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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2024, n° 23/06721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, S.A. PREDICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FRIGUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MOCHKOVITCH
Maître COUILBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06721 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSO
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître FRIGUI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSES
S.A. PREDICA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1590
Société CREDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MOCHKOVITCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06721 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LSO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 23 et 27 novembres 2023, M. [V] [W] a fait citer la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS aux fins de voir :
— constater que la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS à régler à M. [W] la somme de 5265,78€ en réparation des préjudices subis,
— condamner la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS à régler à M. [W] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
M. [W] a fait valoir essentiellement à l’appui de ses demandes:
— que par courrier en date du 6 février 2023 il a sollicité auprès de la société CREDIT LYONNAIS la clôture de son contrat d’assurance vie LIONVIE RETRAITE PEP d’une valeur de 6306,70€ au 31 décembre 2022, et ce au moyen d’un virement à effectuer sur le compte BP Rives de [Localité 5] dont le RIB était joint au courrier, mais qu’il apprenait quelque temps après, ne recevant pas les fonds, que les fonds avaient été virés le 14 mars 2023 sur un compte ouvert à la Banque Populaire de [Localité 6], très probablement à la suite d’une fraude,
— qu’après plusieurs réclamations adressées tant à la société PREDICA qu’à la société CREDIT LYONNAIS, il recevait finalement les fonds suite à un 2e virement de la société PREDICA effectuée seulement le 19 juin 2023,
— qu’il estimait cependant que les défenderesses ont manqué à leur devoir général de vigilance et de vérification, leur imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de mettre en œuvre toute mesure permettant d’éviter le préjudice pouvant en résulter pour le client, et qu’en l’espèce le transfert des fonds réalisé sur un compte ouvert à [Localité 6] aurait dû permettre de déceler une anomalie, M. [W] ayant toujours vécu dans le département de Seine Saint Denis et son courrier en date du 6 février 2023 mentionnant explicitement un compte ouvert à la Banque Populaire « Rives de [Localité 5] », outre ses différentes relances sollicitant le versement des fonds et le dépôt de plainte déposé immédiatement après la découverte de l’escroquerie,
— que dès lors, le CRÉDIT LYONNAIS qui a adressé la demande de déblocage des fonds et la société PREDICA, qui a réalisé le virement litigieux, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle.
Concernant son préjudice, il évoquait un chèque de caution de 2000€ remis auprès d’un garagiste, pensant qu’il allait très vite recevoir les fonds, et qui a été encaissé sans son accord, de sorte que lui-même et son épouse ont été interdits bancaire à la suite de cet incident, et qu’il a dès lors été contraint d’avoir recours à un prêt bancaire de la société Cételem pour couvrir ses frais, et qu’il a également été à découvert sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire où il s’est vu infliger le paiement de nombreux frais bancaires évalués à la somme de 265,78€.
Cette situation a également généré selon lui des moments de stress, des périodes de doute et d’exaspération, soit un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5000€, avec notamment un défaut d’écoute de la société PREDICA et du CREDIT LYONNAIS, du fait de la souscription dans l’urgence d’un prêt pour combler les découverts de son compte, ainsi que l’inscription sur les fichiers de la banque de France pendant 3 mois.
À l’audience du 7 octobre 2024, la partie demanderesse a déclaré par l’intermédiaire de son conseil, maintenir l’intégralité de ses demandes.
La société PREDICA a conclu au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre et a sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser une somme de 1600€ d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir à l’appui de sa défense:
— qu’ayant reçu le 9 mars 2023 du CRÉDIT LYONNAIS une liasse de demande de rachat total de son contrat signé le 1er mars 2023 par M. [W] elle avait réglé une somme nette de 6313,99€ par virement le 14 mars 2023, et un courrier de confirmation de l’opération de décompte de remboursement ayant été adressé à celui-ci à cette date,
— que suite à un courrier de réclamation du 15 avril 2023 de M. [W] elle l’informait procéder à des vérifications complémentaires avant de procéder à un nouveau virement d’un montant de 6313,99€, outre des intérêts de retard de 46,22€ en application de l’article L 132- 21 du code des assurances,
— qu’elle estimait dès lors n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [W], celui-ci ayant été indemnisé en conformité avec les dispositions prévues au Code des assurances, suite à des vérifications d’usage, et que par ailleurs elle ne peut pas être tenue pour responsable des préjudices invoqués par M. [W], aucun justificatif n’étant produit relativement à l’encaissement d’un chèque de caution par son garagiste ou à la date et à la cause de son interdiction bancaire, et le prêt personnel Cetelem évoqué par M. [W] ayant été contracté pour un montant de 10 600€ bien supérieur au montant du rachat de son assurance retraite et ce postérieurement au rachat effectif du contrat d’assurance, et celui-ci étant déjà titulaire de très nombreux prêts personnels, sans lien avec le rachat de son contrat d’assurance retraite,
— que de plus le relevé de son compte bancaire laisse apparaître qu’il était déjà débiteur de frais sur saisie administrative du 6 mars 2023 sans lien non plus avec sa demande de rachat.
