le capital des caisses de Crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d’actions mais doit l’être par les sociétaires au moyen de parts.
D’une manière générale, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses régionales et locales de Crédit agricole ne sont pas insérées dans le code de commerce mais dans le code monétaire et financier.
Résiduellement, il y a lieu d’appliquer les dispositions générales de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
L’article 1er dispose qu’une coopérative est une société. Les règles de droit commun des articles 1832 à 1844-17 du code civil s’appliquent en conséquence.
Pour le surplus, la loi de 1947 n’impose aucune nature ni forme sociale particulières, renvoyant en
son article 2 à des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles.
Dans certains cas, la loi impose la forme d’exploitation, et donc la nature commerciale de la société (article 124-3 du code de commerce relatif aux sociétés coopératives de commerçants détaillants ;
articles 2 et 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ; article 3 de Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale concernant Les sociétés coopératives artisanales).
Par défaut, la société coopérative est par principe de statut civil.
Le fait qu’une caisse locale réalise des actes de banque, et donc des actes de commerce en application de l’article L.110-1-7° du code de commerce, rend le droit commercial applicable à ces actes mais ne lui retire pas ce statut civil s’agissant spécialement des règles d’organisation et de fonctionnement social.
D’ailleurs, les caisses de Crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés en application de l’article
L.512-30 du code monétaire et financier, contrairement aux sociétés commerciales. Leurs statuts sont déposés au tribunal d’instance.
De même enfin, le fait que la caisse locale de
Crédit agricole de La-Haye-Pesnel soit, aux termes de ses statuts, une société coopérative à capital et personnel variable n’en fait pas davantage une société commerciale, et ce en application tant de l’article L.231-1 al.2 du code de commerce que de l’article 1845-1 du code civil.
Il suit de tout ce qui précède que sont spécialement applicables au litige :
— l’article L.512-31 du code monétaire et financier qui, s’agissant des règles d’organisation des caisses de Crédit agricole mutuel, dispose que «les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d’administration des caisses de Crédit agricole mutuel. Ils fixent la nature et l’étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer. ('.)».
— à défaut, les dispositions générales de la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, spécialement de l’article 7,
— et enfin encore à défaut, les règles du code civil applicables en matière de société.
En conséquence, ce sont donc les règles détaillées dans les statuts de la caisse locale de
Crédit agricole de La-Haye-Pesnel qui ont vocation à s’appliquer s’agissant des modalités d’organisation et de déroulement des assemblées générales extraordinaires et du conseil d’administration.
Enfin, en l’absence de dispositions particulières dans le code monétaire et financier ou la loi du 10 septembre 1947, les dispositions de l’article 1844-10 du code civil s’appliquent s’agissant du régime de nullité des délibérations de ces organes.
— Sur les assemblées générales extraordinaires des 25 janvier et 9 février 2011.
Dans sa rédaction applicable au jour de la convocation des sociétaires, l’article 26 des statuts de la caisse locale de Crédit agricole de La-Haye-Pesnel disposait :
«les convocations des sociétaires sont faites par tout moyen au moins 15 jours avant la réunion.
L’avis de convocation relate l’ordre du jour».
En l’espèce, les sociétaires ont été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire de la banque au
moyen d’une publication le 7 janvier 2011 dans le journal d’annonces légales «la Presse de la
Manche».
Cette convocation concernait en réalité de nombreuses caisses locales de Crédit agricole mutuel de la
Manche.
L’avis de convocation publié commence par préciser l’ordre du jour commun s’agissant tant des assemblées générales extraordinaires que des assemblées générales ordinaires des différentes caisses locales concernées.
L’ordre du jour des assemblées générales extraordinaires était le suivant :
— «Modification des statuts (article 3,7, 9, 11, 12,17, 20, 22, 26, 28, 29 et 32)
— pouvoirs pour formalités»
Après évocation de l’ordre du jour commun aux assemblées générales ordinaires (sans intérêt pour la résolution du litige), l’avis détaille l’ensemble des convocations de chaque caisse locale, dont celle de
La-Haye-Pesnel. Concernant celle-ci, il est ainsi indiqué :
— «les sociétaires de la caisse locale de
Crédit agricole mutuel de La-Haye-Pesnel sont convoqués en assemblée générale extraordinaire ordinaire le mardi 25 janvier 2011, à 9h, à l’agence, Le
Président, Monsieur C D.
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, les sociétaires sont d’ores et déjà convoqués à cette même assemblée générale, le mercredi 9 février 2011 à 20h30, salle communale, rue du carrefour Bailly à
Foligny, Le président Monsieur C
D».
