Infirmation 7 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juin 2007, n° 05/09460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/09460 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 décembre 2005, N° 2003F02816-2004F03480;2005F1380 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET N° Code nac : 50F
contradictoire
DU 07 JUIN 2007
R.G. N° 05/09460
AFFAIRE :
Me C Z – Liquidateur à la liquidation Judiciaire de S.A. HOME EDITIONS
…
C/
D Y -
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5e
N° Section :
N° RG : 2003F02816-2004F03480 et 2005F1380
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
E.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me C Z, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation Judiciaire de S.A. HOME EDITIONS désigné selon jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10.03.05 demeurant XXX.
Société DRAUPNIR SERVICES BV, pris en sa qualité de Liquidateur amiable de Société HOME EDITIONS BV ayant son siège IR LELYVEG 10
XXX).
Société HOME EDITIONS BV ayant son siège P.O BOX 4 2130 AA X 2130 AA X, représentée par son liquidateur amiable, la société DRAUPNIR SERVICE BV dont le siège social est sis IR LELYVEG 10 – 2031 CD HAARLEM (PAYS-BAS), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société MAECENAS MEDIA BV ayant son siège Polarisavenue 148, 21325 JX X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Société GH INVESTMENT NV ayant son siège Chuchubiweg – 17 CURACAO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Monsieur E A demeurant XXX
Société THOMPSON HOLDINGS NV ayant son siège Chuchubiweg – 17 CURACAO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00032584
Rep/assistant : Me Georges JOURDE et Me VALLERY-MASSON, avocats au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur D Y demeurant XXX
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20060099
Rep/assistant : Me Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2007 devant la cour composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2001 monsieur D Y a vendu à la société de droit néerlandais HOME EDITIONS BV 4.998 des 5.000 actions composant le capital social de la société anonyme HOME EDITIONS.
Le prix de 410.000 euros était stipulé payable à raison de 200.000 euros à la signature et de trois échéances de 70.000 euros, les 30 juin des années 2002, 2003 et 2004, lesquelles n’ont pas été réglées en dépit d’une mise en demeure du 23 avril 2003.
Estimant mensongères les déclarations que lui avait faites monsieur Y sur la situation financière de la société acquise, la société HOME EDITIONS BV a assigné celui-ci le 11 juin 2003 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour lui réclamer 4.000.000 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages résultant de man’uvres dolosives.
Monsieur Y qui, dans un premier temps, a demandé la résolution de la vente pour défaut de règlement du prix a appelé à la cause les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV et THOMPSON HOLDINGS NV qui auraient participé, directement ou indirectement, à une opération de réduction suivie immédiatement d’une augmentation du capital de la société HOME EDITIONS SA, ainsi que messieurs E A et F B, animateurs et dirigeants, pour leur réclamer l’indemnisation, in solidum, d’un préjudice de 6.500.000 euros qu’il estimait avoir subi en raison de la disparition, dans l’opération de restructuration par « coup d’accordéon », des titres ainsi que de la perte de chance de revendre ceux-ci, prétention qu’il a ultérieurement portée à 6.560.532 euros.
La société anonyme HOME EDITIONS a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 mars 2005 et maître Z, mandataire liquidateur, est intervenu volontairement à l’instance.
La société HOME EDITIONS BV a décidé sa dissolution conventionnelle et son liquidateur amiable, la société de droit néerlandais DRAUPNIR SERVICES BV, est intervenu volontairement.
Par un jugement rendu le 07 décembre 2005, cette juridiction a joint les instances, a écarté tout comportement dolosif du vendeur et a débouté la société HOME EDITIONS BV de ses demandes indemnitaires comme monsieur Y de celle en résolution de la vente des actions de la société HOME EDITIONS SA.
Constatant toutefois que l’intégralité du prix de l’acquisition n’avait pas été payé, elle a condamné les sociétés HOME EDITIONS BV, représentée par son liquidateur amiable DRAUPNIR SERVICES BV, MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV et THOMPSON HOLDINGS NV ainsi que messieurs A et B, in solidum, à payer à monsieur Y 210.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a alloué à ce dernier 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, mis à la charge de la société HOME EDITIONS BV.
Elle a ordonné l’exécution provisoire et condamné aux dépens les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et ainsi que messieurs A et B, in solidum avec la société HOME EDITIONS BV représentée par son liquidateur amiable DRAUPNIR SERVICES BV.
La société HOME EDITIONS BV, maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HOME EDITIONS SA, les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV ainsi que monsieur A, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de messieurs Y et B.
Ils se sont ensuite désistés partiellement de cet appel dirigé contre monsieur B et, par ordonnance rendue le 12 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de ce dernier.
La société HOME EDITIONS BV, maître Z, es-qualités, et les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV rappellent ensemble les conditions dans lesquelles monsieur B, administrateur de la société HOME EDITIONS BV, et monsieur Y sont convenus de la cession des actions de la société HOME EDITIONS SA.
Ils admettent qu’aucune convention de garantie de passif et d’actif n’a été signée mais opposent à monsieur Y les déclarations de ce dernier dans l’acte de cession, assurant de la sincérité des comptes arrêtés au 31 décembre 2000 et de l’absence de tout changement entre cette date et celle de la vente.
Ils considèrent que cette déclaration génère à la charge de monsieur Y une obligation de résultat renforcée et qu’il ne peut, dès lors, leur être fait le reproche de ne s’être pas informés ou de ne pas avoir procédé à un audit avant l’acquisition.
Ils expliquent que les premiers comptes, arrêtés au 31 décembre 2001, ont révélé, en mai 2002, une perte de 1.600.000 euros, précisent qu’ils ont alors diligenté la société POINT IMPACT laquelle a déterminé que la situation au 31 décembre 2000 était erronée et qu’elle n’avait cessé de se dégrader entre cette date et la cession puisque les pertes supplémentaires au 30 juin 2001 s’élevaient à un montant compris entre 710.000 et 1.200.000 euros.
Ils précisent que monsieur Y était le seul à connaître l’état financier de la société et dénoncent les erreurs comptables commises.
