Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-631 du 20 juillet 2023 - art. 1
I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.
Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.
Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.
II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :
1° Pour l'ensemble du dépôt :
a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;
b) Le total des sommes déposées ;
2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :
a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;
b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;
c) La devise d'origine du compte ;
d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.
Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;
e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.
Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.
III. – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :
1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;
2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son statut juridique et son dernier siège social connu ;
3° La nature du compte ;
4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;
5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.
IV. – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :
a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :
– la nature des produits en cause ;
– le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;
– l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;
b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :
– la nature de chaque titre cédé ;
– la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;
– la date et le prix de cession du titre ;
2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.
La commission note que les établissements teneurs de compte sont tenus, en application de l'article L312-20 du code monétaire et financier, avant le transfert des avoirs en instruments financiers à la Caisse des dépôts et consignations, de les liquider, seule une somme en numéraire, nette des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation, étant inscrite dans les livres de la Caisse. […] En vertu du II de l'article R312-20 du même code, l'établissement teneur de compte communique à la Caisse des dépôts et consignations lors du transfert des informations notamment sur les titulaires des comptes, leurs références, […]
Lire la suite…Article 3 - CALCUL ET REPARTITION Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d'intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). […] La répartition s'effectuera compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies à l'article 2.1 supra. Article 4 - VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT Depuis le 1er janvier 2019, […] Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article 312-20 du code monétaire et financier. […] Article 6 - PRISE D'EFFET, […]
Lire la suite…[…] La commission note que les établissements teneurs de compte sont tenus, en application de l'article L312-20 du code monétaire et financier, avant le transfert des avoirs en instruments financiers à la Caisse des dépôts et consignations, de les liquider, seule une somme en numéraire, nette des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation, étant inscrite dans les livres de la Caisse. En vertu du II de l'article R312-20 du même code, l'établissement teneur de compte communique à la Caisse des dépôts et consignations lors du transfert des informations notamment sur les titulaires des comptes, leurs références, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.312.20.I.2°, L.312.20.III.2°, L.312.20.IV, R.310.20.I, R.312.20.II et R.312-19.I ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Le service de restitution des avoirs en déshérence de la direction des services bancaires de la CDC sera en charge de la réception des fichiers informatiques envoyés via le site internet de la CDC conformément aux dispositions de l'article R. 312-20. II du code monétaire et financier.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.312.20.I.2°, L.312.20.III.2°, L.312.20.IV, R.310.20.I, R.312.20.II et R.312-19.I ; […] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Le service de restitution des avoirs en déshérence de la direction des services bancaires de la CDC sera en charge de la réception des fichiers informatiques envoyés via le site internet de la CDC conformément aux dispositions de l'article R. 312-20. II du code monétaire et financier.La liste de ces destinataires n'appelle pas d'observation particulière.
Il apporte par ailleurs des adaptations à l'article R. 312-20 de code monétaire et financier relatif aux comptes bancaires inactifs rendues nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 140 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] hormis l'article 2, qui entre en vigueur le 18 septembre 2016 , et l'article 3, qui entre en vigueur le 6 février 2017 . © LegalNews 2017 Références - Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d'aide à la mobilité bancaire mentionné à l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier et aux plans d'épargne-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même code - Cliquer ici - Code monétaire et financier, […]
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