Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 21 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[F] [N], placée sous mesure de curatelle par décision de maintien du 20/09/2021 confiée à Mme [G] [O]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[G] [O], curatrice de Mme [N] par décision du 20/09/2021
Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
N°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6U
APPELANTE :
Madame [F] [N], placée sous mesure de curatelle par décision de maintien du 20/09/2021 confiée à Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [G] [O], curatrice de Mme [N] par décision du 20/09/2021
comparante
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [F] [N] a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé [4] le 24 février 2025, à la demande d’un tiers, Mme [G] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sa curatrice, selon la procédure d’urgence, et sur le fondement d’un certificat médical du même jour établi par le docteur [Z], indiquant qu’il s’agit d’une patiente adressé par le 15 pour troubles du comportement au domicile, insulte du compagnon, qui présente une agitation aigüe et qu’elle est difficilement canalisable, avec un monoidéisme centré sur un retour à domicile, une tendance à l’hypersyntonie, une insomnie, une annorexie, une logorrhée, une irritabilité et une tension psychique, qu’elle est en rupture de suivi et de traitement médicamenteux régulant l’humeur, et refuse tout traitement ; qu’il existe un risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : qu’il s’agissait d’un patiente hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque et de rupture de traitement et de suivi ; qu’elle niait toute pathologie mentale et toute nécessite d’hospitalisation et de soins ; qu’elle présentait une irritabilité marquée, une labilité de l’humeur, évoquait également une insomnie les derniers jours ; que son état ne lui permettait pas de consentir librement aux soins ;
le certificat de 72h : que la symptomatologie était en cours d’amélioration mais qu’il persistait logorrhée, tachypsychie, diffluence de l’humeur ne permettant pas de lever les soins sous contrainte.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [4] a, le 3 mars 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 3 mars 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une désinhibition importante lors de l’examen du jour, avec un langage familier voire grossier, d’une tachyspychie, d’une logorrhée, de coq-à-l’âne témoignant d’une décompensation maniaque. Le médecin indiquait que la patiente présentait une persécution à l’encontre de son ex-compagnon, qu’elle n’avait aucune conscience de son état actuel ni de sa pathologie de fond, qu’elle refusait les soins dans leur globalité, de l’hospitalisation ; que le maintien de l’hospitalisation était nécessaire pour stabiliser son état psychique.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [N].
Mme [N] a interjeté appel de la décision par courrier électronique adressé au greffe le 19 février 2025, pour solliciter une hospitalisation «libre».
L’appelante, son avocat, sa curatrice, le directeur du centre hospitalier de [4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Mme [F] [N] a comparu pour maintenir son appel et présenter une demande de levée de son hospitalisation. Elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée à quatre reprises sous contrainte, dernière il y a deux ans.
Elle a expliqué avoir été hospitalisée à cause de ses fréquentations, qu’elle vit en concubinage qu’il ne s’est rien passé avec son compagnon, mais qu’il a appelé le SAMU parce qu’il ne voulait pas qu’elle travaille, étant jaloux ; qu’elle ne savait pas qui a fait la demande.
Elle a admis qu’elle avait arrêté les traitements parce qu’elle allait mieux, que le traitement repris depuis le début de l’hospitalisation l’a apaisée et qu’elle va mieux. Elle a affirmé être d’accord pour continuer à prendre des traitements si elle sort d’hospitalisation.
Son conseil est intervenu au soutien de ses demandes n’a pas fait état d’irrégularités de la procédure, pris acte de la demande de Mme [N], mais estimé ne pas disposer au dossier de motif pour demander la levée de l’hospitalisation.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance au vu d’une procédure régulière, et des éléments médicaux versés au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [N] est recevable.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il convient de constater que l’existence des troubles psychiques de Mme [N] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé produit en première instance qui rapportait leur persistance, ainsi que rappelé ci-dessus. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre Mme [N], ainsi que la nécessité de maintenir les soins sous contrainte ordonnés.
Dans son dernier certificat médical du 18 mars 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [K] indique que l’état de Mme [N] n’est toujours pas stabilisé.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [N], que compromettrait une sortie précoce, les risques d’arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [N] n’est pas encore garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [F] [N] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 mars 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Acte authentique ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Réitération ·
- Réserver ·
- Bail commercial
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Syndic
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndicat ·
- Ouvrage ·
- Obligation contractuelle ·
- Condamnation ·
- Coûts ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Délai
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Contenu ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Acte ·
- Ordre des médecins ·
- Suppression du site ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations avec les personnes publiques ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Au fond ·
- Délai ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Avocat ·
- Bâtonnier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Centre commercial ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Compensation ·
- In solidum ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.