Ils en déduisent le caractère mensonger des déclarations de celui-ci portées à l’acte et qualifient ce comportement de réticence dolosive, qui rend excusable l’absence de recherches d’informations et qui justifie la demande de dommages et intérêts.
Ils soutiennent subsidiairement la responsabilité contractuelle de monsieur Y qui était tenu, selon eux, à une obligation renforcée de résultat par ses déclarations ayant valeur de garantie.
Ils chiffrent le préjudice subi par la société HOME EDITIONS BV à la somme de 4.000.000 euros en relevant les pertes de la société HOME EDITIONS SA et les apports consentis en pure perte puisque la liquidation judiciaire n’a pas pu être évitée.
Ils font valoir que le prix de cession était appuyé sur les perspectives de gains présentées mensongèrement par monsieur Y sur les quatre titres de revues, exploités de manière fortement déficitaire par la société HOME EDITIONS SA.
Ils affirment que les man’uvres ont été entreprises par monsieur Y dans le but de tromper la société HOME EDITIONS BV qui est dès lors fondée à solliciter une réduction du prix de vente, lequel doit, selon eux, être limité à la seule somme de 200.000 euros versée au jour de la cession en expliquant que cette demande s’intègre à celle en paiement de dommages et intérêts et la complète.
Précisant le rôle de chacun dans les opérations, rendues nécessaires, de restructuration du capital social de la société HOME EDITIONS SA, et réfutant les griefs de monsieur Y, notamment celui d’une prétendue complicité, ils critiquent le jugement d’avoir prononcé une condamnation in solidum.
Ils soulignent l’absence d’intérêt à agir de monsieur Y pour prétendre à une dilution de sa participation alors qu’il n’était plus actionnaire, principalement depuis le 20 juillet 2001 et, à raison d’une dernière action, au delà du 28 juin 2002.
Ils rappellent le caractère licite de l’opération de « coup d’accordéon » et affirment l’absence de toute fraude ou même d’une intention de nuire.
Ils qualifient d’irrecevable la demande de monsieur Y de condamnation in solidum au paiement d’une somme de 6.560.532 euros puisqu’elle suppose que le contrat de cession d’action soit rétroactivement anéanti et que monsieur Y a renoncé, devant les premiers juges à cette prétention.
Subsidiairement, ils la tiennent pour mal fondée en discutant, notamment, le caractère probant des pièces fournies par monsieur Y à l’appui de sa prétendue perte de chance de revendre les titres au prix de 6.500.000 euros.
Ils demandent, en conséquence, à la cour d’infirmer le jugement et de condamner monsieur Y à payer à la société HOME EDITIONS BV 4.000.000 euros de dommages et intérêts, subsidiairement, de dire que le prix de cession des actions doit être réduit à la somme versées à la signature, de dire que monsieur Y est irrecevable comme n’ayant plus qualité à se prévaloir d’un préjudice social, infiniment subsidiairement de le débouter de ses demandes.
Ils sollicitent la condamnation de monsieur Y au paiement, à chacun d’eux, des sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur E A, pour sa part, expose qu’il a été désigné aux fonctions de président du conseil d’administration de la société HOME EDITIONS SA, le 31 mai 2002, à la suite de la démission de monsieur Y.
Il relève que les premiers juges n’ont pas statué sur l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée au profit du tribunal de grande instance de Paris, violant par là les dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure civile. Il conclut donc à l’infirmation du jugement.
Soulignant qu’il n’est pas commerçant et que, dans l’exercice de ses fonctions de direction et d’administration de la société HOME EDITIONS SA, il n’a pas accompli d’actes de commerce en son nom et pour son compte personnel, il demande à la cour de faire droit à son exception et de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Il rappelle que la responsabilité civile des dirigeants de sociétés est définie par les dispositions de l’article L.225-251 du code de commerce. Il relève que monsieur Y n’étant plus actionnaire de la société HOME EDITIONS SA depuis le 28 juin 2002 a engagé contre lui une action non pas « ut singuli » mais pour obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est propre.
Il fait valoir qu’un tiers ne peut agir en responsabilité contre un dirigeant qu’à la condition d’établir que celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Il en déduit que, faute de démontrer une telle faute détachable, monsieur Y n’est pas recevable à agir contre lui et ne peut rechercher que la responsabilité de la société.
A titre subsidiaire, il relève que les motifs de la décision entreprise n’invoquent pas une quelconque faute qu’il aurait commise et que la condamnation de la société HOME EDITIONS BV au paiement du prix de cession des actions se transforme, sans motivation, en une condamnation à des dommages et intérêts prononcée in solidum à l’encontre des intervenants dont lui-même.
Invoquant les dispositions de l’article 5 du nouveau code de procédure civile, il conclut à l’infirmation du jugement de ce chef.
A titre plus subsidiaire, il soutient que la demande de monsieur Y à son encontre est sans fondement, que ses fonctions de dirigeant ont débuté postérieurement à la cession d’actions, que le tribunal ne pouvait pas légitimement condamner au paiement du prix une autre personne que le cessionnaire en vertu de l’article 1165 du code civil, que la condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, laquelle n’est pas même évoquée, et d’un lien de causalité. Il demande en conséquence à la cour de prononcer sa mise hors de cause.
Il affirme le caractère abusif de la procédure engagée contre lui, sollicite, en tout état de cause, la condamnation de monsieur Y à lui restituer la somme de 210.000 euros et à lui payer celles de 20.000 et 7.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur D Y procède à un long et détaillé rappel des circonstances qui ont présidé à la signature de la convention de cession et de celles qui l’ont suivie ainsi que du développement du litige et de la procédure de première instance.
Il demande à la cour de rejeter l’exception d’incompétence de monsieur A en rappelant que la juridiction commerciale est compétente en cas de faits commis par un dirigeant d’une société dès lors qu’ils ont un lien direct avec la gestion.
Il affirme que tel est le cas en l’espèce où monsieur A, dans le cadre de ses multiples mandats sociaux au sein du groupe, a personnellement participé en toute complicité à la réalisation du transfert frauduleux du contrôle de la société HOME EDITIONS SA au profit de MAECENAS MEDIA puis à la liquidation amiable de la société HOME EDITIONS BV en cours de procédure.