Il suit de ce qui précède que les sociétaires, dont M. X Y, ont été convoqués aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire prévues le 25 janvier 2011, et à défaut le 9 février suivant, conformément aux statuts, l’ordre du jour étant suffisamment précisé.
Aucune obligation statutaire n’imposait à la banque de convoquer individuellement chaque sociétaire.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2011, qui fait suffisamment preuve en l’absence de tout élément de contradiction utile versé au débat, que le quorum n’a pas été atteint et qu’elle n’a pu valablement délibérer. A considérer pour l’hypothèse qu’une telle pièce existe, il n’est donc pas nécessaire pour la résolution du litige d’enjoindre la banque de produire le constat de carence établi par Maître
B lors de la première assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2011.
— Sur l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011.
La banque justifie avoir doublé la convocation par voie de presse à cette assemblée générale extraordinaire par une convocation individuelle adressée aux sociétaires indiquant l’ordre du jour dans les mêmes termes que celui détaillé dans la publication du 7 janvier précédent (sa pièce 29).
Certes, cette convocation individuelle a été adressée par lettre simple en sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. X Y en a effectivement été destinataire.
D’autre part, il est également mis en avant le non-respect du délai de 15 jours.
Cependant, M. X Y ne peut exciper d’aucun grief sur tous ces points dès lors que, réunie en
suite d’une première convocation restée sans suite en l’absence du quorum statutairement exigé, l’assemblée générale extraordinaire pouvait, aux termes de l’article 32 des statuts dans sa rédaction alors applicable, valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et, surtout, qu’il a personnellement participé à cette assemblée générale extraordinaire.
Si M. X Y soutient n’avoir assisté à cette assemblée générale extraordinaire qu’en qualité de porteur de pouvoirs de certains autres sociétaires, il ne le démontre pas. Il ne produit ainsi aucun des pouvoirs allégués ni d’attestation des sociétaires mandants prétendus. En toute hypothèse, il ne démontre pas en quoi cette éventuelle qualité lui interdisait de participer personnellement aux opérations de vote dès lors que les statuts réservent la qualité de porteur de pouvoir(s) aux seuls sociétaires.
M. X Y insinue qu’il aurait été exclu de la liste des sociétaires. Une telle allégation, dénuée de tout commencement de preuve, est en contradiction avec ses propres déclarations aux termes desquelles il a participé à l’assemblée générale extraordinaire (ainsi d’ailleurs qu’à l’assemblée générale ordinaire du même jour, le procès-verbal correspondant mentionnant qu’il y est intervenu à plusieurs reprises), ce qui supposait par hypothèse sa qualité de sociétaire.
Par ailleurs, aucune disposition statutaire n’impose la rédaction d’un procès-verbal des opérations de vote devant présenter telles formes spécifiques. Aucune disposition statutaire n’impose davantage des opérations de vote à bulletin secret.
En l’espèce, le déroulement de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011 est suffisamment établi par le procès-verbal dressé par la banque sous la signature de son président, du secrétaire de séance et des deux assesseurs désignés, cet acte étant corroboré par un procès-verbal de constat dressé par maître E
B, huissier de justice à
Avranches, requis par la banque d’assister à cette assemblée et de dresser procès-verbal du bon déroulement du vote des résolutions.
Ces actes ne font état d’aucun incident concernant la liste des sociétaires admis à voter ou concernant les pouvoirs détenus et/ou faisant état de ce que l’un des sociétaires a émis une contestation sur l’un de ces points et/ou encore que le bureau constitué a tranché une difficulté de cet ordre.
Le procès-verbal de maître E B détaille les moyens déployés par la banque pour informer clairement et complètement les sociétaires avant les opérations de vote (remise d’une documentation lors de l’émargement de la feuille de présence, documentation annexée au procès-verbal de constat, projection de chaque résolution sur un écran visible de l’assemblée et lecture de celle-ci par le secrétaire de l’assemblée).
Il résulte encore du procès-verbal de maître
E B que la résolution n°3, portant notamment sur la modification de l’article 11 des statuts transférant la compétence d’exclure un sociétaire de l’assemblée générale au conseil d’administration, a été adoptée à la majorité, seul un sociétaire s’étant abstenu.
Si ce n’est la résolution n°2 concernant la modification de l’article 3 des statuts, également adoptée à la majorité, seul un sociétaire s’étant abstenu, toutes les autres résolutions mises au vote ont été votées à l’unanimité des votants.
Aucun sociétaire n’a formellement voté contre l’une ou l’autre des résolutions.
