Article R561-10 du Code monétaire et financier
Article R561-9
Article D561-10-1

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 4

I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ;

6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;

6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2024

Commentaires9

1Retour sur la régulation européenne des cryptoactifs et certaines avancées majeures avec les règlements MiCA et TFR
Deloitte Société d'Avocats · 24 octobre 2022

L'obligation précitée concernant les émetteurs de ICO (article 4), s'applique aussi aux émetteurs d'ART (article 15) et d'EMT (article 43) qui devront eux aussi être établit sous la forme d'une personne morale dans l'un des pays membres de l'Union Européenne. […] Les sanctions encourues sont ici d'au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel total (Article 92, d). […] Une mesure forte donc, plus que celui prévu dans la finance classique et le seuil de 1000 euros pour les clients occasionnels (Article R561-10 du Code monétaire et Financier). […]

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2KYC au 1er euro pour les PSAN
www.orwl.fr · 20 avril 2021

R. 561-5-1). […] ouvrant la porte à l'utilisation de solutions plus adaptées aux obligations LCB-FT et à l'environnement des PSAN (contrôle vidéo, face match, etc.). […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. […] les prestataires n'étaient tenus de réaliser cette démarche qu'au-dessus d'un seuil maximal fixé à 1 000 euros (C. mon. fin, art. R561-10, II, 5°). […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]

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3KYC au 1er euro pour les PSAN
www.orwl.fr · 20 avril 2021

R. 561-5-1). […] ouvrant la porte à l'utilisation de solutions plus adaptées aux obligations LCB-FT et à l'environnement des PSAN (contrôle vidéo, face match, etc.). […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. […] les prestataires n'étaient tenus de réaliser cette démarche qu'au-dessus d'un seuil maximal fixé à 1 000 euros (C. mon. fin, art. R561-10, II, 5°). […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]

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Décisions19

[…] — [Localité 10] [Adresse 23] […] Se plaignant de ne pas avoir été payés du prix d'adjudication des lots confiés, ni pour Mme [E] [H] d'avoir été payée de ses prestations, les demandeurs ont, par acte en date du 5 mai 2023,fait assigner la SVV devant ce tribunal, au visa des articles L321-5 et suivants du code de commerce, L561-2 et R561-10 du code monétaire et financier et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer le prix des lots vendus outre l'indemnisation de leurs préjudices.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 27 février 2024, n° 22/13271

[…] Le salarié du bureau de change précise sur ce point qu'après avoir retiré la somme de 5 000 euros, la cliente a eu une autorisation de sa banque pour augmenter son plafond de dépenses, 10 minutes après la première opération. […] La demanderesse fait valoir que l'article R. 561-10 du code monétaire et financier impose à l'agent de change d'identifier et de vérifier, sur présentation de tout document écrit à caractère probant, l'identité des clients occasionnels, outre qu'en application de l'article L. 561-10-2 du même code, il lui incombe de procéder à un examen renforcé, eu égard à la nature de l'opération et au montant inhabituellement élevé.

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3ANJ, décision n°2023-164 du 25 mai 2023

[…] En vertu de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, […] A cette fin, le 9° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de paris hippiques autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 mentionné ci-dessus. […] 10. […] alors que de tels fractionnements, imputables à des parieurs désireux de ne pas franchir le seuil de 2 000 euros fixé au 6° de l'article R. 561-10 du code monétaire et financier au-delà duquel leur identité est vérifiée, constituent l'une des principales vulnérabilités du secteur.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).