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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2025/
N° RG 23/01636 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZL
NAC : 56E Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X]
né le 15 Janvier 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 2]
Monsieur [A] [T]
né le 21 Octobre 1961 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 7]
— [Localité 10] [Adresse 23]
Monsieur [I] [J]
né le 26 Avril 1950 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 12]
Madame [W] [H]
née le 27 Avril 1929 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 8]
Madame [E] [H]
née le 02 Février 1957 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 9]
Représentés par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
E.U.R.L. SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES [Y] [J] (SVV [J])
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°442 417 549
Dont le siège social est sis : l
[Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Christophe LUCAS, membre de la SELARL SULTAN-LUCAS-DE LOGIVIERE-PINIER-POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS
(avocat plaidant) et par Me Evelyne BOYER, membre de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame [F] [U]
En présence de Madame [P] [B], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [F] [U],
— signée par Madame [F] [U], première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Courant 2022, M. [L] [X], M. [A] [T], M. [I] [J] et Mme [W] [H], sous l’impulsion de Mme [E] [H], expert en mobilier et objets d’art du 18ème siècle, ont confié à la société de ventes volontaires [Y] [J] (ci-après la SVV) la vente aux enchères de biens mobiliers, dont plusieurs meubles des Hache.
La vente est intervenue le 26 juin 2022 avec la participation active de Mme [E] [H] qui a préparé et rédigé une partie du catalogue de vente.
Les lots mis en vente par les demandeurs ont fait l’objet d’une adjudication.
Se plaignant de ne pas avoir été payés du prix d’adjudication des lots confiés, ni pour Mme [E] [H] d’avoir été payée de ses prestations, les demandeurs ont, par acte en date du 5 mai 2023,fait assigner la SVV devant ce tribunal, au visa des articles L321-5 et suivants du code de commerce, L561-2 et R561-10 du code monétaire et financier et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de le voir condamner à leur payer le prix des lots vendus outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Vu les conclusions d’incident de la SVV notifiées par Rpva le 16 octobre 2024, aux fins de voir :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir suite à la plainte par elle déposée le 1er février 2023,
— condamner Mme [W] [H] à récupérer et prendre possession de l’ensemble des biens confiés et non vendus, à savoir :
* Boîte de forme chantournée Or jaune ciselé Décor de frise de fleurs et feuillages, monogrammée «L L» entrelacés Poids : 58,8 g, 1,1 x 6,2 x 4,5 cm
* Coffret et ses boîtes à thé H. 14,6 ; L. 25,3 ; P : 11,2 cm
* [Localité 16] coffret de mariage H. 14,8 ; L. 31,3 ; P. 22,7 cm
— condamner M. [L] [X] à récupérer et prendre de possession de l’ensemble des biens confiés non vendus, à savoir :
* Huile sur toile « Bouquets de fleurs » [Localité 14] française du XVIIe siècle [19] sur toile formant paire 100 x 78 cm ;
* Cabinet provençal de Salve [Localité 26] H. 201,2 ; L. 154,5 ; P. 62 cm [C] [M] ([Localité 25] 1664-[Localité 17] 1747),
— condamner M. [A] [T] à récupérer et prendre de possession de l’ensemble des biens confiés et non vendus, à savoir :
* Meuble à deux corps et à retrait provençal richement marqueté H. [Cadastre 5] ; L. 171; P. 55,8 cm [C] [M] ([Localité 25] 1664-[Localité 17] 1747)
— condamner M. [I] [J] à récupérer et prendre de possession de l’ensemble des biens confiés et non vendus, à savoir :
* Armoire de mariage « aux Mascarons » H. 200 ; L. 151 ; P. 58 cm [C] [M] ([Localité 25] 1664-[Localité 17] 1747) ;
et ce aux frais des vendeurs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision ;
— condamner Mme [W] [H], M. [L] [X], M. [A] [T], et M. [I] [J] à lui verser, chacun, la somme de 10 euros par jour à compter du 28 février 2023, jusqu’à enlèvement, au titre des frais de gardiennage des objets précités ;
— débouter Mme [W] [H], M. [L] [X], M. [A] [T], M. [I] [J], et Mme [E] [H] de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [W] [H], M. [L] [X], M. [A] [T], M. [I] [J], et Mme [E] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de Mme [W] [H], M. [L] [X], M. [A] [T], M. [I] [J], et Mme [E] [H] notifiées par Rpva le 6 mai 2024, aux fins de rejet des demandes et aux fins d’ordonner à la SVV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, de leur communiquer le procès-verbal de la vente aux enchères du 26 juin 2022 intitulée « D’un Objet L’autre » en ce qu’il renseigne le(s) nom(s) et les coordonnées de(s) adjudicataire(s) des sept lots suivants ainsi que les enchères successives portées sur les lots suivants :
lot n°9 : « Boîte de forme chantournée Or jaune ciselé Décor de frise de fleurs et feuillages, monogrammée « LL » entrelacés Poids : 58,8 g, 1,1 x 6,2 x 4, cm»Lot n°56 : « Bouquets de fleurs, [Localité 14] française du XVIIe siècle, [19] sur toile formant paire 100 x 78 cm (restauration) »Lot n°98 : « Cabinet provençal de Salve [Localité 26] H. 201,2 ; L. 154,5 ; P. 62 cm »Lot n°99 : « Meuble à deux corps et à retrait provençal richement marqueté H. [Cadastre 5] ; L. 171 ; P. 55,8 »Lot n°100 : « Armoire de mariage « aux Mascarons » H. 200 ; L. 58 cm»Lot n°102 : « Coffre et ses boîtes à thé H. 14,6 ; L. 25,3 ; P. 11,2 cm »Lot n°103 : « [Localité 16] coffret de mariage H. 14,8 ; L. 31,3 ; P. 22,7 cm »
et aux fins voir condamner la SVV à leur payer à chacun une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
SUR CE,
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge lequel en apprécie la nécessité en opportunité.