Il ajoute que la juridiction commerciale était compétente pour connaître de la contestation relative à l’acte de commerce que constitue la cession, le 20 juillet 2001, des actions de la société HOME EDITIONS SA.
Il considère que le dol qui lui est reproché n’est nullement établi et réfute point par point les allégations des appelants, notamment, sur le prétendu caractère erroné de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2000.
Il invoque sa bonne foi démontrée par l’abandon de créance de 533.709,22 euros consenti par la société PUBLICATIONS Y.
Il estime que les appelants ne démontrent pas davantage une quelconque intention de sa part de dissimuler des éléments ou documents relatifs à l’évolution de la situation financière de la société HOME EDITIONS SA entre le 1er janvier 2002 et la date de la cession. Il précise à cet égard la portée de ses déclarations et souligne la conjoncture défavorable du marché publicitaire à cette période, connue de toutes les parties.
Observant que la société HOME EDITIONS BV, qui disposait du temps suffisant, n’a pas demandé de documentation supplémentaire, il considère que l’acquéreur a parfaitement assumé son risque dans l’opération, manquant à son propre devoir de s’informer avant l’acquisition, comportement exclusif, selon lui, de toute notion de dol.
Il ajoute que la société HOME EDITIONS BV connaissait parfaitement les difficultés financières de la société HOME EDITIONS SA qui sollicitait un financement bancaire de 800.000 euros.
Il observe que l’assemblée générale ordinaire réunie le 28 juin 2002 a approuvé les comptes de la société HOME EDITIONS SA, clos le 31 décembre 2001, que la société HOME EDITIONS BV a refusé, quelques jours après, de payer l’échéance du prix d’acquisition et que le rapport d’audit n’a été établi que neuf mois plus tard.
Il conclut à l’absence totale de fondement de l’action de la société HOME EDITIONS BV et à la confirmation du jugement qui a retenu que les appelants ne prouvaient pas l’existence de man’uvres dolosives.
Il soutient, subsidiairement, que ceux-ci ne démontrent nullement la teneur du préjudice qu’ils prétendent avoir subi, ni le lien de causalité avec la prétendue faute en soulignant que, postérieurement au 31 mai 2002 la société HOME EDITIONS SA a été dirigée par monsieur A et que la liquidation judiciaire est intervenue cinq ans après la cession.
Il s’oppose, pour des raisons identiques, à la demande de réduction du prix convenu pour la cession des actions de la société HOME EDITIONS SA.
Rappelant les termes de la déclaration litigieuse portée à l’acte de cession, estimant que seule la version française fait foi, il réfute toute obligation de garantie pouvant justifier le bien fondé de la demande subsidiaire des appelants et souligne que l’accord était conclu précisément sans garantie d’actif et de passif selon le désir du cessionnaire.
Il se considère victime des opérations frauduleuses et des fautes commises par les appelants, qui justifient, selon lui, une condamnation in solidum.
Il explique que le « coup d’accordéon », décidé en cours de procédure, a eu pour conséquence de soustraire du patrimoine de la société HOME EDITIONS BV et de diluer les actions qu’il avait cédées et qui étaient l’objet de sa demande reconventionnelle en résiliation de la vente. Il ajoute que la liquidation amiable de la société HOME EDITIONS BV en organise l’insolvabilité.
Il détaille les liens de proximité entre les différents appelants, acteurs de cette fraude. Il qualifie de manifestement abusif et vexatoire le harcèlement contre ses intérêts légitimes.
Il observe que la liquidation judiciaire de la société HOME EDITIONS SA rend impossible en fait sa demande reconventionnelle et estime qu’il a ainsi perdu toute chance de céder le contrôle de cette société.
Il explique que les fautes des appelants ont causé un dommage unique qui justifie une condamnation in solidum.
Il soutient que monsieur A, instigateur et acteur du « coup d’accordéon » puis de la liquidation amiable, a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité qui caractérise son caractère détachable.
Chiffrant sa perte de chance de revendre les actions de la société HOME EDITIONS SA pour un prix situé entre six et huit millions d’euros, la justifiant par une offre du groupe SPRINGER et par celles d’autres personnes intéressées, y ajoutant l’imposition payée au titre de la plus-value sur une vente dont il n’a pas perçu l’intégralité du prix, il estime à 6.560.532 euros le montant de son préjudice.
Subsidiairement, il conclut à la nécessaire confirmation de la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes dont la société HOME EDITIONS BV lui a refusé le paiement en invoquant des motifs fallacieux.
