Confirmation 19 septembre 2012
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Cassation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-10.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-10.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 septembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030355845 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:CO00248 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 30 mai 2005, la société Bernadette Texier a cédé à la société Ambulances Nicolas sa branche d’activité ambulances agréées, avec une clause de non-concurrence ; qu’estimant que la société Bernadette Texier était l’auteur d’actes de concurrence déloyale, la société Ambulances Nicolas l’a assignée en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt retient que la société Bernadette Texier a refusé de transmettre la totalité du fichier de clientèle informatisé prévu à l’acte de cession, qu’elle a gagné de nouveaux clients tout en en conservant d’autres dont elle a déloyalement continué d’assurer le transport médical, en contravention avec ses engagements contractuels ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
Condamne la société Ambulances Nicolas aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Bernadette Texier
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR dit que la société BERNADETTE TEXIER avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AMBULANCES NICOLAS et de l’AVOIR condamnée à payer à cette dernière la somme de 65.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à cesser tout acte de concurrence déloyale sous astreinte de 1000 euros par acte à compter de la décision,
AUX MOTIFS PROPRES QU’étaient caractérisés l’ensemble des agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale commis par la société BERNADETTE TEXIER au préjudice de la société AMBULANCES NICOLAS à qui, tout en s’étant réservée expressément les activités de taxi et de transport de corps avant et après mise en bière, elle avait cédé sa branche d’activité ambulances agréées comprenant également le transport sanitaire assis de personnes à l’aide de véhicules sanitaires légers (VSL), en s’étant interdit, aux termes d’une clause de non-concurrence (acte sous seing privé du 30 mai 2105, p. 13), « expressément la faculté d’exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds commercial similaire en tout ou partie à celui vendu » ; qu’il résultait du procès-verbal de synthèse du 20 juillet 2007 de l’enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie d’UZERCHE, des nombreux procès-verbaux d’audition de témoins, de la lettre du Dr Y… du 12 septembre 2008, de l’attestation de Mme Z… et des factures de transport ainsi que d’un avis donné le 11 juin 2008 par l’inspection du travail et d’un rapport du 25 février 2009 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Limousin, que la société BERNADETTE TEXIER s’était refusée à transmettre la totalité du fichier de clientèle informatisé qui était compris dans l’acte de cession (cf. p. 3), qu’elle s’était de manière coupable livrée à des actes de captation de clientèle, notamment en retirant des affichettes déposées par la société cessionnaire dans des cabinets médicaux, en se livrant sans vergogne à des actes de démarchage de malades tant auprès de bureaux d’admission des cliniques et hôpitaux que dans les chambres de malades hospitalisés, en entretenant à dessein, par divers procédés, en particulier téléphoniques, auprès de la clientèle, la confusion entre ses activités de taxi, qu’elle avait voulu conserver et qu’elle n’a eu de cesse de développer frauduleusement, et celles de VSL, cédées à la société AMBULANCES NICOLAS, qui s’étaient corrélativement atrophiées ; que la captation ou la rétention indue de clientèle était corroborée par l’attestation du 15 avril 2011 et le tableau annexe établis par l’expert comptable de la société BERNADETTE TEXIER, dont il ressortait qu’après l’acte de cession du 30 mai 2005, cette société, tout en ayant gagné 26 nouveaux clients (en transport assis professionnalisé effectué sous le couvert de son activité de taxi), avait, sur les 332 assurés mentionnés à l’ancien fichier de clientèle cédé (dont 8 étaient décédés), conservé, en contravention avec ses engagements contractuels sus-rappelés, 37 de ceux-ci dont elle avait déloyalement continué d’assurer le transport médical ; qu’en conséquence, sur le fondement approprié de l’article 1382 du code civil, la société BERNADETTE TEXIER était tenue, sous astreinte, de cesser tout acte de concurrence déloyale et de réparer l’intégralité du préjudice invoqué par la société AMBULANCES NICOLAS, qui se trouvait en lien de causalité avec les comportements fautifs précités, fussent-ils, pour certains d’entre eux, l’oeuvre de M. X…, salarié dont cette société devait personnellement répondre ; qu’en effet, il ressortait notamment d’une lettre de l’expert comptable de la société AMBULANCES NICOLAS, que le chiffre d’affaires du secteur transport assis réalisé par cette entreprise avait toujours été nettement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel et qu’il était certain que, compte tenu des chiffres réalisés par le secteur « ambulances », le dossier prévisionnel avait été correctement établi et sans surestimation des données retenues, de sorte que la non réalisation des chiffres prévus pour le secteur « transport assis » avait donc très certainement une cause extérieure à l’entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu’il était de