La société CREDIT LYONNAIS a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait valoir notamment :
— que concernant le prétendu manquement à son devoir de vigilance, le RIB transmis par M. [W] ne comportait aucune trace de falsification apparente et qu’il ne s’agissait pas dès lors d’une opération suspecte ou inhabituelle.
— qu’elle était fondée dès lors à se fier à l’identifiant unique donné par M. [W] ( payeur), sans avoir à vérifier s’ils coïncidait bien avec le numéro de compte du bénéficiaire désigné, et qu’elle a effectivement retransmis à la société PREDICA le RIB transmis par M. [W],
— que concernant la réparation des préjudices invoqués, M. [W], après des vérifications complémentaires effectuées par l’assureur, a reçu le 19 juin 2023 un nouveau virement de la somme de 6313,99€, majoré des intérêts de retard de 46,22€ en application de l’article L 132- 21 du code des assurances, et que le 6 juillet 2023, donc postérieurement au remboursement du montant du contrat, il contractait un prêt personnel d’un montant de 10 600 €, bien supérieur aux frais décrits dans son assignation, auprès de la société Cetelem, ce qui démontre l’absence de lien direct entre cette souscription et les faits d’espèce, et que l’étude des relevés bancaires produits par M. [W] laisse apparaître que celui-ci était déjà titulaire de nombreux prêts personnels, sans lien non plus avec son contrat d’assurance retraite;
— qu’elle justifie avoir transmis la demande de rachat du contrat à la société PREDICA le 3 mars 2023, ce qui ne permettrait pas de mettre à sa charge des frais bancaires liés à des opérations postérieures à l’exécution de son obligation;
— qu’il ne peut non plus lui être reproché un manque d’écoute alors que M. [W] écrivait au directeur de son agence que celui-ci “avait eu l’amabilité de le recevoir et qu’il remerciait pour son écoute s’agissant d’une possible fraude sur son compte PREDICA”.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens il convie de se référer à leurs écritures respectives à savoir, assignation en ce qui concerne M. [W], conclusions n° 1 en ce qui concerne la société PREDICA déposées à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 et conclusions n° 1 en ce qui concerne la société CREDIT LYONNAIS et également déposées à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024, et ce par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la responsabilité contractuelle de la société PREDICA et la société CREDIT LYONNAIS
Attendu que selon l’article L561-6 du code monétaire et financier, au sujet de l’obligation de vigilance des établissements bancaires : « pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soitent cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires ».
Qu’ainsi a été consacré un devoir général de vigilance et de vérification imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de mettre en œuvre toute mesure permettant d’éviter le préjudice pouvant en résulter pour le client;
Que par courrier en date du 6 février 2023, M. [W] a fait parvenir à la société CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 4], dont il n’était plus client, un courrier aux termes duquel il sollicitait la fermeture d’un contrat d’assurance vie et le virement des fonds sur le compte ouvert auprès de la Banque Populaire “Rives de [Localité 5]” dont le RIB était joint;
Que cependant le transfert de fonds était réalisé le 14 mars 2023 par la société PREDICA sur un compte ouvert à [Localité 6] auprès du même établissement bancaire, le RIB fourni ayant manifestement été échangé ( dans des circonstances restées inconnues ) avec un autre RIB également à son nom, mais dont l’IBAN correspondait à un compte domicilié dans la même banque mais à [Localité 6] et dont il n’était pas le titulaire;
Qu’il y a lieu de préciser que le 9 mars 2023, la société PREDICA avait reçu du CRÉDIT LYONNAIS une liasse de demande de rachat total du contrat signé le 1er mars 2023 par M. [W], mais dont le RIB incorporé comme étant le compte pour le règlement, apparaît comme n’étant pas celui fourni initialement par celui-ci;
Que ce n’est que le 14 avril 2023 que M. [W] devait déposer plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 4] et le lendemain adresser un courrier de réclamation à la société PREDICAqui décidait de procéder à des vérifications complémentaires;
Que le 12 juin 2023 M. [W] transmettait à la société PREDICA de nouveau le RIB annexé à sa demande de rachat total et le 19 juin l’assureur PREDICA confirmait à M. [W] la prise en compte de sa demande et procédait en conséquence à un nouveau virement d’un montant de 6313,99€, outre des intérêts de retard de 46,22€, en application de l’article L 132-21 du Code des assurances;
Que les circonstances précises de la fraude intervenue, hormis la substitution de RIB, ne sont toujours pas établies;