Il suit des énonciations de ces procès-verbaux, qui ne sont contredites par aucun élément, que les résolutions ont nécessairement été adoptées dans le respect de la majorité des deux-tiers des votants présents ou représentés conformément aux dispositions de l’article 32 des statuts dans sa rédaction alors applicable.
Il n’est donc pas nécessaire pour la résolution du litige de faire droit à la demande de M. X Y tendant à enjoindre la banque de produire la feuille de présence et d’émargement de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011.
L’ensemble des moyens de nullité des assemblées générales extraordinaires doit donc être rejeté.
— Sur la décision d’exclusion du conseil d’administration
Le moyen d’incompétence du conseil d’administration fondé sur l’irrégularité des assemblées générales extraordinaires ne peut qu’être rejeté.
M. X Y soutient qu’en vertu de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de
Sauvegarde des Droits de l’Homme ainsi que des principes affirmés en droit interne, tels que le respect du contradictoire ou le principe général des droits de la défense, une mesure d’exclusion d’un sociétaire ne peut intervenir qu’au terme d’un débat contradictoire, destiné à permettre au sociétaire d’organiser sa défense, relativement aux griefs qui lui sont reprochés. Il prétend ne pas avoir été mis en mesure d’exercer ses droits à ce titre.
Il allègue plus précisément avoir été entravé dans l’exercice de sa défense, eu égard à la communication tardive des statuts. A cette fin, il fait valoir que :
— préalablement à la réunion du 17 novembre 2011, il a vainement demandé à deux reprises communication des statuts de la caisse,
— il n’a reçu la copie demandée que lors de cette même réunion à 17 heures 30,
— il a souhaité pouvoir bénéficier d’un délai ultime lui permettant de consulter les statuts afin d’organiser sa défense, cette demande ne pouvant être interprétée comme équivalant à une renonciation de sa part à se défendre,
— le conseil d’administration, compte tenu de la transmission tardive des statuts, aurait dû surseoir à sa décision afin de lui octroyer un délai raisonnable pour faire valoir ses arguments, mais a au contraire souhaité délibérer,
— les statuts qui lui ont été remis, mis à jour le 12 avril 2011, présentent d’ailleurs une grave discordance avec le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011 s’agissant de l’article 22 alinéa 9 consacré aux pouvoirs du conseil d’administration, la discordance entre ces deux documents étant patente et témoignant d’un manquement grave à la loyauté des débats.
En l’espèce, la convocation, adressée à M. X Y par lettre recommandée le 21 octobre 2011, précise le motif (exclusion du sociétariat) et détaille les motifs d’exclusion envisagés.
M. X Y est d’une complète mauvaise foi lorsqu’il indique n’avoir été destinataire des statuts qu’à 17H30 le jour de sa comparution et soutient avoir subi un grief pour ne pas avoir eu le loisir de les consulter préalablement, s’agissant notamment des articles 11 et 22.
Il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 17 novembre 2011 que M. X
Y a uniquement souhaité pouvoir étudier la conformité des statuts avec le code rural.
Or, les statuts modifiés avaient été régulièrement déposés au greffe du tribunal d’instance le 8 juillet 2011 et M. X Y pouvait en obtenir un exemplaire en application de l’article de l’article
R.512-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, M. X Y était présent lors de l’assemblée générale ayant modifié les articles 11 et
22 des statuts, les sociétaires ayant alors été complètement informés.
De même il ne peut utilement mettre en avant la discordance entre l’exemplaire des statuts modifiés au 9 avril 2011 et la résolution votée par l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2011 s’agissant de l’article 22. En effet, il s’agit manifestement d’une simple erreur de consolidation du texte, l’auteur de la mise à jour ayant oublié d’adapter l’un des alinéas du texte conformément à la résolution votée. Cela n’établit en rien le prétendu manquement grave à la loyauté des débats allégué par M. X Y.
En toute hypothèse, l’article 22 des statuts modifié dispose bien que le conseil d’administration «statue sur les demandes d’exclusion conformément à l’article 11 ci-dessus».
Pour le surplus, M. X Y ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, avoir, entre le jour de la réception de sa convocation et sa comparution, vainement demandé à consulter les pièces du dossier de la banque de nature à établir les griefs reprochés.
En réalité, le seul grief articulé concerne l’absence de mise à disposition des statuts dans un délai utile, contestation qui ne peut prospérer.
Le conseil d’administration a donc pu, sans excès de pouvoir, refuser d’octroyer le délai demandé.
