Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 25 oct. 2024, n° 23/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01393 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFLT
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [X], né le 2 mai 1986 à [Localité 4] (27), de nationalité française, venture partner, domicilié au [Adresse 2],
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [N] [F] épouse [X], née le 11 juin 1979 à [Localité 7] (JAPON), de nationalité japonaise, enseignante, domiciliée au [Adresse 2],
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [W], né le 27 avril 1987 à [Localité 3], de nationalité française, manager en cyber sécurité, domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [H], Née le 30 décembre 1991 à [Localité 5] (Bielorussie), de nationalité Russe, auditrice, domiciliée [Adresse 1],
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Mars 2023 reçu au greffe le 08 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024, prorogé au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2022, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] (les consorts [W] – [H]) ont signés une promesse unilatérale de vente d’un bien au profit de Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] épouse [X] pour un appartement situé à [Adresse 6], moyennant le prix de 710.000 €.
La promesse de vente était notamment subordonnée à la condition suspensive d’obtention de prêt, répondant aux caractéristiques suivantes :
— Organisme prêteur : tout organisme bancaire ;
— Montant maximal de la somme empruntée : 700 000 Euros
— Durée maximale de remboursement : 25 ans
— Taux nominal d’intérêt maximal : 2,2% l’an (hors assurances).
Les consorts [W] – [H] ont séquestré la somme de 35.000 € correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation prévue au dossier.
Soutenant qu’ils n’avaient pu obtenir le financement nécessaire à l’acquisition, les consorts [W] – [H] ont sollicité, par courrier du 9 décembre 2022, la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée.
Les époux [X] se sont opposés à la restitution de la somme séquestrée en sollicitant en outre la somme complémentaire de 35.000 €, au motif que la demande de financement ne fait pas mention du taux d’intérêts.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, c’est dans ces conditions que les époux [X] ont, par acte extra-judiciaire du 6 mars 2023 fait assigner en paiement devant la présente juridiction les consorts [W] – [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] épouse [X] sollicitent de voir :
Vu l’article 1589 al.1 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1304-3 du Code civil,
Vu la promesse de vente par acte authentique en date du 6 octobre 2022,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces susvisées,
➢ Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [X],
En conséquence :
➢ Juger réalisée la condition suspensive d’obtention du prêt prévue dans la promesse de vente en date du 6 octobre 2022, compte tenu du défaut de justification de demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse et l’absence de deux refus de prêt communiqué par les Bénéficiaires, à savoir, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H],
➢ Juger réalisée la condition suspensive d’obtention du prêt prévue dans la promesse de vente en date du 6 octobre 2022, compte tenu du refus de signature d’une offre définitive de prêt consentie par la banque FORTUNEO le 10 novembre 2022 sur la base d’une demande conforme à la promesse,
➢ Juger fautive la renonciation unilatérale à l’achat des bénéficiaires,
En conséquence :
➢ Prononcer la caducité de la promesse de vente en date du 6 octobre 2022,
➢ Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H], à verser à Monsieur et Madame [X], la somme de 71.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente,
➢ Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] aux entiers dépens,
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] demandent au tribunal de
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article L. 313-41 du Code de la consommation,
Vu les articles R.519-4 et R.519-28 du code monétaire et financier
Vu les pièces produites,
RECEVOIR Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H], en leur demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés,
DEBOUTER Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] Epouse [X] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] Épouse [X] à restituer à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] le dépôt de garantie séquestré, soit la somme de 35 500 Euros, dans un délai 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] Épouse [X] à verser à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] la somme de 25.000 € au titre de la résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] Épouse [X] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent
Sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt et le sort de l’indemnité d’immobilisation :
Les époux [X] font valoir que Monsieur [S] [W]et Madame [L] [H] ne produisaient aucune demande de crédit conforme aux conditions de la promesse de vente et aucun refus de crédit, alors qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente, dans le délai stipulé à l’acte.
Ils soutiennent que la jurisprudence dont se prévalent les défendeurs n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où ils ne produisent aucun refus de crédit ; que les fiches d’information, sans mention du taux contractuel demandé, sont insuffisantes pour faire la preuve de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Ils soulignent, encore, que les acquéreurs produisent une attestation de la banque FORTUNEO certifiant qu’elle aurait consenti une offre définitive de prêt sur la base d’une demande conforme à la promesse mais qu’ils auraient refusée et qu’il est de jurisprudence constante que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles.
