Entrée en vigueur le 14 février 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 5
Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévus au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière.

pendant 7 jours
[…] surtout, cette obligation pose des questions à traiter (III), dont celle désormais du Code monétaire et financier qui s'oppose concrètement et théoriquement à une obligation aussi générale et intrusive. […] alors que, si les établissements de crédit doivent, en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, […] n° 581). […] Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L. 561-29, I, […]
Lire la suite…[…] [L] [K] […] Vu les articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, […] Vu les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, […] Il résulte en effet de l'article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, […] Selon l'article L 561-29 I du même code, […]
[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 et reprenant les dispositions de l'article L. 170 du même livre, abrogé le 1er janvier 2013 : " Même si les délais de reprise sont écoulés, […] B fait valoir que le service à compétence nationale TRACFIN a adressé un « signalement » en septembre 2013, ce service pouvait, en application de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, transmettre les informations qu'il détenait, à l'administration fiscale mais aussi « aux autorités judiciaires, à l'administration des douanes et aux services de police judiciaire ». […]
Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, […] Selon l'article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E