Il demande en conséquence à la cour de :
— confirmer le jugement qui a retenu sa compétence à l’égard de monsieur A,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, tant au titre du dol que d’une obligation de garantie,
— confirmer le jugement dans son principe de la co-responsabilité in solidum des appelants, de le réformer dans son quantum en portant la condamnation à 6.560.532 euros,
— subsidiairement, confirmer celle de 210.000 euros,
— condamner in solidum les sociétés HOME EDITIONS BV, MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV et monsieur A à lui payer 100.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 75.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2007 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mars 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par monsieur A
Considérant que monsieur A soulève, devant la cour, l’exception d’incompétence qu’il avait soumise aux premiers juges qui n’y ont pas répondu, au profit du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 411-4 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Considérant que l’article L.225-251 du code de commerce édicte que les administrateurs d’une société anonyme et le directeur général sont responsables envers la société ou envers les tiers, notamment, des fautes commises dans leur gestion ;
Considérant que l’action engagée par monsieur Y vise à mettre en cause, la responsabilité personnelle de monsieur A, in solidum avec diverses personnes physiques et morales, dont la société HOME EDITIONS SA elle-même, en raison du caractère frauduleux allégué de l’opération d’augmentation – réduction du capital de cette dernière ;
Considérant qu’il est établi que monsieur A occupait, lors de cette opération, les fonctions de président du conseil d’administration de la société HOME EDITIONS SA ; que monsieur Y expose, sans être contredit, que monsieur A exerçait aussi des fonctions d’administrateur au sein des sociétés HOME EDITIONS BV et MAECENAS MEDIA ;
Considérant que la demande indemnitaire émanant d’un tiers, relative aux conséquences d’une opération de restructuration du capital social d’une société commerciale, engagée contre la société elle-même, son président et divers autres intervenants, entrait donc dans le champ de compétence des juridictions commerciales ;
Considérant que monsieur A souligne que la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être engagée qu’à la condition que soit établie la réalité d’une faute qui lui soit imputable personnellement, séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
Considérant toutefois que ce moyen concerne seulement le bien fondé de cette mise en cause et ne saurait avoir pour effet de soustraire la connaissance du litige à la compétence de la juridiction commerciale saisie ;
Qu’il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par monsieur A doit être rejetée ;
Sur le dol allégué
Considérant que monsieur Y a signé avec la société HOME EDITIONS BV, le 20 juillet 2001, un contrat intitulé ACTE DE CESSION D’ACTIONS, aux termes duquel la société HOME EDITIONS BV a acquis 4.998 des 5.000 actions composant le capital social de la société HOME EDITIONS SA, moyennant le prix de 410.000 euros ;
Considérant que, à l’article 3 « DECLARATIONS ET GARANTIE », monsieur Y a garanti qu’il avait la pleine capacité de céder les titres, lesquels étaient libres de tous engagements ou accords ;
Considérant que l’article 4 « ETAT FINANCIER DE LA SOCIETE stipulait : »Le cédant a fourni au cessionnaire l’état des comptes de la société au 31 décembre 2000 pour le premier exercice de la société. Ces comptes sont sincères et véritables et attestent de la situation comptable et financière de la société à cette date et l’état de ses dettes et créances à cette date. Depuis le 31 décembre 2000, il n’y a eu aucune modification significative de cet état comptable et financier de la Société." ;
Considérant que la convention précise en son dernier alinéa « Le présent acte est établi en langue française et en langue anglaise. Il est expressément entendu que seul le texte en français, dûment signé, fait foi entre les parties » ;
Considérant que la traduction de la version rédigée en langue anglaise ne peut en conséquence être opposée à monsieur Y ; que la cour ne peut davantage prendre en considération les échanges de correspondances et documents qui lui sont soumis en langue anglaise, à l’exception de ceux qui sont accompagnés de leur traduction, même libre, dans la limite où celle-ci n’est pas discutée ;
Considérant que les parties s’accordent à confirmer qu’il n’a été conclu aucune convention de garantie d’actif ou de passif à l’appui de la cession d’actions ;
Considérant que les appelants exposent rechercher la responsabilité contractuelle de monsieur Y sur le fondement des déclarations figurant à l’article 4 de la convention de cession en soutenant qu’elles généraient une obligation de résultat renforcée, en les qualifiant de gravement mensongères et en invoquant le caractère dolosif du comportement de monsieur Y ;
Considérant que la société HOME EDITIONS SA a été immatriculée au registre du commerce de Nanterre le 09 janvier 2001 ; que monsieur Y explique que la société aurait été cependant créée dès le 19 septembre 2000 mais n’en justifie pas, notamment par la production des statuts ; qu’il indique que la société HOME EDITIONS SA a acquis, le 31 octobre 2000, le fonds de commerce de la société PUBLICATIONS Y, suivant acte de vente produit aux débats, et que lui-même a porté la participation initiale de 49%, qu’il détenait dans le capital, à 99,98% au moyen d’un rachat d’actions intervenu le 1er janvier 2001 ;
Considérant qu’il convient de relever que les appelants discutent l’exactitude et la fidélité d’une situation comptable, qu’ils qualifient inexactement d’intermédiaire, établie au 31 décembre 2000, date à laquelle la société HOME EDITIONS SA n’avait pas d’existence puisque ne disposant pas de la personnalité morale ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV a soumis cette situation au 31 décembre 2000 à l’examen de la société d’expertise comptable KPMG qui, par une lettre d’attestation du 05 mars 2000 (sic), a déclaré « Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers ci-joints ne donnent pas une image fidèle conformément aux normes nationales généralement admises » ;
Considérant que cette situation comptable révèle, sur une durée d’exploitation qu’elle ne précise pas mais que les parties s’accordent à limiter aux deux mois de novembre et de décembre 2000, un chiffre d’affaires de 10.540.859 francs (1.606.943,60 euros) et une perte de 342.866 francs (52.269,58 euros) dont l’imputation sur le capital de 327.979 francs (50.000 euros) avait pour effet de ramener la situation nette comptable à un montant négatif de 14.887 francs (2.269,51 euros) ;
Considérant que les appelants soutiennent que cette situation intermédiaire ne reflétait pas celle réelle de la société HOME EDITIONS SA en s’appuyant sur le rapport d’audit dressé le 31 mars 2003 par la société POINT D’IMPACT ;