Sur le fond, les griefs articulés dans la convocation du 21 octobre 2011 étaient les suivants :
«entre 2008 et 2011,
— diffusion et distribution de documents comportant des allégations mensongères voire diffamatoires de type « dysfonctionnement, abus de pouvoir, violation des statuts et du code rural, déclarations de fausses créances aux autorités judiciaires, conséquence de la caisse régionale et d’Agrial :
ruine d’une exploitation agricole '»
— sur la voie publique,
— lors d’assemblées générales de plusieurs caisses locales,
— lors d’assemblées générales de la caisse régionales,
— lors d’assemblées générales de Crédit agricole S.A.,
— lors de foires ou salon,
— envoi de courriers à différentes institutions (président de la République, premier ministre, conseil général, conseil régional, sénateur….) accompagnés de documents indiqués ci-dessus ou contenant des allégations du même type que précédemment citées,
— déclarations auprès de différents médias (presse écrite notamment Ouest-France, radiophonique
France bleu Basse-Normandie et télévisuelle France 3
Basse-Normandie) comportant des allégations de type «conflit juridique musclé avec la banque mutualiste depuis 1987»
— ouverture d’un nouveau contentieux suite à réception d’une convocation devant le juge commissaire pour le 3 novembre 2011 ».
Les manquements reprochés doivent être analysés au regard des dispositions de l’article 11 des statuts en vigueur à leur date.
Dans sa version antérieure à la modification du 9 février 2011, l’article 11 disposait :
«Tout sociétaire soumis à une procédure collective d’apurement du passif ou qui fait l’objet d’une procédure contentieuse de la caisse régionale pourra être exclu.
Il pourra en aller de même de tout sociétaire qui aura été condamné à une peine d’emprisonnement ou qui aura cherché à nuire à la caisse locale ou à la caisse régionale à laquelle elle est affiliée par des actes ou propos de nature à troubler leur fonctionnement.
De même, tout sociétaire qui ne remplit plus les conditions nécessaires pour son admission et notamment celui qui n’aura pas eu recours au service de la caisse régionale ou de la caisse locale pendant plus de dix ans pourra être exclu».
Dans sa nouvelle version, l’article 11 dispose :
«L’exclusion du sociétaire peut être prononcée par le conseil de d’administration pour juste motif, notamment si le sociétaire :
— est partie à une procédure contentieuse à laquelle la caisse locale ou la caisse régionale à laquelle elle est affiliée est partie,
— a été condamné à une peine d’emprisonnement,
— a cherché à nuire à la caisse locale ou à la caisse régionale à laquelle elle est affiliée notamment par des actes ou propos de nature à troubler leur fonctionnement ou affecter leur image,
— les conditions nécessaires pour être sociétaire et notamment celui qui n’aura pas eu recours au service de la caisse régionale ou la caisse locale pendant plus de 10 ans, (…)».
La nouvelle rédaction de l’article 11 a donc élargi les cas d’exclusion à l’existence de «justes motifs», les différents manquements n’étant ensuite énumérés qu’à titre indicatif.
Figure ainsi désormais l’atteinte à l’image qui n’était pas expressément prévue dans l’ancienne version de l’article 11 et qui ne peut donc servir de fondement statutaire admissible s’agissant des manquements antérieurs à février 2011.
Néanmoins, en l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, spécialement des procès-verbaux de constat d’huissier que :
— le 10 juillet 2008 à 11H00, M. X Y a distribué des documents à chaque personne se présentant à l’agence du Crédit agricole de
Brecey.
Figure parmi ces documents un courrier adressé au président de la caisse locale de Brecey indiquant que M. X Y se voit contraint de dénoncer sur la voie publique et aux sociétaires de la caisse des faits d’une extrême gravité commis par les dirigeants de la caisse régionale de Crédit agricole de
Normandie et Agrial et renvoyant à un tract joint.
Ce tract de plusieurs pages commence ainsi :
«sociétaires du Crédit agricole et aux autres dysfonctionnement, abus de pouvoir, violation des statuts et code rural, code monétaire et financier abus de confiance déclaration de fausses créances aux autorités judiciaires par la caisse régionale de
Crédit agricole et la coopérative Agrial, conséquence : une exploitation agricole ruinée (')».
Suit la version de M. X
Y concernant l’historique de ses relations avec le Crédit agricole où il se présente comme une victime du comportement abusif de la banque l’ayant conduit au dépôt de bilan.
— le 13 mars 2009, à 17H50, M. X Y a distribué des documents à chaque personne arrivant à
l’assemblée générale de la caisse régionale de
Crédit agricole se tenant boulevard Pompidou à Caen.