En défense, les consorts [W] – [H] soutiennent justifier que la banque CREDIT AGRICOLE leur a proposé un financement au taux de 2,36% hors assurances sur 300 mois tandis que la BANQUE POSTALE a refusé leur dossier et que la Banque FORTUNEO leur a proposé de financer l’acquisition immobilière au taux de 2,46 % hors assurance.
Au soutien de leur prétentions, ils font valoir qu’il a été jugé que l’absence de toute mention au taux d’intérêts ne saurait suffire à considérer que la demande de prêt n’était pas conforme aux prévisions contractuelles lorsque le montant total de la somme à emprunter et la durée du prêt, caractéristiques principales, le sont.
***
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 1188 et suivants du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, que les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Aux termes de l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Ce droit d’option est le plus souvent consenti pour un délai déterminé.
Dans une promesse unilatérale de vente, ce délai de réalisation correspond toujours à un terme extinctif, lequel peut être prorogé d’un commun accord entre les parties.
Ainsi, si à cette date, la vente n’a pas été conclue (ou l’option levée), la promesse de vente sera caduque, même si les conditions suspensives restaient pendantes.
S’agissant d’une condition positive devant intervenir dans un temps fixe, la condition suspensive d’obtention de prêt est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé, à moins que les parties n’aient pas voulu attacher au dépassement du délai la caducité de leur accord ou si le délai n’était qu’indicatif.
En outre, selon l’article 1304-3 du code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
S’agissant de la charge de la preuve en cas de litige quant à l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, il incombe à l’acquéreur, obligé sous cette condition, de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite au vendeur de démontrer que la non-réalisation de la condition est due à son fait, à sa faute ou à sa négligence.
Par ailleurs, il est de jurisprudence établie que sauf si la promesse contient des dispositions particulières relatives aux modalités de la levée d’option, celle-ci n’est soumise à aucune forme ou modalité particulière.
Ainsi, lorsque rien n’est contractuellement prévu, c’est le droit commun des contrats qui s’applique et le contrat est formé par l’émission de l’acceptation du bénéficiaire de la promesse, laquelle résulte d’une manifestation quelconque de la volonté de l’intéressé de conclure la vente.
La preuve de cette manifestation, qui n’est pas nécessairement écrite, peut alors être apportée par tout moyen.
L’indemnité d’immobilisation prévue dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente par le promettant qui est seul obligé. Le versement effectué par le bénéficiaire de la promesse représente le prix de l’option, et non une clause pénale qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, en fixant une indemnité forfaitaire en cas de violation de celle-ci.
Dès lors, lorsqu’une indemnité d’immobilisation a été stipulée et que les conditions de sa mise en jeu sont réunies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur. Son versement est automatique, du seul fait de la non levée d’option par le bénéficiaire, et sans que le promettant n’ait à justifier d’un quelconque préjudice.
***
En l’espèce, la promesse de vente litigieuse a été rédigée comme suit :
« DELAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 18 janvier 2023 à seize heures.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration du délai ci-dessus fixé.
(…)
CARENCE
La carence s’entend ici du manquement fautif par l’une des parties, du fait de sa volonté ou de sa négligence, à une ou plusieurs de ses obligations aux présentes, ce manquement empêchant l’exécution de la vente.
(…)
Du fait du BENEFICIAIRE
Au cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. Le PROMETTANT pourra, en outre, réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice
(…)
INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE ET ONZE MILLE EUROS (71 000,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera au plus tard le 17 octobre 2022, sous peine de caducité des présentes, si bon semble au PROMETTANT, à la comptabilité du rédacteur des présentes celle de TRENTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (35 500,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Le PROMETTANT sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de virement à la date indiquée ci-dessus.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci- après envisagées:
* Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
* Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
* Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci- dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de trente-cinq mille cinq cents euros (35 500,00 eur) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dés à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
(…)
Conditions suspensives particulières
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes:
* Organisme prêteur: tout organisme bancaire.
* Montant maximal de la somme empruntée : SEPT CENT MILLE EUROS (700 000,00 EUR).
* Durée maximale de remboursement: 25 ans.
* Taux nominal d’intérêt maximal: 2,2% l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le BENEFICIAIRE d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus- indiquées au plus tard le 12 décembre 2022.
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l’acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance :
* Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
*Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place d’une assurance décès-invalidité.
* Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci- dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décomptés du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions mains favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.
(…) »
Aux termes de ces stipulations contractuelles claires et précises, qui font la loi des parties, la promesse unilatérale de vente litigieux a été soumise à la condition suspensive de l’obtention, par les acquéreurs, d’un financement bancaire d’un montant maximum de 600.000 € au taux de 2,2 % l’an hors assurances sur une durée maximale de remboursement de 25 ans. et ce, le 12 décembre 2022 au plus tard.
Au soutien de leurs intérêts, les consorts [W] – [H] produisent :
une fiche d’information standardisée européenne éditée par le Crédit Agricole le 22 novembre 2022,
deux propositions de financement de la Banque Fortuneo, des 6 et 14 octobre 2022,un refus de financement de la Banque postale qui ne précise pas les modalités de l’emprunt sollicité par les défendeurs, du 5 novembre 2022un refus de prêt du crédit agricole rappelant les caractéristique prévues dans la promesse de vente, du 17 octobre 2022,un courrier de la Banque Fortuneo du 30 octobre 2022 qui indique que les bénéficiaires de la promesse n’ont pas donné suite à l’offre de crédit qu’elle leur a faite de 699.910 € que 300 mois au taux de 2,2%.
Il résulte de ces pièces qu’ils ne justifient pas de deux refus de prêts aux caractéristiques ci-dessus rappelées.
Il apparaît qu’au contraire ils ont refusé une offre de prêt consentie par la banque Fortuneo répondant aux modalités mentionnées dans la promesse de vente.
Il s’ensuit, dès lors, que la non-réalisation de la vente qui résulte de la défaillance de la condition suspensive, imputable au bénéficiaires de la promesse de vente, entraîne la caducité de celle-ci.
En conséquence, l’indemnité d’immobilisation de 71 000 €, qui constitue le prix de l’exclusivité consentie par Monsieur et Madame [X], est acquise à ces derniers.
Corrélativement, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] seront déboutés de leur demande tendant à se voir restituer la somme de 35.000 €.
En conséquence, conformément aux stipulations de la promesse de vente,Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] seront condamnés solidairement à payer la somme de 71.000 €.
Sur cette somme de 71.000 €, celle de 35.000 € séquestrée doit revenir aux époux [X], de telle sorte qu’il convient, en tant que de besoin d’autoriser le séquestre à remettre la somme de 35.000 €, versée entre ses mains, aux époux [X] qui viendra en déduction de la somme solidairement due.
Sur les autres demandes :
Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] soutiennent que le refus de restitution du dépôt de garantie constitue une résistance abusive qui justifie que leur soit allouée la somme de 25.000 € en réparation du préjudice que leur causé cette situation.
Les époux [X] font valoir que compte tenu de leur communication de pièces tardives tendant à démontrer leur refus fautif de signature de l’offre de prêt, les consorts [W] – [H] sont mal venus à solliciter une indemnisation pour résistance abusive qui sera rejetée.
***
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits, compte tenu du refus abusif du défendeur d’accéder à ses prétentions.
Elle ouvre droit à réparation sur le fondement des principes de la responsabilité délictuelle.
Toutefois, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il résulte des débats que le refus des époux [X] de restituer la somme séquestrée n’est pas fautif puisque la caducité de la promesse de vente est imputée aux consorts [W] – [H].
En conséquence, le caractère abusif de leur résistance n’est pas établi et les consorts [W] – [H] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
***
Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [W] – [H], qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [W] – [H], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur et Madame [X], la somme de 3 000 €.
***
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la promesse unilatérale de vente signée le 6 octobre 2022 est caduque ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] épouse [X] la somme de 71.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente,
AUTORISE, en tant que de besoin, le séquestre à remettre la somme de 35.000 € versée entre ses mains à Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] épouse [X] qui viendra en déduction de la somme solidairement due par Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [L] [H] à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur [J] [X] et Madame [N] [F] épouse [X] la somme de 3 000 € ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 OCTOBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Litige
- Brevet ·
- Droit d'enregistrement ·
- Finances publiques ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Administration fiscale ·
- Méthode d'évaluation ·
- Sociétés ·
- Vente
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation familiale ·
- Juge des enfants ·
- Rupture ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Logement ·
- Charges
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Effacement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Piéton ·
- Plan ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Risque ·
- Chargeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Provision ·
- Référé ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coût du crédit ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.