Considérant que celle-ci indique dans son rapport « Nous avons constaté l’absence d’annexe au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2000, or, la présence d’une annexe est pourtant prévue par le point 21 de la norme relative à l’examen limité de situations intermédiaires » ; qu’elle n’a pas relevé que la société n’était pas encore immatriculée au registre du commerce à la date de la situation comptable qui ne pouvait donc pas être qualifiée d’intermédiaire ;
Considérant que cet expert amiable a redressé la situation comptable au 31 décembre 2000 en se proposant, compte tenu de la disproportion qu’il observait entre le niveau de résultat apparent sur les périodes 2000 et 2001, d’éliminer cette distorsion en rétablissant la proportionnalité entre l’exploitation de l’année 2000, ayant porté sur deux mois seulement, et celle du complet exercice 2001 ;
Considérant que, quelle que soit la pertinence de cette méthode, les résultats obtenus ne peuvent démontrer l’inexactitude de la situation établie par la société HOME EDITIONS SA, sous la responsabilité de monsieur Y, au 31 décembre 2000, puisque à cette date les éléments économiques et comptables de l’exercice 2001 étaient nécessairement inconnus ;
Considérant ainsi que l’affirmation de la prétendue nécessité d’appliquer une provision pour dépréciation sur stock de 75% n’est pas pertinente dès lors qu’elle s’appuie sur les résultats de l’exercice 2001 et que, à la date du 31 décembre 2000, rien ne démontre la nécessité d’appliquer une provision à un stock acheté deux mois auparavant ;
Considérant que la prétendue nécessité de prendre en compte une dépréciation des créances de 23.000 euros est aussi justifiée par un taux constaté en 2001, donc inconnu un an auparavant, et ne procède que d’une hypothèse, au demeurant non démontrée, selon laquelle la « charge constatée sur 2001 pourrait concerner 2000 » ;
Considérant qu’il en est de même des provisions sur créances douteuses comptabilisées au 31 décembre 2001 pour 41.019 euros dont l’expert amiable affirme, sans en justifier, qu’une fraction « estimée » de 21.931 euros devrait correspondre à l’exercice 2000 ;
Considérant enfin que les appelants ne peuvent critiquer la situation comptable de n’avoir pas mentionné une provision sur congés payés de 59.000 euros dès lors que, comme cela a été expliqué à l’expert amiable, la société HOME EDITIONS SA qui n’était pas immatriculée au registre du commerce ne pouvait délivrer de bulletins de salaires et qu’il était convenu, par mesure de simplification, que la société PUBLICATIONS Y, cédante du fonds de commerce, re-facturerait les salaires pour les périodes de novembre et décembre 2000 ; qu’au demeurant, les appelants ne retiennent plus ce grief dès lors que l’expert amiable a, ultérieurement, admis la pertinence des explications fournies par l’expert comptable de monsieur Y ;
Considérant, en effet, que la société d’expertise comptable SEFICO qui avait dressé la situation au 30 décembre 2000, a, par des courriers des 30 janvier 2004 et 03 janvier 2005, réfuté point par point les observations formulées par la société POINT D’IMPACT ; que les explications techniques qu’elle fournit s’ajoutent aux considérations ci-avant retenues, pour établir que les critiques de cette situation comptable ne sont pas fondées, eu égard au rachat récent du fonds de commerce, à la circonstance que la société HOME EDITIONS SA n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et à l’impossibilité de connaître, à l’avance, le niveau de l’activité de l’exercice 2001 ;
Considérant ainsi que les appelants n’apportent pas la démonstration du caractère mensonger, ou même seulement inexact, de la situation comptable au 30 décembre 2000 ;
Considérant qu’ils soutiennent aussi que monsieur Y aurait gravement menti à la société HOME EDITIONS BV au regard de sa déclaration écrite selon laquelle : « Depuis le 31 décembre 2000, il n’y a pas en de changement matériel défavorable dans les actifs ou engagements, ou dans les résultats de la société » ;
Considérant qu’il doit être relevé qu’ils se réfèrent ainsi à une traduction libre, à laquelle ils procèdent, de la convention en sa version anglaise ; que l’acte seulement opposable à monsieur Y est celui rédigé en langue française qui stipulait précisément : « Depuis le 31 décembre 2000, il n’y a eu aucune modification significative de cet état comptable et financier de la Société. » ;
Considérant que, ainsi que le soutient monsieur Y, cette déclaration pouvait reposer sur la circonstance que, entre le 31 décembre 2000 et la date de la cession, l’activité de la société s’était poursuivie de façon constante, sans intervention d’un acte de gestion anormal, d’un lancement d’un nouveau titre, d’une autre initiative éditoriale, d’un événement majeur dans la vie de la société, d’un investissement particulier ou d’une autre dépense exceptionnelle ;
Considérant que la simple analyse du « reporting » mensuel, telle que l’expert amiable POINT D’IMPACT y a procédé, ne peut démontrer le caractère mensonger de la déclaration dès lors que l’étude a été réalisée sur la totalité de l’année 2001, sans tenir compte de la date de l’acte de cession du 21 juillet 2001 ; que l’approche de la situation financière nette au 30 juin 2001 à laquelle se réfère ce technicien est particulièrement succincte ;
Considérant que doit, en effet, qu’il doit être observé qu’en matière comptable, les pertes ne sont clairement révélées que par l’établissement d’un compte de résultat et d’une situation en forme de bilan ou, pour le moins, par le tirage d’une balance des comptes ; qu’il n’est pas allégué ou démontré l’existence de tels documents à la date du 21 juillet ou, seulement, du 30 juin 2001 ;
Considérant, de surcroît, que monsieur Y explique, sans être contredit, que, parmi les documents contractuels signés lors de la cession, figure un contrat de « credit agreement » et une garantie « promissory note » relatifs à la mise à disposition, par la BANQUEM CAPITAL CORPORATION BV, d’un financement de 800.000 euros au bénéfice de la société HOME EDITIONS SA ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV était ainsi parfaitement informée des besoins importants de liquidités de la société dont elle achetait les actions ; qu’elle ne pouvait ignorer qu’en l’absence de tout investissement significatif, cette insuffisance de trésorerie très importante était révélatrice de pertes et d’endettement ;
Considérant que, dans ces circonstances, le caractère mensonger de la déclaration de monsieur Y, telle qu’elle est portée à l’acte de cession, n’est pas établi ;
Considérant ainsi que les appelants ne sont pas fondés à articuler à l’encontre de monsieur Y le grief d’un quelconque manquement à une prétendue obligation de résultat renforcée et, pas davantage, de man’uvres dolosives, dont la charge de la preuve leur incombe ; qu’aucune intention de tromper n’est établie ;
Considérant que n’est pas non plus démontrée une quelconque résistance de monsieur Y à fournir des informations sur l’état exact de la société HOME EDITIONS SA au jour de la cession ;