A notamment été remis un tract de plusieurs pages commençant ainsi :
«Aux sociétaires du Crédit agricole et aux autres dysfonctionnements, abus de pouvoir, violation des statuts et code rural, code monétaire et financier abus de confiance déclaration de fausses créances aux autorités judiciaires par la caisse régionale de
Crédit agricole et la coopérative Agrial,
Conséquence : une exploitation agricole ruinée
La justice a été trompée par les dirigeants du Crédit agricole Normandie et Agrial avec le concours de leurs avocats et des mandataires judiciaires. Ils ont déclaré aux juges des faits mensongers pour aggraver abusivement le passif de cette entreprise et obtenir sa liquidation (')».
Ce tract, notamment distribué aux sociétaires de la banque, invite le lecteur à signer une pétition pour la création d’une association de défense contre les abus du Crédit agricole de Normandie.
— le 29 mars 2009, à 11H30, M. X Y se trouvait à l’intérieur des locaux de la caisse régionale du Crédit agricole à Caen et y a distribué le même tract que précédemment (plus une page).
Il est également versé de nombreux courriers adressés à diverses autorités de l’Etat (président de la
République, ministre), élus et président de parti politique pour y dénoncer le même comportement de la banque et solliciter notamment la mise en place d’enquêtes diverses.
Il est enfin versé des articles de presse (ouest France du 21 mars 2008) rendant compte de l’activisme de M. X Y (en l’occurrence lors de l’assemblé statutaire annuelle de la banque).
Il est sans intérêt d’apprécier le fond des désaccords entre M. X Y et la banque ni davantage d’analyser le bien-fondé de ses diverses contestations.
En effet, il convient de constater l’extrême virulence voire la violence des propos employés dans les écrits remis aux sociétaires et clients de la banque ou joints aux différents courriers mettant en cause l’honorabilité des représentants de la banque en leur imputant des fais pour certains connotés pénalement.
M. X Y a adopté ce comportement d’une manière diversifiée et réitérée alors même que des actions judiciaires, voie normale de résolution des conflits non réglés amiablement, avaient déjà définitivement tranché différents aspects du litige, quelque fois à son avantage selon ses propres écrits, ou étaient en encore en cours avec la banque.
Enfin, il a souhaité délibérément leur donner une certaine publicité, notamment médiatique, de nature à susciter une réaction du public, notamment des sociétaires, et des autorités publiques aux fins de faire pression sur les organes de direction légitimes de la banque, et ce à des fins essentiellement personnelles.
Par de tels comportements, leur lieu de commission (lieux où s’exerçaient l’activité bancaire et lieux où les organes de celle-ci étaient réunis) et/ou leur caractère public, M. X
Y n’a d’évidence pas simplement cherché à faire valoir ses intérêts prétendument bafoués mais a cherché à mettre en cause la caisse locale et à la caisse régionale et à leur nuire par des actes ou propos de nature à troubler leur fonctionnement, notamment par la perturbation apportée au cours normal de leurs activités (bancaires et sociales).
M. X Y ne peut légitimer son comportement par la nécessité d’informer les autres sociétaires des agissements de la banque, dès lors que cette information, à la considérer nécessaire, aurait pu d’évidence utiliser d’autres voies.
Est encore inopérante la justification tirée de ce que son action en responsabilité engagée contre la banque a été déclarée prescrite en sorte qu’aucun débat n’a jamais eu lieu au fond concernant le comportement de celle-ci.
Enfin, les organes de la banque n’ont pas à se justifier sur le choix d’une procédure d’exclusion plutôt qu’une action judiciaire en diffamation à son encontre.
Dans les limites précédemment évoquées, le conseil d’administration était donc fondé à retenir ce grief.
S’agissant des faits reprochés postérieurs au 9 février 2011, il n’est justifié que de la requête de M. X Y au juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances en date du 24 août 2011.
Sauf à priver un sociétaire de faire valoir ses droits, une telle requête ne peut par elle-même constituer un juste motif d’exclusion. Dans la mesure où la banque ne précise pas l’existence d’autres éléments accompagnant cette requête susceptibles de caractériser ce juste motif, le conseil d’administration n’était pas fondé à retenir ce grief.
La décision d’exclusion est néanmoins fondée pour les autres motifs précédemment évoqués.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’annulation de la décision du conseil d’administration l’ayant exclu du sociétariat de la banque.
M. X Y a également été justement débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur les nullités des décisions précitées alléguées.
En conséquence, bien que, partiellement, pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, M. X Y sera condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. X Y sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. X Y de ses demandes avant-dire droit,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à payer à a caisse locale de
Crédit agricole de La-Haye-Pesnel une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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