Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
II. – Lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformément aux modalités convenues afin de permettre une exécution de l'opération dans le respect du délai prévu au II de l'article L. 133-13.
En cas de défaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire retransmet immédiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne exécution de l'opération.
Dès que le montant a été mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire redevient responsable à l'égard du bénéficiaire, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, du traitement immédiat de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14. La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
En cas d'opération de paiement mal exécutée, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilité est dès lors engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement mal exécutée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du payeur n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, l'obligation prévue au précédent alinéa ne s'applique pas, quand bien même l'exécution de l'opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
III. – Dans le cas d'une opération de paiement mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immédiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche à son utilisateur, sans frais pour celui-ci.
IV. – Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis-à-vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement imputables à la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération de paiement dont ils sont responsables.
[…] plus tard dans les 13 mois suivant le débit de l'opération (art L 133 -24 du Code Monétaire et Financier ) . […] des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133 -18 du Code Monétaire et Financier ) - entre le 2er jour ouvrable et le 7 ° jour : le taux d'intérêt légal est majoré de 5 points ; […] N'oubliez pas de consulter le contrat vous unissant à votre prestataire de services de paiement car il peut prévoir une indemnité complémentaire…. […] l'opération mais il faut distinguer selon l'auteur de la mauvaise exécution :(art L 133-22 du Code Monétaire et Financier […]
Lire la suite…Découvrez dans cet article quelles sont les erreurs bancaires les plus récurrentes, comment s'en prémunir ou se défendre en cas d'abus. […] Ceci dans le but de ne pas accabler des individus déjà en difficulté, car naturellement, les divers frais déduits par les banques sont majoritairement à l'encontre des plus démunis. […] L. 133-22 du Code monétaire et financier). […] l'utilisateur de services de paiement doit signaler, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit par principe (article L. 133-24 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, […] le Crédit Agricole fait grief au premier juge d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance alors que sont applicables au litige les dispositions de l'article L133-22 du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement mal exécutées excluant l'application du régime de responsabilité de droit commun. […] 15. L'article L133-3 du code monétaire et financier dispose : […] Les opérations litigieuses constituent en conséquence des opérations autorisées au sens de l'article L.133-6 sus-visé auxquelles s'applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l'article 1231-1 du code civil. […] 22. […]
[…] 99€, outre des intérêts de retard de 46,22€ en application de l'article L 132- 21 du code des assurances, […] Attendu que selon l'article L561-6 du code monétaire et financier, au sujet de l'obligation de vigilance des établissements bancaires : « pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, […] Que l'article L 133-22 du même code précis également : « lorsque l'ordre de paiement est donné par le bailleur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L 133-5 et L133-21, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement relevant des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, qui transposent la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 133-22 et L. 133-24 du code monétaire et financier ;
L'exclusivité du régime des articles L. 133-18 et suivants du CMF (Cass. com. 15 janvier 2025) L'hypothèse change radicalement lorsque l'opération n'a pas été autorisée par le client. […] Les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier transposent ce régime en droit interne. […] Aux termes de l'article L. 133-18 : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, […] L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21, L. 133-22, […] articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 (obligations de vigilance LCB-FT). – Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, articles 56, 58, 59, […]
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