Considérant que c’est en toute connaissance de cause, ainsi que les parties le confirment dans leurs écritures, que la société HOME EDITIONS BV a choisi de ne pas demander au cédant la signature d’une convention de garantie d’actif et de passif alors pourtant qu’il s’agit là, en de telles matières, d’une précaution élémentaire ;
Considérant que la seule invocation de la réputation de sérieux attachée au nom de Y ne saurait établir la réalité du dol ; qu’à cet égard, les appelants expliquent que « M. D Y a su cependant bénéficier et utiliser la notoriété de sa famille auprès d’un interlocuteur étranger pour qui la réputation du groupe Y était avérée, pour lui cacher le fait qu’il lui cédait une jeune société constituée en tout et pour tout de quatre titres éditoriaux dont l’exploitation ne cessait de se dégrader » ;
Considérant que cette explication révèle la particulière légèreté avec laquelle la société HOME EDITIONS BV a conclu l’acquisition ; qu’à l’obligation d’information, due par tout cédant correspond, en effet, aussi celle qui pèse sur l’acquéreur de se renseigner ;
Considérant qu’une simple consultation du registre du commerce suffisait à montrer que la société n’avait été immatriculée que le 09 janvier 2001 ; que restait pendante la question de la reprise des engagements souscrits par les associés antérieurement à l’immatriculation et notamment, l’acquisition du fonds de commerce dont l’acte de cession révèle clairement que les seuls actifs de la société HOME EDITIONS SA ne pouvaient correspondre qu’aux quatre titres éditoriaux ;
Considérant que, comme l’a souligné l’expert amiable POINT D’IMPACT, le prix d’acquisition convenu ne s’appuyait pas sur une évaluation de la société et de la situation nette comptable ; qu’il a aussi relevé « de nombreuses lacunes dans l’environnement et la sécurisation de l’opération d’acquisition » tenant notamment, au caractère succinct de l’examen commandé à la société KPMG sur une situation dressée après seulement deux mois d’activité et à l’absence de situation comptable établie au 30 juin 2001 ;
Considérant que toute participation à une société commerciale comporte une part d’aléa ; qu’il appartenait à la société HOME EDITION BV, qui était compétente et appuyée d’un conseil, de prendre les précautions nécessaires pour sécuriser son acquisition ;
Considérant que l’acquéreur d’un bloc d’actions d’une société commerciale doit, notamment, vérifier la situation juridique de la société et s’enquérir de celle économique et financière afin de déterminer, le plus précisément possible, le niveau de risque de son investissement ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV a missionné la société KPMG qui a succinctement examiné la société HOME EDITIONS SA et a conclu à une image fidèle donnée de celle-ci par les états financiers, sans pourtant relever que la situation au 30 décembre 2000 correspondait à celle d’une société qui n’existait pas ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV n’a procédé à aucune recherche sur la situation de la société préalablement à son acquisition ; qu’elle n’établit pas que monsieur Y lui aurait refusé un accès quelconque à une information ; qu’elle a, tout en disposant d’un délai suffisant à la réflexion, clairement accepté l’aléa de l’opération ;
Considérant que les appelants ne sauraient justifier la légèreté de la société HOME EDITIONS BV en se fondant sur les déclarations portées à l’acte de cession ; qu’en effet, les vérifications élémentaires doivent intervenir avant la conclusion de l’accord ; que le contrat signé n’en constitue que la matérialisation, nécessairement postérieure ;
Considérant que la lettre adressée, le 14 juin 2001, par monsieur H I, conseil de la société HOME EDITIONS BV, ne peut être retenue au nombre des pièces probantes dès lors qu’elle est rédigée en langue anglaise, qu’elle est dépourvue d’une traduction officielle, que les parties traduisent de manière différente le premier aliéna du point n°4 et que monsieur Y qualifie d’outrageusement mensongère la traduction qu’en font les appelants ;
Considérant que ces derniers exposent, sans le démontrer, que les actes d’acquisition du fonds de commerce de la société PUBLICATION Y et de l’acquisition par monsieur Y de 2.549 actions, auraient été réclamés sans succès ;
Considérant enfin qu’il convient de constater que l’assemblée générale des actionnaires de la société HOME EDITIONS SA, réunie le 28 juin 2002, a approuvé les comptes du premier exercice social et a donné quitus de leur gestion aux administrateurs au nombre desquels figurait monsieur Y ; qu’elle a, au surplus, voté la reprise des engagements souscrits pour son compte, antérieurement à son immatriculation ; que ce vote impliquait donc l’approbation de l’acte d’acquisition du fonds de commerce du 31 octobre 2000 ainsi que la gestion et la comptabilité antérieure au 09 janvier 2001, date de l’immatriculation ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV n’a engagé son action indemnitaire pour dol que le 11 juin 2003, près de deux ans après son acquisition, et alors qu’elle s’apprêtait à refuser de régler l’échéance de 70.000 euros contractuellement exigible au 30 juin 2002 ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles la société HOME EDITIONS BV a acquis, sans garantie contractuelle d’actif et de passif, la quasi totalité des actions de la société HOME EDITIONS SA démontrent qu’elle poursuivait un espoir de gains à venir sur l’exploitation des quatre titres des publications constituant les actifs sociaux essentiels et qu’elle n’a pas fondé sa décision sur les résultats de la seule période 31 octobre 2000 – 21 juillet 2001 ; que, comme l’ont dit pertinemment les premiers juges, la société HOME EDITIONS SA présentait, à cet égard, une existence trop courte pour que son histoire financière soit significative ;
Considérant ainsi que la société HOME EDITIONS BV, maître Z, es-qualités, et les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV, qui n’apportent pas la preuve d’un dol commis par monsieur Y ni la réalité d’un quelconque manquement à une prétendue obligation de résultat renforcée, ne sont pas fondés à solliciter la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts ; que, pour les mêmes motifs, la société HOME EDITION BV ne peut prétendre obtenir une réduction du prix de la cession ; que le jugement doit recevoir confirmation de ce chef ;
Sur la demande de monsieur Y en paiement d’une somme de 6.560.532 euros de dommages et intérêts
Considérant que, suite à la cession du bloc de contrôle de la société HOME EDITIONS SA du 21 juillet 2001, monsieur Y avait conservé une action de cette société qu’il a vendue à la société HOME EDITIONS BV le 28 juin 2002 ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que, par une assemblée générale extraordinaire réunie le 13 novembre 2003, la société HOME EDITIONS SA a procédé à une augmentation de son capital pour le porter de 50.000 à 890.000 euros en réservant la souscription des actions nouvelles à la société HOME EDITIONS BV et en supprimant le droit préférentiel de souscription ; que cette même assemblée a ensuite réduit le capital de 890.000 euros à zéro par annulation des 89.000 actions existantes ; qu’elle a enfin procédé à une nouvelle augmentation de capital de 445.000 euros par création de 44.500 actions nouvelles et a autorisé le conseil d’administration à organiser, avant le 31 décembre 2004, une augmentation complémentaire du capital de 755.000 euros ayant pour effet de le porter à 1.200.000 euros ;
