Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06426 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT – RG n° 11-22-000212
APPELANTE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051
substituée à l’audience par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B313
INTIMÉE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [V] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 46 062 euros remboursable en 81 mensualités de 724,18 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s’élevant à 7,74 %, soit une mensualité avec assurance de 754,12 euros.
Par avenant du 18 juillet 2017, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 37 511,31 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 531,77 euros assurance comprise, sur 99 mois du 30 septembre 2017 au 30 novembre 2025.
Le 25 octobre 2018, Mme [N] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement et le 27 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé des mesures entrant en application le 29 février 2020 incluant la créance de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 34 019,28 euros et prévu un apurement en 7 mensualités de 0 euro, puis en 4 mensualités de 240 euros suivies de 31 mensualités de 1 081,97 euros incluant un taux de 0,87 % ce qui correspondait au taux légal.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 13 juin 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 février 2023, a :
— dit n’y avoir lieu à une médiation,
— condamné Mme [N] à payer à la banque la somme de 33 226,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et celle de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Mme [N] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros et la 24ème correspondant au solde, avec une clause de déchéance du terme,
— débouté la banque du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Pour rejeter la demande de médiation, le premier juge a relevé que des délais pouvaient être accordés à Mme [N] correspondant à sa proposition.
Il a ensuite considéré que la banque ne justifiait pas de la réception par Mme [N] de l’ensemble des offres de renouvellement imposées par les dispositions de l’article L. 312-65 du code de la consommation et que dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue si bien que la banque ne pouvait prétendre qu’aux échéances impayées et au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il a également considéré que l’indemnité de résiliation devait être réduite à 10 euros et ne produire intérêts au taux légal qu’à compter du jugement.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [N].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 31 mars 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, elle demande à la cour :
— de juger que les articles 5.6 et 5.7 du contrat de crédit ainsi que le dispositif de rétractation intégré dans ledit contrat constituent autant de clauses abusives justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Sogefinancement,
— en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 33 226,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il lui a octroyé des délais de paiement et a prévu une clause de déchéance du terme et l’a condamnée aux entiers dépens et statuant à nouveau :
— à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et de débouter la société Sogefinancement de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— à titre subsidiaire et si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, de la condamner à payer à la banque les sommes de 33 226,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 23 versements mensuels de 500 euros chacun et un 24e pour le solde, les versements devant être effectués le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir, le 10 du premier mois suivant la signification du jugement et de débouter la banque du surplus de sa demande,
— de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— en tout état de cause de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que compte tenu de la nature du litige opposant les parties (demande de remboursement d’un crédit), une procédure de règlement alternatif du différend entre le parties semble particulièrement propice pour régler ce contentieux.
Elle soutient qu’il résulte de la recommandation N° 21-01 du 17 mai 2021 – contrats de crédit à la consommation (BO DGCCRF du 17 mai 2021, Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, Commission des clauses abusives) que la clause de résiliation est rigoureusement abusive, que la clause pénale de 8 % n’est pas un droit légal et que la banque pouvait parfaitement prévoir une clause d’un montant plus faible. Elle la considère abusive dès lors qu’elle se cumule avec les intérêts et a la même finalité.
Elle ajoute que le bordereau de rétractation laisse penser que son usage serait obligatoire et qu’il s’agit là encore d’une clause abusive.
Elle ajoute que la clause qui prévoit la possibilité de résiliation anticipée par la banque en cas de décès de l’emprunteur, alors même que ce décès serait indépendant de sa volonté, est aussi abusive.
Elle déduit de l’existence de ces clauses qu’elles justifient la résolution judiciaire du contrat de prêt et que la banque doit être déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— à titre liminaire, de dire n’y avoir lieu à l’organisation d’une médiation ou conciliation,
— de déclarer irrecevable l’intégralité des prétentions formulées par Mme [N] comme étant nouvellement formulée en cause d’appel pour la première fois,
— à titre principal, de confirmer les termes du jugement rendu le 14 février 2023 et en conséquence de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 33 226,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et celle de 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 février 2023,
— en tout état de cause, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure de médiation, Mme [N] n’ayant jamais répondu à ses courriers de relance et le premier juge ayant en outre fait droit à la demande de délais de paiement.
Elle se prévaut des dispositions des articles 563 à 566 du code de procédure civile et considère que les demandes formées par Mme [N] sont nouvelles en appel.
Elle fait valoir que la pénalité de 8 % est autorisée par l’article D. 311-6, devenu D. 312-16 du code de la consommation et qu’elle est licite, que la recommandation dont se prévaut Mme [N] ne dit pas le contraire. Elle ajoute que cette clause correspond à ce que permet le code de la consommation, qu’elle constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge et se réfère au montant reconnu par Mme [N] dans le cadre du plan de désendettement. Elle souligne que les clauses que Mme [N] considère comme abusives sont sans lien avec le litige puisqu’elle a appliqué le plan de surendettement, que Mme [N] n’a pas cherché à se rétracter et n’est pas décédée et qu’au surplus la sanction serait le caractère non écrit des clauses critiquées. Elle souligne que les recommandations dont elle se prévaut sont bien postérieures au contrat.
Elle prétend être fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame et souligne que Mme [N] elle-même sollicite subsidiairement la confirmation des termes du jugement.
Elle ajoute que le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [N] qui n’a jamais exécuté la décision qui lui a été signifiée le 7 avril 2023 et insiste sur sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le conseil de la banque a jusifié de ce que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société
Franfinance signé le 07 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire qu’aucune demande de médiation ne figure dans le dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer spécifiquement sur ce point.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de L. 311-52 repris dans l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier impayé non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après décision de la commission imposant les mesures.
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, le réaménagement est intervenu moins de deux ans après le premier
impayé non régularisé qui datait du mois de mai 2017.
Après l’avenant du 18 juillet 2017, le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 novembre 2018. Les mesures ont été imposées le 27 janvier 2020 soit moins de deux ans après. Suite à ces mesures, Mme [N] a bénéficié d’un plan ou de mesures prévoyant le paiement de 7 mensualités à zéro euro du 29 février 2020 au 29 août 2020 inclus et la première mensualité exigible était donc celle du mois de septembre 2020. La banque a assigné le 13 juin 2022, soit moins de deux ans après et est donc nécessairement recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [N] était représentée en première instance. Devant le premier juge, elle n’avait présenté qu’une demande de médiation, une demande de délais de paiement et avait fait des propositions de règlements auxquelles il a été fait droit. Ses demandes principales qui n’ont jamais été présentées en première instance et tendent à d’autres fins que celles qu’elle avait alors présentées ne sont donc pas recevables en appel.
Sur les demandes de la banque
La banque demande à la cour de confirmer les termes du jugement en toutes ses dispositions ce que demande également Mme [N] à titre subsidiaire. Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La banque ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles exposés. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la banque à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte de ce que que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement;
Déclare Mme [V] [N] irrecevable en ses demandes principales ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens d’appel et au paiement à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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