Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 20/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 mars 2020, N° 19/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°21/311
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00966
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T3BD
AFFAIRE :
B C épouse X
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2020 par le Pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00141
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GUILLEMIN – Z
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
B C épouse X
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me F Z de la SCP GUILLEMIN – Z, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme G H I (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
D C née le […] a été accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après, 'EHPAD') situé à Eaubonne (Val d’Oise) du 1er juin 2014 au 28 janvier 2017, date de son décès.
Par décision du 28 mai 2014, le conseil départemental du Val d’Oise lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement, sous réserve de récupération de 90% de l’intégralité des ressources de l’intéressée et d’une participation globale mensuelle évaluée à la somme de 235 euros. La créance du département s’élève à ce titre à la somme de 45 270,23 euros.
Par courrier en date du 22 juin 2017, réceptionné et retourné signé le 2 août 2017, le conseil départemental du Val d’Oise a notifié à Mme B C, épouse X, fille de D C, une décision de récupération sur donataire des sommes avancées pour les frais d’hébergement de cette dernière portant sur la somme de 22 408,79 euros.
Le 8 janvier 2018, Mme X a saisi la commission departementale de l’action de l’action sociale (ci-après, la 'CDAS').
Le 13 novembre 2018, la CDAS a rejeté la demande de Mme X et confirmé le bien-fondé de l’action en récupération formée par le conseil départemental.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2020 (RG 19/00141), le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par requête en date du 8 janvier 2019 a :
— dit la requête de Mme X irrecevable ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mars 2020, Mme X a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Aux termes de son acte d’appel développé oralement lors de l’audience, Mme X demande à la cour de:
— constater que la décision de la CDAS n’est pas motivée et doit être pour cette raison infirmée ;
— subsidiairement, constater qu’elle a renoncé à la succession ;
— très subsidiairement, décider dans l’hypothèse où Mme X aurait été bénéficiaire d’un don manuel que celle-ci ne rentre pas dans les dispositions de l’article L. 132-8 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant d’un acte différent d’une donation ;
— très subsidiairement encore, constater que Mme X n’a bénéficié d’aucune donation, puisque toutes les sommes qui ont été tirées de deux assurances vie auprès de Prediposte et CNP Assurances constituent le capital qui aurait dû être remis à Mme X , hors succession et sans possibilité pour le conseil départemental du Val d’Oise d’exercer un quelconque recours en récupération sauf au titre de L.132-8 4° du code de l’action sociale et des familles , uniquement à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale et à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans ;
— dire que le conseil départemental ne pouvaitrecouvrer que le forfait journalier et qu’il lui appartenait de justifier du montant pour la période du 1er juin 2014, date du placement au 28 janvier 2017, date du décès.
Par conclusions reçues le 12 mars 2021, le conseil départemental demande à la cour de :
à titre principal, sur la forme,
— constater que la requête de ' Maître F Z’ en date du 16 janvier 2018 devant la CDAS est irrecevable ;
— prononcer les conséquences qui découlent de cette irrégularité de procédure, à savoir l’application pure et simple de la décision rendue le 22 juin 2017 par le Président du conseil départemental du Val
d’Oise ;
à titre subsidiaire, sur le fond,
— rejeter l’acte d’appel de Maître Z dans ses conclusions au vu de l’inconsistance des moyens soulevés ;
— confirmer le jugement rendu le 13 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Mme X fait valoir qu’il appartenait au conseil départemental de soulever in limine litis et devant la CDAS l’irrecevabilité du recours exercé contre la décision du président du conseil départemental du Val d’Oise en date du 22 juin 2017et non d’attendre la saisine du pôle social pour y procéder. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’y a aucune irrecevabilité de la saisine en ce qui concerne la décision de la CDAS du 13 novembre 2018 puisque le tribunal judiciaire a été saisi dans le délai de deux mois soit le 8 janvier 2019.
En réponse, le conseil départemental du Val d’Oise précise avoir notifié le 22 juin 2017 une décision de récupération pour la période du 1er juin 2014 au 28 janvier 2017 des sommes avancées pour le compte de Mme A soit 45 270,23 euros sur le montant de la donation de 22 408,79 euros (montant des deux contrats d’assurance vie ), sous forme de dons manuels , au profit de sa fille Mme X, que cette notification , modalités de recours comprises a été datée, signée et retournée par cette dernière au conseil départemental le 2 août 2017, que le recours du 16 janvier 2018, enregistré le 19 janvier 2018 est manifestement irrecevable.
Le conseil départemental observe qu’il a soulevé cette irrecevabilité devant le tribunal de Pontoise et qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause c’est à dire à n’importe quel moment de la procédure.
Sur ce
L’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles applicable à l’espèce dispose :
A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental, ou, en Corse du président du conseil exécutif et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions d’aide sociale mentionnées à l’article L.134-6 dans des conditions fixées par voie
réglementaire
.
En application de l’alinéa premier de l’article R. 134-10 du même code ,
Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
De même, l’article R. 142-1- A du code de la sécurité sociale dispose en paragraphe III
S’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à
compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 123 du code de procédure civile enfin précise :
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision en litige a été prise par courrier du 22 juin 2017 et retournée signée par Mme X le 2 août 2017 alors que cette décision a été critiquée par cette dernière devant la CDAS par requête du 8 janvier 2018 enregistrée le 16 janvier 2018 soit au delà du délai de deux mois lequel a couru valablement dans la mesure où la notification précisait régulièrement à son verso les modalités et délais de recours.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par Mme X devant la CDAS était irrecevable pour cause de forclusion et que par voie de conséquence celle-ci ne peut être considérée comme ayant régulièrement effectué le recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contestable enfin que les fins de non recevoir dont le délai préfix fait partie peuvent être soulevées à tous les stades de la procédure.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2000 ( RG19/00141) par le tribunal de grande instance de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B A épouse X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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