Considérant que, lors d’une délibération du 18 décembre 2003, le conseil d’administration de la société HOME EDITIONS SA a constaté la réalisation définitive des opérations d’augmentation – réduction et ré-augmentation du capital, a pris acte des cessions consenties par la société HOME EDITIONS BV et monsieur A de leurs droits respectifs de souscription au bénéfice de la société MAECENAS MEDIA BV et de la BANQUEM CAPITAL CORPORATION BV et a décidé de limiter aux souscriptions reçues, soit 444.990 euros, le montant du capital reconstitué ;
Considérant que la société MAECENAS MEDIA, ainsi devenue propriétaire de 44.498 actions de la société HOME EDITIONS SA, en a été désignée administrateur en remplacement de la société HOME EDITIONS BV démissionnaire, selon délibération d’une assemblée générale ordinaire, réunie le 14 janvier 2004 ;
Considérant qu’il n’est pas discutable que la recapitalisation de la société HOME EDITIONS SA était rendue indispensable par les pertes comptables considérables qu’elle avait enregistrées ; que l’assemblée des actionnaires, par délibération du 24 octobre 2002 avait rejeté la dissolution anticipée, telle qu’elle était proposée par le conseil d’administration en application de l’article L.225-248 du code de commerce, en conséquence de la constatation d’une situation nette inférieure à la moitié du capital social ; que cette décision impliquait l’obligation légale de reconstituer les capitaux propres avant le 31 décembre 2004 ;
Considérant que les comptes clos le 31 décembre 2002 ont révélé une perte de 2.770.194 euros qui s’ajoutait à celle de 1.598.931 euros enregistrée au titre du premier exercice social ; que par lettre du 20 février 2003, le commissaire aux comptes de la société HOME EDITIONS SA a déclenché la procédure d’alerte visée aux articles L.234-1 et suivants du code de commerce ; que le président du tribunal de commerce de Paris a été saisi ; qu’il résulte d’une délibération du conseil d’administration du 13 mars 2003 que la société s’est orientée vers la recherche d’un repreneur, soit pour les actions, soit pour les titres des magasines constituant les actifs sociaux ;
Considérant ainsi que monsieur Y ne peut sérieusement soutenir que l’opération d’augmentation – réduction de capital pourrait présenter un caractère frauduleux ; que cette restructuration constituait un impératif à la survie de la société en présence de pertes aussi considérables ;
Considérant que le caractère parfaitement justifié et la complète régularité de l’opération de réduction – augmentation du capital social de la société HOME EDITIONS SA exclut tout comportement fautif de cette dernière et, a fortiori, l’existence d’une faute, personnelle et détachable de ses fonctions, de la part de son dirigeant, monsieur A ;
Considérant que monsieur Y souligne que la souscription des actions nouvelles par la société MAECENAS MEDIA BV a eu pour effet de les soustraire du patrimoine de la société HOME EDITIONS BV et de totalement diluer les 44.498 actions qu’il avait cédées et dont il réclamait, dans le cadre de la procédure, la restitution par annulation de la vente ;
Considérant qu’il qualifie la société MAECENAS MEDIA BV de clone de la société HOME EDITIONS BV en soulignant la proximité des appelants et leur appartenance au même groupe FERRING et soutient que l’opération avait pour résultat d’organiser l’insolvabilité de la société HOME EDITIONS BV ;
Considérant que monsieur Y dispose, à cet égard, d’un intérêt certain à agir dès lors qu’il ne se prévaut pas, comme le soutiennent inexactement les appelants, d’une participation au capital de la société HOME EDITIONS SA ou d’une position d’actionnaire qu’il n’a plus depuis le 28 juin 2002, mais sollicite la réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi en conséquence d’actes commis par les appelants et qu’il qualifie de frauduleux ;
Considérant cependant que la société HOME EDITIONS BV a engagé son action le 11 juin 2003 devant le tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de monsieur Y qui n’a formulé sa demande de résolution de la vente des actions que le 28 octobre 2003 alors que les modalités de la restructuration avaient été arrêtées par un conseil d’administration de la société HOME EDITION SA tenu le 23 septembre précédent ; que, pour discuter la validité de l’opération de restructuration du capital de la société HOME EDITIONS SA, monsieur Y a assigné les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV et THOMPSON HOLDINGS NV ainsi que messieurs A et B au mois de juin 2004, soit environ sept mois après la réalisation de la restructuration ;
Considérant que l’antériorité de cette opération exclut toute intention des appelants de se soustraire à la demande de monsieur Y de restitution des actions vendues qu’ils ne pouvaient ni connaître ni supposer ; que la restructuration ne pouvait résulter d’une intention de nuire, ou même seulement comporter une telle intention ; qu’à cet égard, les appelants expliquent pertinemment que, lorsqu’ils ont connu la demande de résolution de la vente, ils l’ont estimée fantaisiste en considérant que, si elle avait prospéré, monsieur Y aurait été contraint de rembourser les apports consentis par les actionnaires ;
Considérant que monsieur Y soutient que la fraude demeure néanmoins établie car le débiteur avait nécessairement conscience du préjudice qu’il lui causait en se rendant volontairement insolvable et en empêchant, en fait, sa demande de restitution des actions ;
Mais considérant que la société HOME EDITIONS BV expose que son propre capital social était de 2.338.810 euros, qu’elle avait déjà apporté à la société HOME EDITIONS SA plus de deux millions d’euros et qu’elle n’avait plus les moyens financiers de souscrire à la deuxième augmentation de capital ; que, dans ces circonstances, elle n’avait aucune obligation d’y procéder et pouvait donc légitimement céder ses droits de souscription à un tiers, lequel, au demeurant, allait perdre dans la liquidation judiciaire de la société HOME EDITIONS SA, la totalité de ses apports ;
Considérant que la circonstance que l’acquéreur de ces droits, la société MAECENAS MEDIA BV, appartient au même groupe FERRING que la société HOME EDITIONS BV n’a pas pour conséquence de démontrer l’existence d’une fraude ; que, comme le relèvent les appelants, monsieur Y n’explique pas en quoi les liens capitalistiques entre elle et la société FERRING seraient susceptibles de la constituer ; que ce groupe disposait de la faculté d’organiser librement les prises de participations croisées, ou leur transfert, entre ses différentes filiales ;