Que l’établissement bancaire qui doit se fier à l’identifiant unique donné par le bailleur, n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération paiement si cet identifiant est inexact et ce même si d’autres informations lui sont fournies et que notamment il ne lui appartient pas de vérifier si l’identifiant unique fourni coïncide bien avec le numéro de compte du bénéficiaire désigné;
Qu’en effet le banquier, n’est tenu d’un devoir de vigilance que s’agissant d’anomalies apparentes et pour des opérations suspectes de par leur montant ou leur complexité;
Qu’en l’espèce le RIB transmis comme étant celui de M. [W] par la société CREDIT LYONNAIS à la société PREDICA le 1er mars 2023 ne mentionnait aucune trace de falsification apparente, son nom y figurait, ainsi que tous les éléments authentiques d’un RIB;
Que de plus il ne s’agissait pas d’une opération suspecte ou inhabituelle;
Que selon les dispositions de l’article L 133- 21 du Code monétaire et financier “ Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement”;
Que l’article L 133-22 du même code précis également : « lorsque l’ordre de paiement est donné par le bailleur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L 133-5 et L133-21, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement conformément au I de l’article L133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire » ;
Que dès lors, en vertu de son devoir de non immixtion, le CREDIT LYONNAIS où M. [W] ne détenait plus de compte, n’avait pas à effectuer des vérifications complémentaires, et ce d’autant plus que celui-ci avait signé lui-même le 1er mars 2023 la liasse de rachat total de son contrat LIONVIE RETRAITE auprès du CREDIT LYONNAIS et dont le RIB visé n’était en réalité pas le sien;
Que les conditions de la responsabilité civile des défenderesses ne sont pas réunies, en l’absence de faute pouvant leur être reproché au titre de leur devoir général de vigilance et de vérification;
Que la société PREDICA a donc indemnisé M. [W] conformément aux dispositions prévues au Code des assurances, en ce compris les intérêts au taux légal x 1,5 à compter du 10 mai 2023 et jusqu’au jour du paiement effectif du rachat intervenu le 19 juin 2023;
Qu’en l’absence de faute ou de négligence commise par l’une ou l’autre des défenderesses, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’elles sont tenues d’indemniser celui-ci au titre des préjudices invoqués, et qui par ailleurs ne sont pas fondés, dans la mesure où il relève manifestement des relevés bancaires produits par M. [W] que les frais bancaires invoqués concernent plusieurs émissions de chèques sans provision ( chèques n° 0001432, 0001434, 0001437, 0001441 et 0001442 pour ceux mentionnés sur les relevés ) outre des frais sur saisie administrative, ainsi que des frais de prélèvements rejetés en lien avec des prélèvements BP Rives de [Localité 5], BNP Paribas Personal Finance, Domofinance, Cofidis, Eni gas power France et Volkswagen Bank pour des montants chacun de plusieurs centaines d’euros et également pour des opérations postérieures à l’exécution de l’obligation de procéder au rachat de l’assurance;
Que l’endettement invoqué, ainsi que les frais liés à celui-ci, ne sont manifestement pas en lien suffisant et direct, avec le retard pris dans le transfert des fonds de son assurance LIONVIE RETRAITE;
Que quoi qu’il en soit, les sociétés défenderesses ne peuvent être considérées comme responsables ni de son fichage à la banque de France, ni du “passage au rouge vif” de son compte bancaire et de la perception de frais bancaires liés, évalués par lui-même à la somme de 265,78€;
Qu’enfin la souscription d’un prêt Cetelem par M. [W] le 6 juillet 2023 et postérieure à la réception des fonds et pour un montant supérieur au montant du rachat de son assurance n’est pas non plus en lien direct et suffisant avec les faits d’espèce;
Que le stress important invoqué par M. [W] résulte manifestement plus de ses difficultés financières globales, préexistantes à sa demande rachat d’assurance, que d’une réception tardive du montant du rachat;
Qu’enfin les sociétés défenderesses ont bien été à l’écoute de M. [W] puisqu’il a été reçu par le directeur de son agence CREDIT LYONNAIS qu’il remercie de l’avoir reçu et écouté, et la société PREDICA ayant procédé à un nouveau virement le 19 juin 2023, suite à ces réclamations et après avoir procédé à des vérifications complémentaires, qui ont permis d’établir l’existence d’une fraude qui en l’état ne leur est pas imputable;
Que M. [W] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes tant à l’égard de la société PREDICA que de la société CREDIT LYONNAIS;
Sur les mesures accessoires
Attendu que M. [W] qui succombe en la présente instance, sera condamnée à payer à chacune des défenderesses, une somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , et au paiement des entiers dépens;
Qu’il y lieu de rappeler enfin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Déboute M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le greffier Le juge
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