Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.
Le Code monétaire et financier précise même que l'IOBSP doit rappeler lui-même à son client les termes de cette interdiction avant toute conclusion du contrat (article R. 519-26, I). […] Elle n'est pas seulement contestable, elle est illicite. […] La première : l'exécution effective d'une mission d'intermédiation telle qu'elle est définie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier. […] négociations, présentation du dossier à des établissements identifiés, échanges avec ces établissements, production d'une recommandation fondée sur une analyse suffisante (article R. 519-28). […]
Lire la suite…[…] Le 28 septembre 2021, […] Vu l'article 519-22 du code monétaire et financier,Vu l'article 519-28 du code monétaire et financier, […] il ne peut être soutenu que le devoir de conseil du courtier prévu par les articles R 519-22 du code monétaire et financier ne trouverait à s'appliquer qu'en cas de proposition de crédit, dans la mesure où l'objet du mandat était justement la recherche d'un crédit et où le mandat fait expressément référence aux articles du code monétaire et financier concernant les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement qui comprennent notamment les articles R 519-22 et R 519-28 du code monétaire et financier. […]
[…] La cession de parts a été régularisée selon acte authentique du 28 décembre 2007 et les deux contrats de prêt ont été réitérés aux termes de cet acte authentique, le prêt 'travaux' étant garanti par une promesse d'affectation hypothécaire sur le bien financé 'lors de l'annulation des parts sociales […] et attribution de lots de copropriété correspondant'. […] La société Optimea Credit venant aux droits de Valority Credit réplique que l'article R 519-28 du code monétaire et financier n'était pas en vigueur au moment des faits, […] Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009, l'article L 519-1 du code monétaire et financier, […]
[…] Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article L. 313-41 du Code de la consommation, Vu les articles R.519-4 et R.519-28 du code monétaire et financier Vu les pièces produites, RECEVOIR Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H], en leur demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés,
Obligations précontractuelles des IOBSP Les « règles de bonne conduite » des IOBSP (articles L. 519-4-1 du Code monétaire et financier, articles R. 519-19 à R. 519-31 de ce même Code) visent à incorporer des normes juridiques à des comportements professionnels. […] Ces obligations forment une obligation principale : - l'obligation de conseil du Courtier-IOBSP (articles R. 519-28 et R. 519-29 du Code monétaire et financier). […] Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel » (article R. 519-28 du CMF). […]
Lire la suite…