Considérant, à cet égard, que monsieur A n’était que le directeur adjoint de la société MAECENAS MEDIA BV dont le président était monsieur B ; que faute d’établir la réalité de la participation effective de monsieur A, pour le compte de cette société, à la souscription aux actions nouvellement créées par la société HOME EDITIONS SA, monsieur Y ne peut articuler à l’encontre de monsieur A un quelconque grief d’une faute personnelle, détachable de ses fonctions, que celui-ci aurait pu commettre ;
Considérant, par ailleurs et en l’espèce, que, comme le soulignent les appelants, après le premier stade de la restructuration, l’augmentation du capital à 890.000 euros suivi de sa réduction par absorption des pertes a eu pour effet de le ramener à zéro ; que les 89.000 actions détenues par la société HOME EDITIONS BV, qui incluaient celles vendues par monsieur Y, se sont ainsi trouvées annulées ; que, n’existant plus, elles ne pouvaient pas constituer l’objet d’une demande de restitution ;
Considérant que les 44.998 actions souscrites par la société MAECENAS MEDIA BV étaient des actions nouvelles, distinctes de celles annulées ; que cette souscription ne pouvait donc être, à l’égard de monsieur Y, la cause d’un quelconque préjudice ;
Considérant que même à supposer que l’opération de restructuration n’ait pas inclus la réduction de 890.000 euros du capital par annulation des actions et que la société MAECENAS MEDIA BV ne soit pas intervenue à la place de la société HOME EDITIONS BV, les augmentations successives du capital, nécessaires au refinancement de l’ensemble se seraient élevées à 840.000 + 445.000 + 755.000, portant le total à 2.040.000 euros, pour 209.000 actions ; que dans une telle hypothèse les 4.998 titres dont monsieur Y poursuivait la récupération par annulation de la vente, n’auraient représenté que 2,39% du total ;
Considérant, en effet, que la dilution des participations est la conséquence normale et arithmétique d’augmentations de capital votées, en présence de pertes importantes, sans droits de souscription ; que la faiblesse du poids relatif des 4.998 titres originels exclut que l’opération de restructuration décidée ait eu pour cause une volonté de nuire ;
Considérant ainsi que les griefs articulés par monsieur Y à l’encontre de la société HOME EDITIONS BV et des différents appelants au titre de leur appartenance au groupe FERRING, ainsi que de leur participation, directe ou indirecte, à l’opération de restructuration du capital ne sont nullement établis ; que monsieur Y n’est, dès lors, pas fondé à réclamer la condamnation in solidum des appelants au titre des préjudices pouvant résulter de l’opération de restructuration du capital social de la société HOME EDITION SA ;
Considérant que monsieur Y associe la société HOME EDITIONS BV à toutes les demandes dirigées contre toutes les autres personnes physiques et morales appelantes sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sans distinguer que, par l’acte de cession d’actions, la société HOME EDITIONS BV s’était contractuellement engagée ;
Considérant que la société acquéreuse n’a réglé que 200.000 euros lors de la signature de l’acte ; qu’elle n’a pas exécuté son obligation de payer le solde convenu ; qu’elle doit donc être condamnée, seule, à régler à monsieur Y la somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en sa disposition prononçant une telle condamnation, mais infirmé en ce qu’il l’a étendue in solidum aux sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV et THOMPSON HOLDINGS NV ainsi qu’à monsieur A ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’infirmation du jugement en sa disposition prononçant une condamnation in solidum à l’encontre, notamment, de monsieur A, implique l’obligation de monsieur Y de restituer les sommes obtenues au titre de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une condamnation en ce sens, telle qu’elle est requise par monsieur A ;
Considérant que la société HOME EDITIONS BV, maître Z, es-qualités, et les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV qui sont appelants succombent partiellement en leur appel ; qu’il en est de même de monsieur Y quant à son appel incident ; que les uns et l’autre n’apportent pas la démonstration que l’exercice du droit d’ester en justice, tant en première instance qu’en appel, aurait dégénéré en abus ; qu’ils doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à leurs demandes articulées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en sa disposition condamnant la société HOME EDITIONS BV à payer à monsieur Y 10.000 euros de ce chef ; que la société HOME EDITIONS BV, maître Z es-qualités et les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’il en sera de même de monsieur Y ;
Considérant que l’infirmation de la décision de première instance, relativement à monsieur A, n’a pas pour effet d’établir le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre sur le fondement des responsabilités liées à la fonction de président de la société HOME EDITIONS SA, qu’il avait librement acceptée ; qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’il chiffre au demeurant en invoquant, par erreur, l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant, en revanche, qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais non compris dans les dépens qu’il s’est trouvé contraint d’engager, tant en première instance qu’en cause d’appel ; que monsieur Y sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d’appel doivent être supportés, après masse, par moitié par la société HOME EDITIONS BV, maître Z es-qualités, les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV, d’une part, et par monsieur Y, d’autre part, parties qui succombent partiellement en leurs prétentions respectives ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 octobre 2006,
Déboute monsieur E A de son exception d’incompétence,
Infirme, en ses chefs déférés, le jugement entrepris hormis en sa disposition condamnant la société de droit néerlandais HOME EDITIONS BV à payer à monsieur D Y la somme de 210.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société de droit néerlandais HOME EDITIONS BV, de toutes ses autres demandes,
Déboute monsieur D Y de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre maître Z es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME EDITIONS SA, les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV et monsieur E A,
Déboute monsieur E A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur D Y à payer à monsieur E A la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n’y avoir application de ce même texte au bénéfice de la société HOME EDITIONS BV, de maître Z es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME EDITIONS SA, des sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV, comme à celui de monsieur D Y,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés, après masse, à raison de moitié, par la société HOME EDITIONS BV, maître Z es-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOME EDITIONS SA, les sociétés MAECENAS MEDIA BV, GH INVESTMENT NV, THOMPSON HOLDINGS NV et DRAUPNIR SERVICES BV, d’une part, et par monsieur D Y, d’autre part, et autorise les avoués respectifs des parties à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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