Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 41
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 46
I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article L. 561-23 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article L. 561-23 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
V. – Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I à IV, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 561-22.
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'arrêté du même jour précise que le formulaire mentionné à l'article R. 561-31-I du code susvisé comporte, […] la forme juridique et le secteur d'activités Par ailleurs, les personnes […] mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), […] Le déclarant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification, pour procéder à la régularisation. […] cidTexte=JORFTEXT000027519002 Pour mémoire l'article L 561-15 du Code monétaire et financier: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do; […]
Lire la suite…Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger. […] des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire et financier prévus pour les clients personnes physiques ou morales, […]
Lire la suite…[…] Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 8 et 16 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 7 ; Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8, […] L. 561-16, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-7, R. […], R. 561-19, R. 561-29, R. 561-20, R. 561-31, D. 561-32-1 et R. 612-35 et suivants ; […] AFV, qui disposait des comptes consolidés au 31 décembre 2011 de la société A5 (sous-grief 5-5), connaissait la répartition du capital de cette société, dont un actionnaire, la Financière Z, […]
[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-19, R. 561-29, R. 561-20, R. 561-31, D. 561-32-1 et R. 612-35 et suivants ; […] 31. Considérant que, selon le sous-grief 3-2, à la date du contrôle, un seul scénario paramétré dans l'outil X, qui plus est uniquement relatif aux versements, reposait sur des éléments de connaissance de la clientèle ;
[…] notamment le rapport de contrôle du 19 avril 2016 ; Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5, L. 561-6, […] L. 562-3, L. 612-39, R. 561-5, R. 561-10, […] R. 561-24, R. 561-38 et R. […]. 612-51 ; Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du CMF et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des […] notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. […] et R. 561-31 du code monétaire et financier. » ; 19. […] il y avait lieu ou non d'engager un examen renforcé ou de procéder à une DS ; 1o) Sur les défauts d'examen renforcé 31. […]