jurisprudence constante de rattacher la notion de concurrence déloyale à la responsabilité civile ; qu’elle était considérée comme un abus de droit qui constituait une faute au sens de l’article 1382 du code civil et engageait de ce fait la responsabilité civile de son auteur ; qu’il convenait dès lors de s’interroger sur l’existence d’une situation de concurrence déloyale soulevée par la société AMBULANCES NICOLAS, sachant qu’elle supposait la réunion d’agissements déloyaux constitutifs d’une faute, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice ; que les agissements déloyaux étaient ceux dont se rendaient coupables les commerçants qui détournaient la clientèle d’autres commerçants exerçant leur activité dans le même secteur ; que l’intention de nuire n’était pas considérée comme obligatoire pour établir leur existence ; que ces agissements pouvaient prendre différentes formes : la prospection abusive de clientèle, le dénigrement, le débauchage de personnel, autant d’éléments qui devaient être prouvés par la victime; que l’ensemble des procès-verbaux d’audition fournis par la société AMBULANCES NICOLAS démontrait suffisamment les actes déloyaux, variés et répétés, commis par la société BERNADETTE TEXIER pour capter la clientèle VSL au profit de son activité de taxi et pour entretenir la confusion dans l’esprit de ses anciens clients en tentant de cacher le plus longtemps possible la vente de sa branche d’activité « ambulance et VSL » au profit de la société AMBULANCES NICOLAS ; que la société BERNADETTE TEXIER s’était donc comportée de telle façon que, malgré la vente de la branche « ambulance et VSL » de son fonds de commerce à la société AMBULANCES NICOLAS, elle avait tenté par tous moyens de conserver l’activité de transport assis de malade au moyen de ses taxis ; que les agissements de la société BERNADETTE TEXIER constituaient des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ; que la comparaison, sur la même période et la même activité de la hausse du chiffre d’affaires de la société BERNADETTE TEXIER et de l’absence du chiffre d’affaires attendu de la société AMBULANCES NICOLAS, démontrait le préjudice subi par cette dernière du fait de la concurrence déloyale exercée par la venderesse,
ALORS, D’UNE PART, QUE le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle, quand bien même il y aurait intérêt; qu’en l’espèce, l’action engagée contre la société BERNADETTE TEXIER reposait sur la violation de la clause de la convention aux termes de laquelle cette dernière s’était engagée à céder à la société AMBULANCES NICOLAS la branche d’activités d’ambulances agrées comprenant la clientèle y attachée, tout en s’interdisant expressément une activité concurrente ; qu’elle ne pouvait être que de nature contractuelle ; qu’en accueillant néanmoins l’action engagée par la société AMBULANCES NICOLAS sur le fondement délictuel de la concurrence déloyale, après avoir retenu divers manquements contractuels, la cour d’appel a méconnu le principe du non-cumul des responsabilités et violé les articles 1147 et 1382 du code civil,
ALORS, D’AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que la société BERNADETTE TEXIER a soutenu dans ses conclusions (conclusions du 11 décembre 2001, I, p. 2 et 3), que l’action de la société AMBULANCES NICOLAS, expressément fondée sur les manquements de la société cédante à ses obligations issues du contrat de cession de fonds de commerce, était nécessairement de nature contractuelle comme relevant la garantie d’éviction ou de la clause de non-concurrence ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, dont il résultait que l’action en responsabilité délictuelle engagée par la société AMBULANCES NICOLAS ne pouvait être accueillie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile, ALORS, EN OUTRE, QUE le caractère hypothétique ou dubitatif des motifs équivaut à un défaut de motifs; que la responsabilité civile délictuelle ne peut être retenue qu’à la condition que soient caractérisés un rapport de causalité entre la faute du débiteur et le préjudice dont il est demandé réparation ; qu’en l’espèce, pour retenir un lien de causalité entre les manquements de la société BERNADETTE TEXIER et la perte de chiffre d’affaires de la société AMBULANCES NICOLAS, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il était « certain » que le dossier prévisionnel avait été correctement établi, de sorte que la non-réalisation des chiffres prévus avait « très certainement une cause extérieure à l’entreprise » ; qu’en se déterminant ainsi par des affirmations péremptoires, sans procéder par elle-même à la constatation précise et certaine d’un lien de causalité, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la concurrence déloyale pour détournement de clientèle exige la caractérisation d’un déplacement de clientèle de la victime au profit de l’entreprise concurrente ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que sur les 332 assurés sociaux qui constituaient l’essentiel de la clientèle « ambulances » cédée par la société BERNADETTE TEXIER à la société AMBULANCES NICOLAS, seuls 37 d’entre eux, soit une proportion insignifiante, avaient été transportés par la cédante postérieurement à l’acte de cession et ce, au titre de l’activité de taxi qu’elle avait expressément conservée ; qu’en en déduisant néanmoins que le détournement de clientèle allégué était établi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l’article 1382 du code civil.
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