Article L133-18 du Code monétaire et financier

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Version03/07/2010
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Version13/01/2018
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Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaires141


Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

La victime doit manifester son opposition au plus tard dans les 13 mois suivant le débit de l'opération (art L 133-24 du Code Monétaire et Financier) . […] Faute de remboursement , des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133-18 du Code Monétaire et Financier)

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www.coatsigy.com · 2 avril 2024

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles […] L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 21 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société A Z demande à la cour, au visa des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, de confirmer le jugement, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 novembre 2015, n° 2014F00746

[…] Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de :

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Documents parlementaires26

Cet amendement, proposé par l'association UFC-Que-Choisir, prévoit des sanctions pour les établissements bancaires qui manquent à leur obligation légale de rembourser immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, les consommateurs victimes de fraude comme le prévoit l'article L133-18 du code monétaire et financier. Cette disposition est d'autant plus nécessaire que la fraude bancaire est un phénomène massif. Selon le dernier rapport de la Banque de France, la fraude atteint un montant de plus d'1,2 milliard d'euros et touche un nombre … Lire la suite…
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