La SVV fait valoir qu’elle a été informée qu’une enquête pénale suivie par le parquet de [Localité 22] était en cours du chef d’escroquerie portant notamment sur les agissements dont elle aurait été victime de la part de l’adjudicataire, la Fondation Nemesis Sovereign Company Welcome Club, et qu’elle a déposé plainte le 1er février 2023.
Toutefois, force est de relever que les demandeurs à l’action se fondent sur un ou plusieurs manquements de la SVV à ses obligations en sa qualité de venderesse soumise à des règles particulières applicables aux ventes volontaires aux enchères.
Il en résulte que l’issue de la plainte pénale en cours qui est au demeurant incertaine tant en ce qui concerne son délai d’achèvement que les suites qui y seront données sur le fond, est indépendante et sans effet sur l’action en responsabilité intentée contre la SVV.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
2. Sur la demande de condamnation des vendeurs à récupérer les lots confiés et non vendus
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder toute mesure provisoire même à titre conservatoire.
En l’espèce, la SVV n’invoque aucune disposition contractuelle ni légale justifiant de l’obligation pour les vendeurs de récupérer les biens objets de la vente litigieuse qui lui ont été confiés, alors que la restitution de ces biens mobiliers dépend de l’issue de l’action au fond.
La SVV ne justifie pas non plus de la nécessité d’ordonner, à titre conservatoire, la restitution de ces biens.
La demande de la SVV de ce chef sera donc rejetée.
3. Sur la demande de production du procès-verbal de la vente aux enchères du 26 juin 2022
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du même code, une partie peut demander la production des éléments de preuve détenus par une autre partie. Le juge fait droit à cette demande s’il l’estime bien fondée et sauf intérêt légitime qu’aurait la partie qui détiendrait les éléments de preuve à ne pas les produire.
Dès lors que l’action au fond se rapporte aux conditions dans lesquelles la vente du 26 juin 2022 s’est déroulée, les demandeurs sont bien fondés à obtenir la production du procès-verbal de ladite vente alors que la SVV ne fait valoir ni ne justifie d’aucun motif légitime qui pourrait s’opposer à la production d’une telle pièce.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
4. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SVV succombant au présent incident, elle sera condamnée à payer aux demandeurs unis d’intérêt une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE la SVV [Y] [J] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale du 1er février 2023,
DEBOUTE la SVV [Y] [J] de sa demande de condamnation de Mme [W] [H], de M. [L] [X], de M. [A] [T], et de M. [I] [J] à récupérer les biens mobiliers objets de la vente par adjudication du 26 juin 2022,
ENJOINT à la SVV [Y] [J] de produire le procès-verbal de la vente aux enchères intervenue le 26 juin 2022 à 14h30 en l’hôtel des ventes de [Localité 20] (27) portant sur les lots suivants :
Lot n°9 : « Boîte de forme chantournée Or jaune ciselé Décor de frise de fleurs et feuillages, monogrammée « LL » entrelacés Poids : 58,8 g, 1,1 x 6,2 x 4, cm »Lot n°56 : « Bouquets de fleurs, [Localité 14] française du XVIIe siècle, [19] sur toile formant paire 100 x 78 cm (restauration) »Lot n°98 : « Cabinet provençal de Salve [Localité 26] H. 201,2 ; L. 154,5 ; P. 62 cm »Lot n°99 : « Meuble à deux corps et à retrait provençal richement marqueté H. [Cadastre 5] ; L. 171 ; P. 55,8 »Lot n°100 : « Armoire de mariage « aux Mascarons » H. 200 ; L. 58 cm»Lot n°102 : « Coffre et ses boîtes à thé H. 14,6 ; L. 25,3 ; P. 11,2 cm »Lot n°103 : « [Localité 16] coffret de mariage H. 14,8 ; L. 31,3 ; P. 22,7 cm »,
CONDAMNE la SVV [Y] [J] à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à défaut de produire la pièce susvisée dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision,
DIT que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée,
CONDAMNE la SVV [Y] [J] à payer à Mme [W] [H], M. [L] [X], M. [A] [T], M. [I] [J] et Mme [E] [H] unis d’intérêt une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 23/01636 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIZL – Ordonnance du 20 JANVIER 2025
REJETTE toute autre demande,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond du défendeur avant cette date.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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